Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/05945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 377
N° RG 23/05945 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UF5S
(Réf 1ère instance : 23/01166)
M. [J] [U]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne-Sophie BOUCHER
— Me Jacques-Yves COUETMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Benjamin BEAULIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Matthieu ROQUEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt du 2 décembre 2004, la société Crédit Immobilier de France Pays de la Loire aux droits de laquelle se présente désormais la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le Crédit immobilier), a consenti à M. [J] [U] un prêt immobilier d’un montant de 164 570 euros pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Ce prêt a été réitéré par acte authentique du 23 décembre 2004 et garanti par une hypothèque conventionnelle et par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Par courrier du 14 janvier 2020 le Crédit immobilier a adressé à M. [U] une mise en demeure de régler la somme de 11 544,33 euros dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par courrier du 5 février 2020, la déchéance du terme a été prononcée.
Rejetant la proposition transactionnelle de paiement du débiteur, le Crédit immobilier a, par acte d’huissier du 6 janvier 2022, fait délivrer au débiteur commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier objet du financement, pour la somme de 102 080,70 euros arrêtée au 29 octobre 2021, en vertu de l’acte authentique du 23 décembre 2004.
Par acte du 13 janvier 2022, le Crédit immobilier a adressé à M. [U] un commandement de payer valant saisie-vente d’avoir à payer la somme de 102 080,70 euros majorée des frais d’exécution.
Le 28 mars 2022, le Crédit immobilier a assigné M. [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le juge de l’exécution s’est notamment déclaré incompétent pour connaître de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 13 janvier 2022 dans le cadre de l’audience d’orientation. Par arrêt en date du 13 juin 2023, la cour a confirmé la décision du premier juge sur ce point estimant que c’était à juste titre que celui-ci avait retenu que la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente n’était pas de nature à exercer une influence directe et immédiate sur la procédure de saisie-immobilière, qu’il ne s’agissait pas d’une demande incidente au sens de l’article R. 322-5 2° du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande.
Entretemps, par exploit d’huissier du 6 mars 2023, M. [U] a assigné le Crédit immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes notamment aux fins d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel et en nullité du commandement valant saisie vente délivré le 13 janvier 2022.
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [J] [U] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier.
Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [U] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
Vu les articles R221-1 et R221-54 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a été débouté de sa demande d’annulation du commandement valant saisie-vente, signifié à l’initiative de la société Crédit Immobilier de France Développement le 13 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement valant saisie-vente délivré à M. [U] à l’initiative de la société Crédit Immobilier de France Développement le 13 janvier 2022,
— condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2024, la société Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
Vu les articles R221-56 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Pour débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, le juge de l’exécution a considéré, dans un premier temps, que le commandement de saisie-vente encourrait l’annulation puisqu’il se limitait à viser une somme en principal et des frais d’exécution sans contenir aucun détail de la créance invoquée d’un montant de 102 080,70 euros ni davantage le taux d’intérêts appliqué, le principe de la capitalisation des intérêts échus par année entière n’ayant pas dispensé la banque de son obligation d’information et ce alors même que le courrier de mise en demeure du 14 janvier 2020 qui vise une somme globale de 92 933,97 euros n’est pas plus explicite. Dans un second temps, ayant rappelé que la nullité encourue était une nullité de forme régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, il a estimé que M. [U] ne justifiait pas du grief causé par l’absence de décompte distinct et ce d’autant plus qu’il avait reçu avant le commandement de payer litigieux, le détail précis de la somme réclamée en principal ainsi que le taux d’intérêts appliqué avec le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 janvier 2022.
En appel, le Crédit immobilier fait valoir que le décompte produit dans le commandement du 13 janvier 2022 fait état de la créance au jour de la déchéance du terme en soulignant que M. [U] ne conteste pas en être débiteur. Il soutient, en s’appuyant sur un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 8 janvier 2015, que le décompte du commandement de payer n’a pas à distinguer entre le capital échu et les intérêts capitalisés de sorte qu’il est normal dans le décompte de l’espèce que les intérêts soient intégrés au capital échu. Il conclut en exposant que M. [U] ne justifie d’aucun grief s’agissant des prétendues irrégularités qu’il allègue.
Pour demander à la cour d’annuler le commandement de payer, notifié le 13 janvier 2022, M. [U] prétend, quant à lui, que celui-ci ne comporte aucune mention isolée des intérêts échus, des indemnités ou des frais et n’indique le taux d’intérêt que par un simple renvoi à l’acte notarié, sans référence à aucun décompte ou annexe, ce qui l’empêche d’apprécier l’état de la dette et lui cause nécessairement grief. Il reproche au premier juge d’avoir admis la validité du décompte du commandement de payer délivré le 13 janvier 2022 en retenant un décompte distinct visé à une autre mesure d’exécution. Faisant valoir que, bien que délivrés à des dates proches, les décomptes visés peuvent faire état de sommes différentes, au regard du cours des intérêts, il souligne par ailleurs la différence de présentation des deux décomptes, source de confusion pour lui, ne lui permettant pas d’identifier la créance invoquée par la banque, ainsi que le grief qu’il subit du fait de l’indétermination du quantum de créance.
Aux termes de l’article R. 221-1 1° du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu par l’article L. 221-1 contient à peine de nullité 'mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêts'.
En l’espèce, le commandement de payer la somme de 102 626,96 euros, délivré le 13 janvier 2022 à étude, avec avis de passage, mentionne le principal de créance pour 102 080,70 euros, les intérêts acquis pour mémoire, des frais d’exécution pour 486, 35 euros TTC et le coût de l’acte pour 59,91 euros.
Contrairement à ce que soutient la banque, l’absence de mention des intérêts dans ce décompte ne peut se justifier par le fait qu’il s’agit uniquement d’intérêts capitalisés, qu’il est normal alors d’intégrer au capital sans que le prêteur ait à les distinguer du capital échu dans le commandement.
Il résulte en effet du décompte distinct figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 janvier 2022, que la somme de 102 080,70 euros comprend le montant du capital restant dû au 5 février 2020 (80789,50 euros), celui des échéances impayées à la même date (12 209,63 euros), le montant des échéances d’assurance échus (452,55 euros), le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % (6509,94 euros), celui des intérêts échus du 6 février 2020 au 29 octobre 2021 au taux de prêt soit 1,597 % (2 571,63 euros) et des règlements reçus (452,55 euros), les frais de poursuite et les frais et intérêts à échoir étant mentionnés pour mémoire.
Il s’avère en conséquence, d’une part, que la somme due ne comprend pas d’intérêts échus capitalisés par une année entière et d’autre part, que le décompte indiqué dans le commandement de payer délivré le 13 janvier 2022 se contente d’une somme en principal de créance sans distinguer la somme réclamée en principal, celle due au titre des intérêts échus, celle représentant les frais exposés mais n’indique pas le taux d’intérêt pour permettre le calcul des intérêts restant à payer.
Il est de principe que les précisions relatives au montant dû par le débiteur ont pour but de permettre à celui-ci d’exercer un contrôle sur les montants réclamés et qu’un tel contrôle est favorisé par une ventilation des sommes dues. L’absence de ces précisions fait donc encourir l’annulation au commandement de payer du 13 janvier 2022, comme l’a, à juste titre, relevé le juge de l’exécution.
Il est exact cependant que l’irrégularité liée au défaut de mention du détail de la créance constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile ne pouvant entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour le débiteur, qui l’invoque, de prouver un grief.
Or, M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par cette irrégularité dès lors qu’il a été en mesure de contester dans le cadre de la procédure immobilière, poursuivie sur le même fondement, le montant réclamé en principal et intérêts, lors de l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire comme devant la cour à l’occasion de son appel de la décision rendue le 19 juin 2023, étant rappelé qu’il soutenait alors que le juge de la saisie immobilière pouvait également se prononcer sur la nullité du commandement de payer délivré le 13 janvier 2022.
Il s’en déduit qu’il a eu connaissance du détail du montant réclamé par le décompte figurant au commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 6 janvier 2022 de sorte que l’absence d’un décompte détaillé dans le commandement de payer du 13 janvier 2022 ne pouvait lui faire grief puisqu’il disposait déjà des éléments lui permettant de procéder à une vérification du montant réclamé.
Le jugement rendu le 2 octobre 2023 sous le numéro RG 23/01166 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la charge des dépens et les frais irrépétibles.
M. [U] qui succombe principalement en son appel, supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2023 sous le numéro RG 23/01166 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [U] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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