Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2024, N° 2023J00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Inter Invest - Sofidom, S.N.C. Ternesf 9 c/ S.A.S.U. Helix, E.U.R.L. Société Générale de Travaux Publics ( SGTP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 280 DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00524 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWAF
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00230
APPELANTES :
S.N.C. Ternesf 9
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-Anne Cornélie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. Inter Invest – Sofidom
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne Cornélie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
E.U.R.L. Société Générale de Travaux Publics (SGTP)
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.S.U. Helix
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en l’absence du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2019, la SNC Ternesf 9 a loué à l’EURL Société générale de travaux publics, ci-après SGTP, un canon de brumisation RAM TRD50-SC avec ensemble 4 roues non homologuées et un analyseur 1 Hora 130 avec alarme câble tuyau, neufs, moyennant 60 loyers mensuels de 935,48 euros HT, soit 1.015 euros TTC.
Suivant acte du 4 décembre 2019, intitulé 'acte de délégation imparfaite', la société Ternesf 9 avait délégué à la société Inter Invest les loyers qu’elle devait percevoir de la part de la société SGTP, cette dernière acceptant, de son côté, de procéder aux règlements entre les mains de la société Inter Invest.
Les engagements de la société SGTP au titre du contrat de location étaient par ailleurs garantis par le cautionnement solidaire de la SAS Helix, consenti au profit de la société Inter Invest, dans la limite de la somme de 56.128,80 euros en principal, majorée des intérêts, frais et accessoires.
Par courriers du 2 juin 2023, dont les accusés de réception ont été signés le 6 juin 2023, la société Ternesf 9 a mis en demeure les sociétés SGTP et Helix de lui régler la somme de 13.290,80 euros correspondant au montant des loyers impayés, augmenté de la TVA, de divers frais et taxes et des intérêts de retard.
Par courrier du 25 juillet 2023, la société Ternesf 9 a prononcé la résiliation du contrat de location et sollicité le paiement de la somme de 37.031,80 euros, qui comprenait, outre les sommes réclamées au titre de la mise en demeure et actualisées, une indemnité de résiliation de 22.330 euros.
Par acte du 12 septembre 2023, les sociétés Ternesf 9 et Inter Invest ont assigné les sociétés SGTP et Helix devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du '9 juin 2023",
— condamner la société SGTP à restituer à la société Ternesf 9 le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— fixer une redevance d’utilisation à la somme mensuelle de 1.430,20 euros,
— condamner la société SGTP à verser à la société Ternesf 9 cette redevance d’utilisation à compter du '9 juin 2023", jusqu’à restitution des équipements et engins loués,
— condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à payer aux sociétés Ternesf 9 et Inter Invest la somme de 39.264,80 euros en principal, outre 2.233 euros au titre de l’indemnité fixée à titre de clause pénale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à payer aux sociétés Ternesf 9 et Inter Invest la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De leur côté, les sociétés SGTP et Helix ont demandé au tribunal d’accorder à la société SGTP un délai de 24 mois pour s’acquitter du seul solde de la dette de loyer au profit du loueur ou du délégataire et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être laissés à la charge des demanderesses.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal a :
— constaté que le contrat de location en date du 6 décembre 2019 était résilié de plein droit à compter du 25 juillet 2023,
— condamné la société SGTP à restituer à la société Ternesf 9, à ses frais, le canon de brumisation RAM TRD50-SC avec ensemble 4 roues non homologuées et l’analyseur 1 Hora 130 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné, en tant que de besoin, la société SGTP à payer à la société Ternesf 9 une redevance d’utilisation semestrielle de 1.430,20 euros à compter du 25 juillet 2023, date de la résiliation, jusqu’à la restitution effective du matériel,
— condamné solidairement la société SGTP et la société Helix à payer à la société Ternesf 9 'et’ à la société Inter Invest la somme de 13.195 euros,
— débouté la société SGTP de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société Ternesf 9 et la société Inter Invest de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les sociétés SGTP et Helix aux dépens de l’instance,
— condamné solidairement les sociétés SGTP et Helix à payer à la société Ternesf 9 et à la société Inter Invest la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 99,22 euros TTC.
Les sociétés Ternesf 9 et Inter Invest ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 mai 2024, en limitant leur appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a :
— condamné la société SGTP à payer à la société Ternesf 9 une redevance d’utilisation semestrielle de 1.430,20 euros à compter du 25 juillet 2023,
— rejeté leurs demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés SGTP et Helix au paiement des sommes de 2.331,34 euros au titre des frais, intérêts et autres accessoires, 22.330 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 2.233 euros au titre de la clause pénale.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 7 août 2024, en réponse à l’avis du 19 juillet 2024 donné par le greffe, les sociétés Ternesf 9 et Inter Invest ont fait signifier la déclaration d’appel aux sociétés SGTP et Helix.
Elles leur ont ensuite fait signifier le 13 septembre 2024 leurs conclusions remises au greffe le 17 août 2024.
Les intimées, auxquelles les actes de signification de la déclaration d’appel ont pourtant été remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2024 et signifiées le 13 septembre 2024, les appelantes demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs demandes et d’y faire droit,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu le 19 avril 2024,
— de constater que le contrat de location du 6 décembre 2019 a été résilié de plein droit à compter du '9 juin 2023",
— de fixer la redevance d’utilisation à la somme mensuelle de 1.403,20 euros,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à payer à la société Ternesf 9 une redevance d’utilisation mensuelle de 1.403,20 euros à compter de la date de résiliation du contrat de location, soit le '9 juin 2023", jusqu’à restitution des équipements,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à leur payer la somme de 19.980,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à leur payer la somme de 1.898,05 euros au titre de l’indemnité fixée à titre de clause pénale,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à leur payer la somme de 2.331,34 euros au titre des frais et taxes,
— de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la société Inter Invest, dont le siège social est situé à [Localité 3], et la société Ternesf 9, dont le siège social est situé à [Localité 4], ont interjeté appel le 23 mai 2024 du jugement rendu le 19 avril 2024.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la société Inter Invest n’a pas interjeté appel du chef de jugement par lequel le tribunal a constaté que le contrat de location en date du 6 décembre 2019 avait été résilié de plein droit à compter du 25 juillet 2023.
En l’absence d’indivisibilité, ce chef de jugement, qui ne dépend pas de ceux expressément critiqués aux termes de la déclaration d’appel, n’a pas été déféré à la cour.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau afin de constater que le contrat de location du 6 décembre 2019 aurait été résilié de plein droit à compter du '9 juin 2023", ainsi que le demandent les appelantes, cette date apparaissant en tout état de cause procéder d’une erreur, puisque l’avis de résiliation est daté du 25 juillet 2023.
Sur les demandes en paiement :
Conformément aux dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales du contrat de location conclu entre les sociétés Ternesf 9 et SGTP, relatif à la résiliation, stipulait :
'Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement :
1 – restituer au loueur le matériel aux conditions de l’article 11,
2 – verser au loueur :
— les loyers échus et impayés au jour de la résiliation,
— les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement,
— en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais,
— dans le cas de la remise en cause de la défiscalisation par l’administration fiscale, une somme égale à 50% du prix H.T. des biens et/ou du matériel loué,
— à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité.'
Il ressort d’un chef de jugement qui n’a pas été contesté que le contrat de location liant les sociétés Ternesf 9 et SGTP a été résilié à la date du 25 juillet 2023.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement des loyers impayés et de la TVA formée par les sociétés Ternesf 9 et Inter Invest, cette dernière étant bénéficiaire d’une délégation de paiement des loyers, à hauteur de 13.195 euros, et, pour partie seulement, à celle formée au titre de la redevance d’utilisation, mais a écarté les autres demandes portant sur l’indemnité de résiliation, la clause pénale et les frais et taxes, tous chefs de jugement dont les sociétés Ternesf 9 er Inter Invest sollicitent l’infirmation en cause d’appel.
Sur la redevance d’utilisation :
L’article 11 des conditions générales du contrat de location, consacré à la restitution du matériel, stipulait :
'Le matériel doit être restitué soit après la résiliation anticipée, soit à l’expiration du contrat de location avec option d’achat en bon état de fonctionnement et d’entretien si le locataire n’exerce pas son option. […]
En cas de non restitution ou de restitution tardive, le locataire versera une redevance d’utilisation calculée sur la base du dernier loyer connu, hors taxes, TVA en sus, échu et correspondant à 150% du loyer mensuel, par mois de retard, tout mois commencé étant dû, jusqu’à la date de restitution effective'.
Si les premiers juges ont retenu que le montant de la redevance d’utilisation, qui correspondait à 150% du dernier loyer mensuel hors taxes de 935,48 euros, s’élevait à 1.430,22 euros, ce chiffre procède d’une erreur de calcul puisque le montant de la redevance devait s’élever à 1.403,22 euros, ainsi que l’indiquent les appelantes dans leurs conclusions d’appel. Ce montant sera rectifié.
Par ailleurs, les premiers juges ont indiqué que cette indemnité, due à compter du 25 juillet 2023, date de la résiliation, serait due semestriellement, alors que le contrat prévoyait qu’elle serait due mensuellement.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et la société SGTP sera condamnée à payer à la société Ternesf 9 une redevance d’utilisation mensuelle de 1.403,22 euros à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à restitution effective du matériel.
Cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement avec la société Helix dès lors que seule la société Ternesf 9 en est créancière, les appelantes n’ayant jamais demandé que cette condamnation soit prononcée au profit de la société Inter Invest, et que l’acte de cautionnement n’avait été consenti par la société Helix qu’au profit de la société Inter Invest.
Sur l’indemnité de résiliation :
Pour rappel, l’article 9 précité prévoyait que le loueur pouvait obtenir, en cas de résiliation, le paiement 'en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais'.
Pour écarter la demande formée à ce titre, les premiers juges ont retenu que les sociétés Ternesf 9 et Inter Invest ne produisaient pas de décompte détaillé et chronologique permettant de vérifier le nombre de loyers restant à échoir à la date de la résiliation.
Pourtant, la simple lecture du décompte joint à l’avis de résiliation daté du 25 juillet 2023, produit en pièce 10 du dossier des appelantes, permettait de constater que 41 loyers étaient échus à cette date, de sorte que 19 loyers restaient à échoir, et non 17 comme l’indiquent les appelantes dans leurs conclusions.
En vertu du contrat, le montant du loyer mensuel TTC s’élevait à 1.015 euros.
En conséquence, la société Ternesf 9 était fondée à obtenir le paiement, à titre d’indemnité de résiliation, de la somme de 21.213,50, soit (1.015 x 19) + 10%, alors même qu’elle ne sollicite à ce titre que la somme de 18.980,50 euros dans ses conclusions d’appel.
En ce qui concerne la société Inter Invest, l’acte de délégation imparfaite conclu le 4 décembre 2019 concernait la délégation des loyers. Même si cet acte n’est pas produit par les appelantes en cause d’appel, une copie de ce document figure dans le dossier du tribunal mixte de commerce, adressé à la cour. Il en ressort que la société Ternesf 9 avait délégué à la société Inter Invest non seulement les loyers, mais aussi toutes les indemnités à percevoir au titre du contrat de location, et subrogé cette dernière dans tous ses droits, actions ou privilèges à l’encontre de la société SGTP. En conséquence, la condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation sera prononcée au profit des sociétés Ternesf 9 ou Inter Invest.
Par ailleurs, la société Helix sera solidairement condamnée au paiement de cette somme, puisqu’elle avait accordé son cautionnement au bénéfice de la société Inter Invest.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande au titre de l’indemnité de résiliation et, statuant à nouveau, la cour condamnera solidairement les sociétés SGTP et Helix, cette dernière ès qualités de caution, à payer aux sociétés Ternesf 9 ou Inter Invest, qui dispose d’une délégation de paiement, la somme de 18.980,50 euros.
Sur la clause pénale :
Les sociétés Ternesf 9 et Inter Invest demandent à la cour de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à leur payer la somme de 1.898 euros, soit 10% de l’indemnité de résiliation précédemment sollicitée, dès lors que l’article 9 du contrat stipulait qu''à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité est due par le preneur au bailleur''.
Les premiers juges ont refusé de faire droit à cette demande au titre de la clause pénale en indiquant que la redevance d’utilisation, qui correspondait à 150% du dernier loyer, contenait déjà une clause pénale, de telle sorte que le préjudice de la société Ternesf 9 était déjà indemnisé par l’octroi de cette redevance.
Ce faisant, ils ont implicitement, mais nécessairement, fait application de l’article 1231-5 du code civil, qui dispose que le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue par les parties si elle est manifestement excessive.
En vertu de ce texte, les juridictions peuvent en effet écarter l’application d’une clause pénale s’il est établi que le créancier n’a subi aucun préjudice par suite de la résiliation du contrat (Com., 16 juillet 1991, pourvoi n° 89-19.080).
Or, en l’espèce, il convient de rappeler que l’indemnité de résiliation précédemment accordée contenait déjà une clause pénale, puisque le montant des loyers restant dus à la date de la résiliation y était majoré de 10%.
La redevance d’utilisation contenait elle aussi une clause pénale, ainsi que l’ont relevé les premiers juges.
Dès lors, le préjudice subi par la société Ternesf 9 ayant déjà été totalement indemnisé par ces clauses pénales, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur la clause complémentaire prévue par l’article 9 des conditions générales, qui est manifestement excessive.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre, qui était initialement fixée à 2.233 euros.
Sur les frais, taxes et intérêts :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, le loueur est en droit d’obtenir, en cas de résiliation anticipée, 'les primes d’assurances, frais et taxes de toute nature appelés en remboursement'.
Par ailleurs, l’article 6 prévoyait que 'tout retard dans le règlement d’un loyer ou de toute somme due au titre du présent contrat ou de ses annexes ou avenants entraînera sans préjudice des autres dispositions dudit contrat, l’exigibilité d’intérêts de retard calculés prorata temporis au taux de 1,5% par mois sur les sommes dues jusqu’à leur paiement effectif, tout mois commencé étant dû, ainsi que le remboursement des dépenses encourues pour obtenir le paiement'.
En l’espèce, les sociétés Ternesf 9 et Inter Invest demandent à la cour de condamner solidairement les sociétés SGTP et Helix à leur payer la somme de 2.331,34 euros, se décomposant comme suit :
— 13 échéances de TVA, soit 1.033,76 euros,
— CFE, frais de publicité et taxes annexes : 219,91 euros,
— frais de rejet : 90 euros,
— intérêts intercalaires de report : 287,60 euros,
— intérêts de retard : 700,07 euros.
Cependant, les premiers juges ont d’ores et déjà intégré la somme de 1.033,76 euros due au titre de la TVA dans celle de 13.195 euros qu’ils ont condamné les défendeurs à payer solidairement aux sociétés Ternesf 9 et Inter Invest, condamnation désormais irrévocable.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les intimées à payer deux fois cette somme.
Pour le surplus, les appelantes indiquent dans leurs conclusions que les défenderesses en première instance n’avaient contesté aucune des sommes qu’elles avaient réclamées, qui étaient déjà mentionnées dans leur assignation.
Cependant, les intimées ne comparaissant pas en cause d’appel, la cour ne peut faire droit aux demandes qui lui sont soumises que dans la mesure où elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
Or, si le principe du paiement des intérêts de retard ressort bien des dispositions de l’article 14 des conditions générales du contrat, force est de constater pour le surplus :
— qu’aucune disposition ne permet de fonder la demande au titre d’intérêts intercalaires de report,
— que s’agissant des frais et taxes, l’article 9 évoque des frais et taxes 'appelés en remboursement', qui supposent que la société Ternesf 9 démontre qu’elle les avaient précédemment réglés, ce qu’elle ne fait pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré, qui a écarté toute demande au titre des frais, taxes et intérêts, et de condamner solidairement la société SGTP et la société Helix à payer à la société Ternesf 9 ou à la société Inter Invest, qui bénéficie de la délégation de paiement, la somme de 700,07 euros au titre des seuls intérêts contractuels de retard.
Pour le surplus, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés SGTP et Helix, qui succombent principalement en appel, seront condamnées in solidum à en supporter les entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de débouter les sociétés Ternesf 9 et Inter Invest de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SNC Ternesf 9 et la SA Inter Invest,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté la SNC Ternesf 9 et la SA Inter Invest de leur demande en paiement de la somme de 2.233 euros au titre de la clause pénale,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné, en tant que de besoin, la société SGTP à payer à la société Ternesf 9 une redevance d’utilisation semestrielle de 1.430,20 euros à compter du 25 juillet 2023, date de la résiliation, jusqu’à la restitution effective du matériel,
— débouté la société Ternesf 9 et la société Inter Invest de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Condamne l’EURL SGTP à payer à la SNC Ternesf 9 une redevance d’utilisation mensuelle de 1.403,20 euros à compter du 25 juillet 2023, jusqu’à la restitution effective du matériel,
Condamne solidairement l’EURL SGTP et la SAS Helix, ès qualités de caution solidaire, dans la limite de son engagement contractuel, à payer à la SNC Ternesf 9 ou à la SA Inter Invest, qui bénéficie d’une délégation de paiement, les sommes suivantes :
— 18.980,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 700,07 euros au titre des intérêts contractuels de retard,
Déboute la SNC Ternesf 9 et la SA Inter Invest du surplus de leurs demandes, ainsi que de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne in solidum l’EURL SGTP et la SAS Helix aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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