Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 22/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 12 octobre 2022, N° 22/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05557 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT2Y
Ordonnance n° RG 22/00221 rendue le 12 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 20 juillet 1982 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022010050 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Jean-Guy Voisin, avocat constitué, substitué à l’audience par Me Théodora Bucur, avocats au barreau de Douai
INTIMÉES
ASEJ 62 (Association Socio-Educative du Pas-de-Calais) en qualité d’administrateur ad’hoc chargée de représenter les mineures [S] et [M] [K]-[X] suivant arrêt avant dire droit rendu le 30 novembre 2023, prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Service d’aide aux mineurs victimes-
ayant son siège social, [Adresse 3]
INTERVENANTE FORCEE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/2024/00718 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Pierre-Nicolas Decat, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Chambre 2 section 1 civile – N° RG 22/05557 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT2Y
SCI Retour agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Elisabeth Gobbers-Veniel, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Madame [N] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures [S] [K] – [X] née le 10 février 2008 et [M] [K]-[X] née le 23 février 2010 domiciliées chez leur mère
née le 06 juin 1983 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024 après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2018, la SCI Retour a donné à bail un local à usage de commerce et d’habitation à la SCI Famill’Immo, dans laquelle sont associés M. [F] [K], Mme [N] [X]-[K], son épouse, et leurs deux enfants mineurs, [S] et [M] [K]-[X]. Les lieux étaient précédemment loués à M. [K] et sa famille depuis le 23 mai 2015.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2020, sur assignation de la SCI Retour, le président du tribunal judiciaire de Béthune a condamné la SCI Famill’Immo, notamment, à lui verser la somme provisionnelle de 22 472 euros au titre des loyers et taxes échus au 24 mars 2020.
Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2022, sur assignation de la SCI Retour, le président du tribunal judiciaire de Béthune a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
A titre provisoire,
— condamné M. [K] à verser à la SCI Retour la somme provisionnelle de 7 165,25 euros,
— condamné Mme [X]-[K] à verser à la SCI Retour la somme provisionnelle de 7 165,25 euros,
— condamné [S] [K]-[X] à verser à la SCI Retour la somme provisionnelle de 4 776,83 euros,
— condamné [M] [K]-[X] à verser à la SCI Retour la somme provisionnelle de 4 776,83 euros,
— condamné in solidum M. [K], Mme [X]-[K], [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X] à verser à la SCI Retour la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K], Mme [X]-[K], [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2022, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamné, ainsi que ses filles mineures, au paiement de sommes d’argent, intimant la SCI Retour ainsi que Mme [X], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [S] et [M] [K]-[X].
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [X], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [S] et [M] [K]-[X], a relevé appel incident de l’ordonnance, en ce qu’elle l’a condamnée ainsi que les deux mineures au paiement de certaines sommes.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel a désigné l’association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (l’ASEJ) en qualité d’administrateur ad hoc des deux mineures.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, l’ASEJ, ès qualités d’administrateur ad hoc de [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X], a relevé appel incident de l’ordonnance, en ce qu’elle a condamnée les deux mineures au paiement de certaines sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [K], en son seul nom, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Réformant l’ordonnance et statuant à nouveau,
Au principal,
— déclarer nulle l’assignation en référé délivrée les 24 et 27 juin 2022 à la requête de la SCI Retour,
En conséquence,
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI Retour faute de désignation d’un administrateur ad hoc et en raison du non-respect de l’article 1858 du code civil,
En conséquence,
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI Retour aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jean-Guy Voisin,
— condamner la SCI Retour à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [X], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [S] et [M] [K]-[X], demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— réformer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— déclarer la SCI Retour irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter la SCI Retour de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Retour à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI Retour aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, l’ASEJ, ès qualités d’administrateur ad hoc de [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X], demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention forcée et son appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X] au paiement de sommes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler l’assignation en référé délivrée à leur encontre,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI Retour à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Retour formées à leur encontre,
— constater l’existence de contestations sérieuses et inviter les parties à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [K] et Mme [X] à la garantir, au titre de l’action récursoire statutairement ouverte, pour moitié des sommes auxquelles elle serait condamnée, ès qualités,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] et Mme [X] à la garantir de toutes les sommes, dans quelque proportion que ce soit, auxquelles elle serait condamnée, ès qualités,
— condamner la SCI Retour, M. [K] et Mme [X] aux dépens,
— condamner la SCI Retour à lui verser, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Retour, M. [K] et Mme [X], plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la SCI Retour demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [K], Mme [X]-[K], [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 août 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, l’ASEJ, ayant été désignée en qualité d’administrateur ad hoc par arrêt du 30 novembre 2023, il n’y aura pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre des deux mineures en raison de l’opposition d’intérêts avec leurs représentants légaux.
Sur la nullité de l’assignation délivrée aux mineures
Pour écarter la nullité de l’assignation délivrée aux mineures, le premier juge a retenu que l’assignation avait été valablement délivrée à M. [K] et Mme [X], que la nullité tirée de l’absence de capacité juridique des mineures était susceptible de régularisation et que la SCI Retour avait adressé ses dernières conclusions à M. [K] et Mme [X], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leurs filles mineures, qui ont constitué avocat.
Sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, M. [K] indique que l’assignation est nulle alors qu’elle est établie au nom des deux mineures, qui sont dépourvues de la capacité d’ester en justice. Il affirme que cette irrégularité est insusceptible d’être régularisée, alors que l’incapacité juridique des mineurs, édictée à des fins de protection, est d’ordre public.
Sur le fondement des articles 117 et 121 du code de procédure civile, la SCI Retour fait valoir que M. [K] ne justifie ni de l’irrégularité de la signification de l’assignation aux deux mineures, ni de l’impossibilité de la régulariser en cours d’instance, ni d’un grief. Elle souligne que l’assignation a été délivrée à l’adresse des deux mineures, entre les mains de leur mère, ès qualités de représentant légal. Elle rappelle que les deux mineures ont constitué avocat dans l’instance en référé et qu’elle a adressé ses dernières conclusions aux deux représentants légaux.
S’agissant de la nullité soulevée par M. [K], Mme [X] précise s’en rapporter.
En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, le défaut de capacité à agir est une nullité de fond qui peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La cour constate qu’en l’espèce, si l’assignation contient des demandes formées directement à l’encontre de deux personnes mineures, il apparaît que, d’une part, elle a été délivrée à leur mère, ès qualités de représentant légal, d’autre part, que les deux mineures étaient représentées lors de l’instance et, enfin, que les dernières demandes de la SCI Retour ont été formées à l’encontre des représentants légaux des deux mineures, ès qualités, avant que le juge statue.
Dès lors, il convient de confirmer le premier juge qui n’avait pas retenu cette cause de nullité soulevée devant lui.
Par ailleurs, au visa des articles 117, 118, 119 et 121 du code de procédure civile, l’ASEJ, ès qualités, indique que le défaut de capacité à agir peut être régularisé avant que le juge statue mais souligne que les intérêts des mineures et de leurs représentants légaux étaient en opposition et que la cause de nullité n’a donc pas été régularisée avant que l’ordonnance ne soit rendue.
Aux termes de l’article 388-2 al.1 du code civil, ' lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.'
L’opposition d’intérêts née dans le cadre de l’instance pour laquelle l’assignation a été délivrée ne rend pas l’acte nul mais contraint seulement le juge saisi, ou les personnes limitativement énumérées à l’article 383 du code civil, qui n’inclut pas les tiers tels que la SCI Retour, auteur de l’assignation.
En conséquence, le moyen tiré de nullité soulevé par l’ASEJ sera écarté.
Sur la nullité de l’assignation délivrée aux majeurs
Au visa de l’article 654 du code de procédure civile, M. [K] expose que l’assignation doit être signifiée à chacune des parties séparément et qu’il doit exister un acte par destinataire. Il affirme que si seul un acte existe, il est indivisible entre les parties et la nullité s’applique à l’acte en son entier, sans qu’il soit nécessaire d’alléguer un grief.
Mme [X] indique s’en rapporter sur cette question.
La SCI Retour souligne que quatre procès-verbaux de signification ont été établis conformément aux dispositions de l’article 653 du code de procédure civile.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification des actes doit être réalisée à personne et lorsque l’acte concerne plusieurs personnes elle doit être faite séparément à chacune d’elles, étant précisé que ces dispositions ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, il convient de relever que la SCI Retour produit le procès-verbal de signification de l’assignation à M. [K] établi le 27 juin 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ainsi que ceux adressés à Mme [X] et ses deux enfants mineurs établis le 24 juin 2022.
Il apparaît ainsi que chacune des parties s’est vue signifier l’assignation individuellement, étant observé en outre que M. [K] n’invoque ni ne justifie d’aucun grief.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable les demandes présentées contre M. [K] et Mme [X].
Sur l’application de l’article 1858 du code civil
Sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, le premier juge a retenu que la SCI Retour a justifié de vaines tentatives de recouvrement à l’encontre de la Famill’Immo avant de solliciter la condamnation de ses associés.
M. [K] fait valoir qu’en application de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il souligne que les démarches de recouvrement réalisées par la SCI Retour sont insuffisantes en l’absence d’une mise en demeure et d’une tentative d’exécution infructueuse.
Mme [X] souligne que la SCI Retour ne justifie pas des tentatives d’exécution réalisées par la SCP Dekerle et que les actes réalisés par Me [G] ne constituent pas de vaines tentatives d’exécution mais de simples recherches.
La SCI Retour expose que le commissaire de justice a tenté de déterminer les biens saisissables de la SCI Famill’Immo (compte bancaire, véhicule, immeuble) avant de procéder à leur saisie, sans résultat. Elle en déduit que l’exécution de l’ordonnance condamnant la SCI Famill’Immo était impossible et qu’elle était fondée à poursuivre les associés à titre individuel.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, ' les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
En l’espèce, la cour constate que la SCI Retour a obtenu un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Famill’Immo, qu’elle a lui a fait signifier le 26 novembre 2020, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la signification préalable nécessaire à l’exécution rendant inutile toute nouvelle mise en demeure.
Or, il ressort des pièces produites que la SCI Famill’Immo est domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 7], à savoir les lieux loués par la SCI Retour, et n’a pas fait procéder à son changement de domicile après la reprise des lieux par la SCI Retour, rendant impossible toute saisie mobilière à son domicile.
En outre, le commissaire de justice mandaté par la SCI Retour a consulté le fichier Ficoba afin de déterminer les comptes bancaires utilisés par la SCI Famill’Immo recevant une réponse négative le 16 février 2022 (pièce 19).
De même, le fichier des véhicules a été consulté afin de rechercher si la SCI Famill’Immo était propriétaire d’un véhicule pouvant être saisi, une réponse négative étant adressée le 16 février 2022 (pièce 19).
Enfin, la SCI Retour justifie de la consultation des services de la Publicité Foncière, qui ont adressé une réponse négative le 16 septembre 2020 (pièce 18).
Dès lors, la SCI Retour justifiant de l’absence de patrimoine saisissable de la SCI Famill’Immo, rendant impossible l’exécution du titre obtenu à son encontre, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées contre ses associés.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Visant les articles 835 du code de procédure civile et 1857 et 1858 du code civil, le premier juge a retenu que Mme [X] ne justifiait d’aucune décision ou procédure en cours aux fins d’annulation des statuts de la SCI Famill’Immo, qu’elle ne contestait pas avoir signés et dont elle a été associée gérante.
Sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil, Mme [X] fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse tirée de la nullité des statuts de la SCI Famill’Immo en raison de violences exercées à son encontre par M. [K]. Elle invoque en outre l’absence de signature des représentants légaux pour les mineures sur les statuts de la SCI Famill’Immo.
Visant les articles 835 du code de procédure civile, 371-1, 496, 1844-1, 1857, 1156 et 1157 du code civil, l’ASEJ conclut à l’existence d’une contestation sérieuse tirée de l’inopposabilité aux mineures de leur qualité d’associé, des stipulations du bail et du paiement de la dette. Elle souligne que les représentants légaux ont engagé à l’infini le patrimoine des mineures, sans réelle clause de garantie, et ont organisé frauduleusement leur insolvabilité.
La SCI Retour indique que, si la situation financière de Mme [X] est précaire, elle ne lui permet pas d’échapper à ses responsabilités pécuniaires. Elle détaille le montant demandé au titre de la condamnation provisionnelle des associés. Elle indique que les statuts limitant la participation aux pertes pour les associés mineurs ne sont pas opposables aux tiers.
En l’espèce, si Mme [X] invoque l’existence d’une contestation sérieuse à raison de violences commises par M. [K] au moment de la signature des statuts de la SCI Famill’Immo, intervenue le 17 octobre 2017, il convient de relever qu’elle n’apporte aucun élément contemporain permettant de retenir qu’elle ait pu être contrainte de signer les statuts de la SCI Famill’Immo dont elle était co-gérante et, comme l’a justement relevé le premier juge, qu’elle ne justifie avoir introduit aucune action à cette fin.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef.
En outre, si Mme [X] produit un exemplaire des statuts de la SCI Famill’Immo, revêtu des seules signatures des deux associés majeurs (sa pièce 6), l’exemplaire produit par la SCI Retour, portant le cachet du tribunal de commerce d’Arras (pièce 13) comporte la signature de M. [K], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des deux mineures, ainsi que celle de Mme [X].
Par ailleurs, si en application de l’article 1844-15 du code civil, la nullité tirée du défaut de capacité peut être opposée aux tiers même de bonne foi et constitue dès lors une contestation sérieuse, l’ASEJ indique elle-même dans ses conclusions que la constitution de la SCI Famill’Immo par M. [K] et Mme [X] ne nécessitait pas l’autorisation préalable du juge des tutelles.
Ainsi, les représentants légaux avaient le pouvoir de représenter les deux mineurs aux fins de constituer une SCI, étant précisé au surplus qu’une clause limitative de garantie a été incluse, les parents garantissant les mineurs à hauteur de 90% de leur dette.
Enfin, si l’ASEJ invoque l’organisation frauduleuse de leur insolvabilité par les représentants légaux à l’occasion de la constitution de la SCI Famill’Immo, elle ne produit aucun élément en justifiant, étant observé que M. [K] et Mme [X] étaient bien propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], dans lequel ils ne résidaient pas et dont la vente aux enchères a été ordonnée par jugement du 18 mai 2022 (pièce 12 de Mme [X]), et que la SCI Famill’Immo avait pour objet la location d’immeuble.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [K] et Mme [X] chacun au paiement de la somme provisionnelle de 7 165,25 euros et les mineures chacune à la somme de 4 776,83 euros, les sommes réclamées et les montants de condamnation, correspondant à leurs parts respectives dans le capital social, n’étant pas contestés par les appelants.
Sur la garantie due par les associés majeurs
Visant les articles 1844-1 et 1857 du code civil, l’ASEJ expose que les statuts de la SCI Famill’Immo limitent la participation au passif des mineures à 10% à l’égard des tiers, les associés majeurs devant les garantir pour le surplus.
La SCI Retour indique que les statuts limitant la participation aux pertes pour les associés mineurs ne sont pas opposables aux tiers et qu’ils seront garantis dans une proportion de 90% par les associés majeurs.
En l’espèce, l’article 10 des statuts stipule : […] 'dans les rapports entre associés, par dérogation aux dispositions de l’article 1844-1 du code civil, les associés mineurs à la date de constatation des pertes ne seront tenues des pertes de la société que dans la limite de 10% de leur part (sic) dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. […]'.
En conséquence, M. [K] et Mme [X], qui n’ont pas contesté cette demande, seront tenus de garantir [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X], représentées par l’ASEJ, ès qualités d’administrateur ad hoc, pour 90% des sommes auxquelles elles sont condamnées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner in solidum uniquement M. [K] et Mme [X] à verser la somme de 3 000 euros, en cause d’appel, cette condamnation s’ajoutant à celle de 1 000 euros prononcée en première instance à leur encontre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], Mme [X] et l’ASEJ 62, ès qualités d’administrateur ad hoc de [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X] en raison de l’opposition d’intérêts avec leurs représentants légaux ;
Ecarte le moyen tiré de la nullité de l’assignation soulevée par l’ASEJ ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [K] et Mme [N] [X] à garantir [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X], représentées par l’ASEJ, ès qualités d’administrateur ad hoc, pour 90% des sommes auxquelles elles sont condamnées ;
Condamne in solidum M. [F] [K] et Mme [N] [X] à verser à la SCI Retour la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [K], Mme [X] et l’ASEJ 62, ès qualités d’administrateur ad hoc de [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X], aux dépens d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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