Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 23/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 21 juin 2023, N° 11-22-615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. R.R.H. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 23/04331 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN3I
[E] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-6028 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.S. R.R.H.
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-615) suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2023
APPELANT :
[E] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (VIETNAM)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. R.R.H.
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [E] [M] un crédit affecté au financement de travaux d’amélioration d’habitat d’un montant de 19 400 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux effectif global annuel de 5,070%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022, la société CA Consumer Finance l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées et l’a informé qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, elle prononcerait la déchéance du terme.
2. Par acte du 30 septembre 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 21 902,59 euros avec intérêts au titre des échéances impayées.
3. Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— ordonné la jonction des deux assignations enrolées dans deux dossiers distincts sous les numéros n°23-252 et n°22-615 ;
— condamné M. [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 207,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,962% à compter de la signification de la décision ;
— débouté M. [M] de sa demande formée à l’encontre de la SAS RRH et destinée à la voir condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné M. [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 207,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,962% à compter de la signification de la décision ;
— par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [M] de sa demande formée à l’encontre de la société RRH et destinée à la voir condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir ordonner la vérification d’écriture de M. [M] ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance ;
— par voie de conséquence, débouté de sa demande visant à voir condamner la société RRH aux entiers dépens dont distraction au profit de la société CA Consumer Finance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en
toutes ses dispositions.
En conséquence :
à titre principal :
— juger nul et de nul effet le contrat conclu entre la société CA Consumer Finance et M. [M] le 12 mai 2021 ;
— débouter la société CA Consumer Finance et la société RRH de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— condamner la société RRH à relever indemne M. [M] des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au bénéfice de la société CA Consumer Finance.
En toute hypothèse :
— condamner la société CA Consumer Finance et la société RRH aux entiers dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 16 février 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 21/06/2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 11-22-000615) en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
6. La société RRH n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 février 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. La cour est saisie en annulation du contrat de prêt en raison du dol dont l’appelant aurait été victime de la part de la société vendeuse RRH qui l’ a démarché et fait signer le bon de travaux en lui certifiant que le financement serait pris en charge par l’Etat.
Subsidiairement il demande d’être garanti dans le paiement du prêt par la société RRH.
9. L’intimée soulève l’absence d’élément justifiant le dol viciant le contrat de travaux ainsi que le contrat de prêt, relevant que cette demande est nouvelle en appel.
Sur ce
10. A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
11. Le jugement déféré ayant procédé à une vérification des écritures lors de l’audience du 14 décembre 2022 a constaté que l’appelant était bien signataire du contrat de travaux, du procès-verbal de fin de chantier, les deux exemplaires du contrat de prêt, le certificat de garantie et de l’attestation simplifiée.
12. Ainsi, en application de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Aucune nullité du contrat de travaux n’a été soutenue en première instance, pour faire échec à l’opposition au paiement du solde du crédit, M. [M] ayant uniquement contesté en être le signataire, de sorte qu’il ne peut être examiné en appel l’annulation du contrat de crédit qui serait consécutive à celle du contrat principal.
13. L’appelant ne soutient pas par ailleurs que la société de prêt l’aurait induite en erreur en lui soumettant l’offre de prêt par l’intermédiaire de la société RRH, mais que celle-ci en serait seule à l’origine, produisant le dépôt de plainte pour escroquerie à l’encontre de cette dernière, qui ne saurait suffire à établir le dol dont il aurait été victime de la part de la société vendeuse.
14. Le jugement sera dès los confirmé en ce qu’il a dit que M. [M] était tenu aux engagements souscrits au titre des contrats conclus.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société RRH
15. Le jugement déféré, aux visas des articles 1103 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile a débouté M. [M] de son appel en garantie pour défaut de preuve.
16. Devant la cour, l’appelant ne produit pas de nouvelle pièce, maintenant ses affirmations de l’annonce faite par la société RRH d’une prise en charge du financement de l’installation par l’Etat alors que le premier juge a parfaitement examiné le procès verbal de fin de chantier signé le 14 juin 2021 et la demande faite par M. [M] d’un financement en fournissant son relevé d’identité bancaire, ne laissant aucun doute sur son engagement à souscrire un prêt pour voir financer les travaux commandés et réalisés.
17. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
18. M. [M] succombant en son appel sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement à la société Consumer Finance de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne M. [M] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée , et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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