Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 29 mars 2024, N° 12-23-000613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[U] [B]
C/
[Y] [N]
[V] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNM5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 12-23-000613
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 28 Février 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004500 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [N]
né le 29 décembre 1961 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [N]
née le 14 février 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail du 21 juin 2022, les époux [Y] et [V] [N] ont loué à M. [U] [B] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], en contrepartie d’un loyer mensuel de 630 euros, payable d’avance, outre 120 euros par mois de provision sur charges.
Par acte du 21 juin 2023, visant la clause résolutoire du bail, les époux [N] ont fait délivrer à M. [B] un commandement de payer la somme de 4 238 euros correspondant aux loyers et charges échus au 1er juin 2023, demeurés impayés.
Par acte du 30 novembre 2023, les époux [N] ont fait citer M. [B] en référé afin essentiellement d’obtenir la résiliation du bail, la libération des lieux au besoin via l’expulsion de M. [B] et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
M. [B] n’a pas contesté sa dette locative.
Il a exposé sa situation et celle de sa compagne. Il a indiqué vouloir rester dans les lieux, adaptés au handicap de sa compagne, et a sollicité des délais de paiement pour régulariser sa dette.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevable la demande des époux [N],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 juin 2022 sont réunies au 22 août 2023,
— ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et d’en restituer les clefs dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, les époux [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [B] à payer aux époux [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et la restitution des clefs,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné, en deniers ou quittances, M. [B] à payer aux époux [N], à titre provisionnel, la somme de 7 881 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 février 2024,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné M. [B] à verser aux époux [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution.
Par déclaration du 19 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il critique expressément tous les chefs.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, Mme la première présidente de la cour a débouté M. [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le 'jugement’ dont appel
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette
— dire et juger que les dépens seront à la charge des époux [N].
Les époux [N] ont constitué avocat.
Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté les époux [N] de leurs demandes tendant à :
. l’annulation de l’acte du 14 mai 2024 par lequel M. [B] leur a notamment fait signifier ses conclusions,
. la caducité de la déclaration d’appel de M. [B],
— déclaré irrecevables les conclusions des consorts [N] notifiées le 12 août 2024,
— condamné les consorts [N] aux dépens de l’incident,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n’ayant pas été déférée à la cour, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024, la clôture ayant été prononcée juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
M. [B] a reconnu devant le premier juge devoir les causes du commandement du 21 juin 2023 et ne pas les avoir réglées dans les deux mois qui ont suivi.
En conséquence, l’ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a constaté que les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail étaient acquis au 22 août 2023.
M. [B] demande des délais de paiement au visa de 1343-5 du code civil, sans solliciter la suspension des effets de la clause de résiliation du bail sur le fondement de l’article 24, VII de la loi du 6 juillet 1989, dont il n’est, en toute hypothèse, pas démontré qu’il puisse y prétendre dès lors qu’il ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant.
La bonne foi présumée de M. [B] ne peut être remise en cause eu égard notamment à ses revenus modestes et au fait qu’il a d’ores et déjà demandé l’attribution d’un logement social.
Mais il n’est pas démontré qu’il puisse acquitter sa dette, telle que fixée par le premier juge à la somme non contestée de 7 881 euros, à raison de 329 euros par mois, en sus de ses charges courantes, parmi lesquelles l’indemnité d’occupation ou le loyer afférent à son futur logement, à échoir voire échues depuis le 7 février 2024, date à laquelle le premier juge a arrêté la dette.
Dans ces circonstances, il ne peut pas être fait droit à la demande de délais de paiement de M. [B].
L’ordonnance dont appel doit donc être confirmée sur ce point et sur tous les autres.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par M. [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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