Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 23/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 janvier 2023, N° F19/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00795 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00756
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] a été engagé par la société [6] par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2014, en qualité d’aide-commis, plongeur, polyvalent, pour un salaire mensuel brut de 1445, 42 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
La société employait moins de 11 salariés.
M. [B] a fait l’objet :
— d’un avertissement le 18 octobre 2018 pour avoir fouillé dans le bureau du dirigeant,
— d’un avertissement le 7 novembre 2018 pour non-respect des règles d’hygiène, non port des gants et masques et utilisation du téléphone portable,
— d’un avertissement le 22 novembre 2018 pour non-respect des conditions d’hygiène et absence d’information sur les temps de pause ou de fin de travail.
Par lettre du 4 décembre 2018, M. [B] était convoqué pour le 13 décembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 décembre 2018 pour faute grave.
Le 14 mars 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l’annulation des avertissements, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé et valable,
— Condamné la société [6] à verser à M. [B] les sommes de :
— 912,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [B] de ses autres demandes et du surplus,
— Ordonné la remise d’un bulletin de salaire et de l’attestation pôle emploi conformes à la décision,
— Intérêts de droit,
— Débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [6] a constitué avocat le 8 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— Annuler les sanctions d’avertissements données le 18 octobre 2018, le 07 novembre 2018 et le 22 novembre 2018,
— Juger que le licenciement pour faute grave ne saurait reposer sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— Condamner la société [6] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :18.000 euros
o indemnité compensatrice de préavis : 3.086,92 euros
ocongés payés y afférents : 308,92 euros
o indemnité légale de licenciement : 1.999,20 euros
o prime annuelle (art. 41 CCN) : 5.903 euros
o congés payés y afférents :590,30 euros
o dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.000 euros
o indemnité article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation d’employeur destinée à [7] conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— Condamner la société [6] aux intérêts légaux et aux dépens,
— Ordonner l’anatocisme,
En cause d’appel,
— Condamner la société [6] à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Les attestations produites par l’employeur sont établies pour les besoins de la cause.
— La lettre de licenciement est imprécise.
— Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés.
— En 2018, M. [B] a réclamé la prise en charge de 50% de ses frais de transport, le licenciement est une mesure de rétorsion.
— L’article L.1235-3 du code du travail est inconventionnel et porte atteinte au principe d’égalité et constitue une discrimination indirecte.
— M. [B] n’a pas perçu la prime annuelle prévue à l’article 41 de la convention collective applicable.
— L’employeur n’a produit aucune pièce pour étayer les avertissements.
La société [6] n’ayant pas conclu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement rendu le 6 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime annuelle conventionnelle
Selon l’article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d’ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d’année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé au cours d’une période de référence déterminée pour l’établissement. Ses modalités d’application dans l’établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel. Cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base de l’intéressé.
La prime d’ancienneté doit être allouée pour une année complète sans possibilité pour l’employeur d’en réduire le montant à la période comprise entre la date d’acquisition de l’année d’ancienneté ouvrant droit à la prime et la fin de l’année civile.
En outre, à concurrence de son montant, elle ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (à l’exclusion de la participation résultant de la loi du 27 décembre 1973 portant modification des ordonnances n° 59-126, 67-693, 67-694) ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu’en soit la dénomination existant déjà sur le plan de l’établissement, ou réintégrée dans les salaires au cours des deux années précédant l’application de la présente mesure ; elle s’imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’intervenir ultérieurement.
La cour constate qu’à compter de mai 2017, M. [B] a perçu une prime d’ancienneté annuelle égale à son salaire de base, versée par mensualité.
M. [B] disposant d’une ancienneté d’un an en mai 2015, il est bien fondé à demander le paiement de cette prime pour l’année 2015, l’année 2016 et les quatre premiers mois de l’année 2017.
Les primes et indemnités versées en complément du salaire sont prises en compte dans l’indemnité de congés payés dès lors qu’elles sont versées en contrepartie du travail et qu’elles ne rémunèrent pas un risque exceptionnel ou n’indemnisent pas déjà la période de congés payés.
Par infirmation du jugement, l’employeur sera donc condamné à payer à M. [B] la somme de 3 417,63 euros de rappel de prime annuelle et 341,16 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’annulation des sanctions d’avertissements données le 18 octobre 2018, le 07 novembre 2018 et le 22 novembre 2018
M. [B] a fait l’objet :
— d’un avertissement le 18 octobre 2018 pour avoir fouillé dans le bureau du dirigeant,
— d’un avertissement le 7 novembre 2018 pour non-respect des règles d’hygiène, non port des gants et masques et utilisation du téléphone portable,
— d’un avertissement le 22 novembre 2018 pour non-respect des conditions d’hygiène et absence d’information sur les temps de pause ou de fin de travail.
Le jugement fait état de deux attestations de salariés qui indiquent avoir vu M. [B] s’introduire dans le bureau de la direction et fouiller les documents. Toutefois, il n’est pas rapporté de dates sur les faits indiqués.
Dès lors, il y a lieu, par infirmation du jugement, d’annuler les trois avertissements précités.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement du 18 décembre 2018 énonce les griefs suivants :
— Présence dans le bureau du dirigeant sans autorisation et fouille des documents
— Attente de l’amélioration de l’attitude au travail
— Non-respect des conditions d’hygiène en ne climatisant pas la zone de travail pendant les pauses repas
— Absence de signalement des temps de pause et fins de travail.
Il résulte de l’article L.1331-1 et du principe non bis in idem qu’un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
La cour constate que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ont fait l’objet des avertissements précités.
En l’absence de précision dans la lettre de licenciement et d’éléments produits quant à une réitération des griefs après le 22 novembre 2018, il convient de considérer que le licenciement a été prononcé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction.
Dès lors, par infirmation du jugement, il y lieu de juger que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Il y a lieu de condamner la société [6] à payer à M. [B] la somme de 3 086,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 308,92 euros de congés payés afférents ainsi que la somme de 1 999, 20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, les dispositions de l’article L.1235-3 assure une protection contre le licenciement injustifié et n’est donc pas contraire aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par ailleurs, d’une part, le législateur peut, sans méconnaître le principe d’égalité, moduler l’indemnité maximale due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il retient, pour cette modulation, des critères présentant un lien avec le préjudice subi. Il en est ainsi du critère de l’ancienneté dans l’entreprise. D’autre part, le principe d’égalité n’imposant pas au législateur de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes, il n’était pas tenu, de fixer un barème prenant en compte l’ensemble des critères déterminant le préjudice subi par le salarié licencié. En revanche, il appartient au juge, dans les bornes de ce barème, de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due par l’employeur.
L’article L.1235-3 ne méconnait donc pas le principe d’égalité.
Enfin, le salarié soutient que les dispositions de l’article L.1235-3 constituent une discrimination indirecte. Toutefois, il ne fait pas état du motif de discrimination prohibé que méconnaitraient ces dispositions.
Ces dispositions ne portent pas non plus atteinte à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des Droits de l’Homme dès lors qu’elle ne prive pas le salarié d’accès à un tribunal indépendant et impartial, ni ne portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Les dispositions relatives au barème d’indemnisation doivent donc s’appliquer.
M. [B] a acquis une ancienneté de quatre années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [B] soutient que l’employeur ne lui a jamais versé la prime annuelle prévue à l’article 41 de la convention collective et qu’il l’a sanctionné de façon parfaitement injustifiée.
Il sollicite donc une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive.
Si le préjudice résultant de l’absence de paiement de la prime annuelle a été réparé par la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, par infirmation du jugement, l’employeur sera néanmoins condamné à payer à M. [B] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral induit par le prononcé de sanctions injustifiées.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société [6] de remettre à M. [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation [7] devenu [5] conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [6] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ANNULE les avertissements prononcés contre M. [B] les 18 octobre, 7 novembre et 22 novembre 2018,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [B] les sommes de :
— 3 417,63 euros à titre de rappel de prime annuelle et 341,16 euros de congés payés afférents,
— 3 086, 92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 308,92 euros de congés payés afférents,
— 1 999, 20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
ORDONNE à la société [6] de remettre à M. [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation [7] devenu [5], conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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