Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 juin 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— la SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 13 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWOV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/12/2024
II – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
13 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 14 mai 2024, la SA BNP Paribas personal finance a fait assigner Mme [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 71.885,48 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2024, outre le paiement de l’indemnité de 7 %, soit 5.031,95 euros,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [X] n’a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
condamné Mme [X] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 67.446 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 23 février 2024, et au bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
débouté la demanderesse de toute autre prétention ;
condamné Mme [X] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que M. [I] [P] et Mme [B] [X] avait souscrit un crédit en date du 14 février 2012 d’un montant total de 192.292,87 euros comprenant notamment la prise en charge en relais d’un prêt immobilier et le remboursement d’une somme de 56.000 euros dans les deux ans au plus de la vente d’une maison, que les débiteurs avaient cessé de rembourser les mensualités, que la SA BNP Paribas personal finance avait de ce fait provoqué la déchéance du terme le 23 février 2024, que M. [P] était actuellement recevable à la procédure de surendettement des particuliers, et que la disparité économique entre les parties imposait de réduire à néant le montant de la clause pénale sollicitée.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [X] demande à la Cour de :
DECLARER l’appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges du 20 septembre 2024 en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer à la SA BNP Paribas personal finance les sommes suivantes :
— 67.446 € portant intérêt au taux contractuel de 2,90 % à compter du 23 février 2024, et au bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En conséquence,
ACCORDER un report du paiement de la dette à Mme [X] pendant un délai de 2 ans dans l’attente de la vente du bien immobilier,
DEBOUTER la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTER la SA BNP Paribas personal finance de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
DEBOUTER la SA BNP Paribas personal finance de toute demande plus ample ou contraire,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
CONDAMNER la SA BNP Paribas personal finance à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP ABC ' Me Hervé Rahon, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA BNP Paribas personal finance demande à la Cour de
Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 20 septembre 2024.
Y ajoutant,
Voir condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés
selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article L312-23 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
L’article L312-22 du même code énonce qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que la règle édictée par l’article L312-23 ancien du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du code civil (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 13 avril 2023, n° 21-23.334).
En l’espèce, le contrat de crédit stipule en son paragraphe intitulé « Définition et conséquences de la défaillance » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, lequel produit alors des intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif ainsi qu’une indemnité de 7 % du montant du solde rendu exigible, et que si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit en vigueur est majoré de trois points, jusqu’à reprise du paiement normal des règlements. Il est expressément indiqué qu’aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception en cas de défaillance des frais taxables entraînés par ladite défaillance.
Les stipulations de cette clause parfaitement conforme aux dispositions de l’article L312-22 précité et la jurisprudence ci-dessus mentionnée conduisent à considérer qu’il ne saurait être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA BNP Paribas personal finance.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accordé le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts à la SA BNP Paribas personal finance, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et l’intimée sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement formulée par Mme [X] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [X] justifie de difficultés de santé importantes, d’une reconnaissance à son bénéfice de la qualité de travailleur handicapé et de son inscription récente à France Travail.
Elle indique en outre avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Cher, le 30 janvier 2025.
Elle sollicite un report de sa dette pour une durée de deux ans afin de pouvoir procéder à la vente de son bien immobilier.
La SA BNP Paribas personal finance s’oppose à l’octroi de délais de paiement à Mme [X], arguant du principe posé par l’article L722-2 du code de la consommation selon lequel la recevabilité de la demande d’admission à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
De fait, l’admission de Mme [X] au bénéfice de la procédure de surendettement lui interdit de procéder à un acte de disposition tel que le projet de cession de son bien immobilier qui fonde sa demande de report. En outre, si Mme [X] rappelle qu’il n’est pas établi à ce jour que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement soit définitive, dans la mesure où chaque créancier dispose d’un délai de 15 jours à compter de sa notification pour former recours à l’encontre de cette décision, elle ne fait état d’aucun recours au jour du prononcé de l’arrêt, plus de quatre mois après la date de la décision en cause.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [X] de sa demande de report de sa dette pour une durée de deux ans.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique considérable et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA BNP Paribas personal finance, qui succombe partiellement en ses prétentions, à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SA BNP Paribas personal finance sera déboutée de la demande qu’elle a formulée sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera en outre infirmé, pour les mêmes motifs, en ce qu’il a condamné Mme [X] à verser à la SA BNP Paribas personal finance une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA BNP Paribas personal finance, succombant partiellement en ses prétentions, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts produits par la somme au paiement de laquelle Mme [B] [X] a été condamnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné Mme [B] [X] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
DEBOUTE la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance à verser à Mme [B] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas personal finance de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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