Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 14 nov. 2025, n° 21/14167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 13 septembre 2021, N° 20/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/220
Rôle N° RG 21/14167 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF5K
[S] [T]
C/
[O] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
14 NOVEMBRE 2025
à :
Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00116.
APPELANT
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Maître [O] [H] en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS BOROME II, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile FAURE-BRAC, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CGEA DE [Localité 7] (Délégation Régionale AGS du SUD/EST), demeurant [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Borome II immatriculée au RCS de [Localité 6] 830 434 876 a une activité de débits de boissons.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
M. [S] [T] a été engagé par la SAS Borome II par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 10 août 2020 jusqu’au 10 octobre 2020 en qualité de serveur niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.732,91 euros pour une durée de travail de 169 heures.
Par avenant du 11 octobre 2010, le contrat de travail a été prolongé pour six mois jusqu’au 11 avril 2021 , la durée initiale de travail étant ramenée à 104 heures par mois, soit 24 h par semaine moyennant une rémunération brute de 1.055,60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2020, M. [T] a rompu de façon anticipée son contrat de travail dans les termes suivants :
'….Il s’avère que le 20/10/2020 M. [T] a eu à déplorer un comportement inadmissible de votre part à son égard (menaces et violences) ce qui l’a conduit a consulté un médecin et procéder à un dépôt de plainte.
Une telle situation ne permet plus de poursuivre la relation de travail. Cette rupture anticipée est imputable à votre comportement… et intervient à vos torts exclusifs…'.
M. [T] a saisi le 3 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Digne les bains lui demandant de constater la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l’employeur à ses torts exclusifs et sollicitant la condamnation de la société Borome II au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er mars 2021, le bureau de conciliation a condamné la SAS Borome II à verser au salarié une provision de 2.000 euros sur rappel de salaire et à lui remettre les bulletins de paie des mois d’octobre et de novembre 2020 sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date du jugement.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Digne les Bains a :
— débouté M. [T] de sa demande de constater que son contrat de travail a été rompu de manière anticipée du fait du comportement de l’employeur et aux torts exclusifs de l’employeur et qu’il s’agit d’un licenciement aux torts de l’employeur ;
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la SAS Borome II à lui verser une somme de 8.817,76 euros brut dont 524,28 euros brut de salaire pour la période du 1er octobre au 10 octobre 2020 et dont 6.333,60 euros brut pour la période du 11/10/2020 au 10/04/2021 à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD aux torts de l’employeur, dont une indemnité au titre des congés payés de 979,94 euros (salaire total pour la période 9.799,42 euros) et dont une indemnité de précarité de 979,94 euros;
— débouté M. [T] de sa demande de constater que sur ces montants, il a perçu de la SAS Borrome II une somme de 2.750 euros à ce jour ;
— débouté M. [T] de sa demande d’ordonner sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à la SAS Borome II de délivrer les bulletins de salaire rectifiés d’octobre 2020 et novembre 2020 et les documents de fin de contrat rectifiés : solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi ;
— accordé à M. [T] la somme de 1.600 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— accordé à la SAS Borome II sa demande de constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est à l’initiative de M. [T] [S] en date du 8 novembre 2020 ;
— débouté la SAS Borome II de sa demande de juger que le comportement de M. [T] constitue une faute grave ;
— accordé à la SAS Borome II sa demande de constater les insultes proférées par M. [T] ;
— accordé à la SAS Borome sa demande de dire que la rupture anticipée est de la faute de M. [T] ;
— accordé à la SAS Borome II sa demande de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.753,67 euros au titre du trop-perçu par M. [T] ;
— accordé à la SAS Borrome II la somme de 100 euros au titre du préjudice subi par la SAS Borome II au regard du comportement de M. [T] ;
— débouté la SAS Borome II de sa demande de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Borome II de sa demande de débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— partagé les dépens par moitié.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 7 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Les parties ont notifié leurs conclusions dans les délais légaux.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Manosque a placé la SAS Borome II en redressement judiciaire.
Par jugement du 05/12/2023, le Tribunal de commerce de Manosque a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [V] [G] § [H], représentée par Maître [O] [H] en qualité de liquidateur judiciaire
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [T] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— dire que le contrat de travail à durée déterminée de M. [T] a été rompu de manière anticipée du fait du comportement de l’employeur et aux torts exclusifs de l’employeur et qu’il s’agit d’un licenciement aux torts de l’employeur ;
— condamner la SAS Borome II à verser à M. [T] une somme de 8817,76 bruts euros dont 524,28 euros bruts de salaire pour la période du 01/10/2020 au 10/10/2020, et dont 6333,60 euros bruts pour la période du 11/10 au 10/04/2021 à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD aux torts de l’employeur, dont une indemnité au titre des congés payés de 979,94 euros (salaire total sur la période 9799,42 euros) et dont une indemnité de précarité de 979,94 euros ;
— constater que sur ces montants M. [T] a perçu de la SAS Borome une somme de 2750 euros à ce jour ;
— fixer la créance de M. [T] au passif de la liquidation de la SAS Borome II à la somme de 7.047,70 euros ;
— ordonner si besoin sous une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à Me [H] à établir et délivrer les bulletins de salaire rectifié d’octobre 2020 et novembre 2020 et les documents de fin de contrat rectifié : solde de tout compte, certificat de travail et l’attestation pôle emploi ;
— condamner la SAS Borome II à verser à M. [T] une somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier et fixer cette créance au passif de la Société BOROME II ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société SAS Borome II la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ;
— dire que les AGS doivent garantir les sommes dues au salarié M. [T] en exécution de son contrat de travail et des conséquences de la rupture en application des articles L 3553-6 et suivants du Code du travail soit pour un montant total de 7047,70 euros et l’y condamner en tant que de besoin ;
— débouter la SAS Borome II de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la SAS Borome II à verser à M. [T] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 16 juillet 2025 remis à domicile et à personne morale, M. [T] a fait assigner en intervention forcée devant la cour Me [O] [H] de la SCP [G] [H], mandataire liquidateur de la SAS Borome II ainsi que l’AGS CGEA de Marseille.
Aux termes de ses conclusions d’intimée et d’intervenante volontaire notifiées par voie électronique le 1er août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Maitre [O] [H], membre de la SCP [G] § [H], mandataire liquidateur de la SAS Borome II demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 13/09/2021 en ses dispositions :
— constater la rupture anticipée du contrat à durée déterminée entre la SAS Borome II et M. [T] à l’initiative de M. [T] le 18 novembre 2020 ;
— constater l’absence de faute grave commise par M. [L] [X] , gérant de la SAS BOROME II ;
— constater les insultes et par conséquent la violence verbale de M. [T] à l’encontre de M. [L] [X], gérant de la SAS Borome II ;
— juger que le comportement de M. [T] constitue une faute grave ;
— juger que la rupture anticipée est due à M. [T] ;
— condamner M. [T] à payer à la SAS Borome II la somme de 1753,67 € au titre du trop-perçu au profit de Monsieur [T]
Sur l’appel incident :
Réformer le jugement du 13/09/2021 en ce que la société Borome II a été déboutée de ses demandes indemnitaires,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [T] à payer à la SAS Borome II prise en la personne de son liquidateur Me [O] [H], la somme de 2000 € au titre du préjudice subi par la SAS Borome II au regard du comportement de Monsieur [T].
Condamner M. [T] à payer à la SAS Borome II prise en la personne de son liquidateur Me [O] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter M.[T] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme de garantie des salaires a fait savoir par courrier du 22 juillet 2025 qu’il n’interviendrait pas dans le cadre de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
SUR CE
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
L’article L 1243-1 du code du travail dispose que : «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du termes qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
L’article L1243-3 du même code précise que :' La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.'
Selon l’article L 1243-4 : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat ».
Il incombe à la partie qui invoque la faute grave de la prouver.
M. [T] soutient que le 20 octobre 2020 son employeur M. [L], alcoolisé, après lui avoir reproché des faits injustifiés l’a saisi par le cou en le traitant de petit con et l’a mis hors de l’établissement, que le fait de saisir un salarié par le cou constitue un acte de violence caractérisant une faute grave lui permettait de rompre de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l’employeur qu’il conteste avoir injurié.
Le mandataire liquidateur réplique que les seuls éléments produits par M. [T], un dépôt de plainte ainsi qu’un certificat médical ne fixant aucune incapacité totale de travail ne caractérisent pas le comportement violent de M. [X] [L], gérant du restaurant, alors que la plainte pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, M. [L] ayant saisi le salarié par le cou afin de le raccompagner en dehors de l’établissement à la suite des multiples insultes proférées publiquement par ce dernier à son encontre.
M. [T] produit aux débats :
— un récépissé de dépôt de plainte pour violence par personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité du 3/11/2020 relatif à des faits commis le 20 octobre 2020 entre 14h30 et 15h aux termes duquel, M. [T] explique que le 20 octobre à la fin de son service, il a été interpellé par M. [L], très virulent et alcoolisé qui lui a reproché ses absences des dimanche et vendredi précédents en se trompant de salarié, qui s’est mis à ruminer, bougonner de sorte qu’il a préféré tourner les talons en disant 'on verra çà demain, il est bleu, que ses propos l’ont énervé, qu’il a bondi de sa chaise pour saisir le salarié au cou en le traitant de petit con, que s’agissant de la description des violences 'il m’a saisi par le cou, j’avais un pinçon uniquement';
— un certificat médical rédigé le 20/10/2020 par un médecin généraliste indiquant : 'M. [T] [S] s’est présenté au cabinet médical pour agression de la part de son employeur selon ses dires, il a une tension à 12/7, petite trace de rougeur à (illisible) du cou sans autres signes apparents'.
— le classement sans suite du parquet de [Localité 3] du 12/11/2020 pour infraction insuffisamment caractérisée de l’enquête de la gendarmerie de [Localité 4] réalisée à la suite du dépôt de plainte de M. [T] dont il résulte que :
— M. [L], employeur, contestant s’être trouvé en état d’ivresse, a expliqué que M. [T] est venu le voir se plaignant de ne pas faire assez d’heures, qu’il lui a rétorqué qu’il ne faisait pas toutes ses heures donnant divers prétextes, que le salarié l’a alors traité 'd’enculé’ devant la clientèle présente et 'je l’ai alors attrapé par le col avec une main, je lui ai dit que je ne voulais plus le revoir….il est parti en me traitant de poivrot, pochtron… il n’y a eu aucune violence, je l’ai juste saisi par le cou car je n’aime pas me faire insulter, il m’avait traité d’enculé, il était venu faire un cinéma devant la clientèle, je n’ai pas supporté cela..' ;
— M. [S] [M], serveur, a témoigné que le 20 octobre vers 14h30/15h, '[S] [T] est venu voir l’employeur à la fin du service pour lui demander une avance, ce que celui-ci a accepté sans lui donner le montant réclamé'; qu''à partir de là, [S] [T] a commencé à s’énerver…[X] lui a rétorqué qu’il ne faisait pas son travail correctement, les esprits se sont échauffés des deux côtés, [X] a alors saisi [S] par le col, il n’y a pas eu de violences et lui a demandé de quitter le restaurant… aucun coup n’a été porté, M. [L] boit effectivement de temps en temps mais il était lucide au moment des faits, il n’était pas alcoolisé..' ;
— Mme [E], barman, témoigne que M. [L] s’est mis au bout du comptoir afin de boire son verre de vin blanc, je l’ai vu discuter avec M. [T], ils ont haussé le ton, 'j’ai entendu [S] insulter M. [L] d’enculé', et du coup, [X] s’est levé du tabouret, s’est dirigé vers lui, j’ai vu deux personnes les séparer en lui disant de laisser tomber, [S] est parti et a dit 'ça ne se finira pas comme ça, tu vas le regretter'; 'il n’y a pas eu de coups'; 'des insultes oui, j’ai entendu dire 'enculé’ ou 'va te faire enculer’ de la part de [S]'; 'quant il travaille en cuisine, il ne boit pas effectivement par contre en fin de service, il boit généralement un petit verre comme nous tous '.
Il ressort de l’enquête pénale que le 20 octobre 2020, M. [L], gérant de l’établissement, a pris par le col M. [T] pour lui faire quitter les lieux occasionnant à celui-ci une petite trace rouge en réaction à des insultes proférées par ce dernier à son encontre en présence d’autres salariés de sorte que dans ce contexte d’altercation ayant pour origine la violences verbale du salarié à l’encontre de son supérieur hiérarchique, les faits reprochés au gérant de l’établissement ne revêtent pas le caractère d’une faute grave autorisant le salarié à rompre de façon anticipée son contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de l’employeur ce dont il résulte que M. [T] n’est pas fondée à obtenir des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l’employeur, de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée correspondant à la somme de 6.333,60 € à titre de rappel de salaire sur la période du 11/10/2020 au 11/04/2021 outre les congés payés afférents et la somme de 633,36 euros au titre de l’indemnité de précarité.
En revanche, ainsi que l’indique exactement le salarié, le bulletin de salaire d’octobre 2020 établi par l’employeur est erroné alors que du 1er au 10 octobre, le salarié travaillait encore à temps complet n’ayant travaillé à temps partiel qu’à compter du 11 octobre 2020 de sorte qu’une somme de 524,28 euros brut outre 52,42 euros brut de congés payés reste due par l’employeur à M. [T] sur cette seule période, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la demande du mandataire liquidateur de remboursement par le salarié d’un trop-perçu de salaire :
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, sollicite la condamnation de M. [T] à payer la société Borome II une somme de 1.753,67 euros correspondant à des sommes indûment perçues en faisant valoir que l’entreprise a réglé en deux fois la somme de 2.000 euros qu’elle avait été provisoirement condamnée à payer au salarié au titre du salaire dû pour le mois d’octobre 2020, alors que ce dernier a perçu en octobre 2020 un acompte de 900 euros, qu’ainsi une somme de 2.900 euros lui a été réglée, or, selon les bulletins de paie produits des mois d’octobre à décembre 2020, une somme de 1.614,34 euros lui a également été réglée, en sorte que le trop-perçu qu’il doit restituer s’élève à 1.285,66 euros outre la somme de 468,01 € qui lui a été indûment versée au titre de l’indemnité de précarité.
L’analyse des bulletins de salaire permet de constater d’une part que le mandataire liquidateur, qui ne produit aucun élément comptable, ne démontre pas que l’entreprise a effectivement versé au salarié un acompte de 900 euros au mois d’octobre 2020 alors que celui-ci soutient sans être utilement contredit qu’il s’agissait seulement d’une somme de 750 € net montant qui sera retenu, l’entreprise ayant ainsi versé à M. [T] une somme de 2.750 euros net correspondant selon la décision du conseil de prud’hommes de Marseille du 1er mars 2021 à une provision sur le salaire du mois d’octobre outre les congés payés et le montant de la prime de précarité alors que le salarié a perçu pour la période d’octobre à décembre une somme de 1.397,67 euros à laquelle s’ajoute la somme en net indûment retenue au titre du travail à temps partiel, soit un total de 1.812,68 euros dont il convient de déduire l’indemnité de précarité calculée en net qui n’est pas due au salarié qui rompt de façon anticipée le contrat de travail sans prouver la faute grave imputable à l’employeur, ramenant ainsi ce montant à 1.442,21 euros net de sorte que le trop-perçu s’élève à la somme de 1.307,79 euros net.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné M. [T] à payer à la SAS Borome II une somme de 1.753,67 euros au titre du trop-perçu et de condamner celui-ci à rembourser à l’employeur une somme de 1.307,79 euros net.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de M. [T]
M. [T] sollicite la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant du comportement de l’employeur (violences et rupture du contrat de travail).
Le mandataire liquidateur, ès-qualités, s’y oppose en faisant valoir que l’employeur en faisant sortir le salarié de l’établissement s’est trouvé dans l’obligation de mettre en sécurité les autres salariés présents du fait de l’agitation physique et verbale de M. [T].
Alors que la cour a confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. [T] de sa demande de rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l’employeur en retenant que l’altercation ayant opposé les parties trouvait son origine dans les insultes proférées par le salarié, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant alloué au salarié une somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier dont il ne justifie ni du principe ni du montant sollicité.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la SAS Borome II
Par application des dispositions de l’article L.1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Le mandataire liquidateur, ès-qualités fait, valoir que le gérant de la SAS Borome II n’a commis aucune faute et n’a adopté aucun comportement déplacé alors que le salarié l’a insulté à plusieurs reprises, ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 20 octobre 2020 sans justifier son absence avant finalement de rompre le contrat de travail de façon anticipée lui causant ainsi un préjudice qui n’a pas été intégralement réparé par la juridiction prud’homale qui lui a alloué à ce titre une somme de 100 euros.
Cependant, si M. [T] en insultant M. [L] est effectivement à l’origine de l’altercation l’ayant opposé au gérant de l’établissement, celui-ci reconnait avoir saisi le salarié par le col pour le faire sortir de l’établissement ce qui constitue une faute simple de sorte qu’alors qu’il n’a engagé aucune procédure à l’encontre du salarié, en l’absence de tout élément justifiant tant l’existence que l’étendue du préjudice dont il réclame réparation il convient par infirmation du jugement entrepris de le débouter de sa demande de condamnation de M. [T] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2020 et des documents de rupture
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [T] de sa demande de remise des bulletins de salaire d’octobre et de novembre 2020 et des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) et à le confirmer en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’astreinte.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 7]
La créance fixée au passif de la procédure collective de la SAS Borome II étant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] sa garantie étant acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il est rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant partagé les dépens de première instance par moitié sont infirmées, celles ayant débouté la SAS Borome II de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les parties supporteront la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté le salarié de ses demandes de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l’employeur, de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée correspondant à la somme de 6.333,60 € à titre de rappel de salaire sur la période du 11/10/2020 au 11/04/2021outre les congés payés afférents et la somme de 633,36 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
— débouté M.[T] de sa demande d’astreinte de 15 € de retard relative à la remise des documents de fin de contrat ;
— débouté la SAS Borome II ainsi que M. [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Borome II une somme de 524,28 euros brut due à M. [T] à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10/10/2020 outre 52,42 euros brut de congés payés afférents.
Condamne M. [T] à payer à la SAS Borome II prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [O] [H] de la SCP [H] et [G] une somme de 1.307,79 euros net euros net au titre d’un trop-perçu de salaire.
Déboute M. [S] [T] de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société Borone II d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts.
Déboute la SAS Borome II prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [O] [H] de la SCP [H] et [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice résultant du comportement de M. [T].
Ordonne au mandataire liquidateur, ès-qualités, de remettre à M. [T] des bulletins de salaire d’octobre et de novembre 2020 et des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi).
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] sa garantie étant acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés en première instance et en appel et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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