Infirmation 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 19 déc. 2023, n° 22/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JAF, 7 janvier 2022, N° 21/01474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00922 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LIMJ
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 7 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/01474 suivant déclaration d’appel du 02 mars 2022
APPELANTE :
Mme [G] [J]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Julie VESSELLA, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [K] [X]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 23]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] et Mme [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 9] 1988 à [Localité 23] (26), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont nés de leur union.
Par ordonnance du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a entre autres dispositions:
— dit que M. [X] conserverait la jouissance provisoire du domicile conjugal, à charge de régler le crédit immobilier y afférent,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant serait exercée en commun par les deux parents, 1'enfant résidant habituellement chez le père,
— réglementé le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’amiable,
— dit n’y avoir lieu à contribution à la charge de Mme [J] épouse [X].
Par jugement du 25 juin 2013, le juge aux affaires familiales de Valence a :
— prononcé le divorce de M. [X] et Mme [J],
— ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
— alloué à Mme [J] épouse [X], 19.000 euros, à titre de prestation compensatoire.
Maître [H] [V], notaire à [Localité 15], désignée par la présidente de la chambre des notaires de la Drôme le 10 mars 2014 a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de Mme [J].
Le 28/04/2016, la maison familiale a été vendue 178.000 euros, le prix étant séquestré entre les mains du notaire commis.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2021, M. [X] a fait assigner Mme [J] devant le juge aux affaires familiales de Valence.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :
— rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 16 décembre 2010, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
— dit que la communauté doit récompense à Mme [J] de la somme de 1450 euros,
— dit que l’actif de la communauté est composé :
du prix de vente du bien immobilier indivis, pour moitié chacun, sis [Adresse 14] à [Localité 23] cadastré section CE N°[Cadastre 8] d’une surface de 00ha 07 à 88 ca de 178.000 euros,
de valeurs mobilières placées sur les comptes bancaires suivants :
* PEL CM M. [X] : 6.783,74 euros,
* CEL CM M. [X] : 857,94 euros,
* LEP CM M. [X] : 3.383,31 euros,
* Epargne salariale M. [X] : 2.462,86 euros,
* LEP CM Mme [J] : à chiffrer,
* Livret bleu Mme [J] : à chiffrer,
* PEL CM Mme [J] : à chiffrer,
* CEL CM Mme [J] : à chiffrer,
— dit que le compte d’administration de l’indivision post-communautaire est composé d’une créance de M. [X] au titre des :
échéances des emprunts immobiliers contractés auprès de [21] depuis le mois de janvier 2011 : 15.240,58 euros,
taxes foncières de 2011 à 2016 : 7.572 euros,
assurance habitation de 2011 à 2016 : 1.032 euros,
les cotisations de l’association [20] (lotissement) de 2011 à 2016 : 210 € x6 = 1.260 euros,
— dit que M. [X] est créancier à l’égard de Mme [J] au titre des :
échéances du crédit automobile (Renault Scenic) : 2.759,85 euros,
échéances de l’assurance automobile : 293,49 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [J] à payer à M. [X] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Le 2 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement rendu le 7 janvier 2022 en ce qui concerne la composition de l’actif de la communauté et du compte d’administration de l’indivision post-communautaire, les créances de M. [X] à l’égard de Mme [J] ainsi que la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 août 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelante, M. [X] a fait appel incident sur la composition du compte d’administration de l’indivision post-communautaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 07 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit que l’actif de la communauté est composé :
du prix de vente du bien immobilier indivis, pour moitié chacun, sis [Adresse 14] à [Localité 23] cadastré section CE N°[Cadastre 8] d’une surface de 00ha 07 à 88 ca de 178.000 euros,
de valeurs mobilières placées sur les comptes bancaires suivants :
* PEL CM M. [X] : 6.783,74 euros,
* CEL CM M. [X] : 857,94 euros,
* LEP CM M. [X] : 3.383,31 euros,
* Epargne salariale M. [X] : 2.462,86 euros,
* LEP CM Mme [J] : à chiffrer,
* Livret bleu Mme [J]: à chiffrer,
* PEL CM Mme [J] : à chiffrer,
* CEL CM Mme [J] : à chiffrer,
— dit que le compte d’administration de l’indivision post-communautaire est composé d’une créance de M. [X] au titre des :
échéances des emprunts immobiliers contractés auprès de [21] depuis le mois de janvier 2011 : 15.240,58 euros,
taxes foncières de 2011 à 2016 : 7.572 euros,
assurance habitation de 2011 à 2016 : 1.032 euros,
les cotisations de l’association [20] (lotissement) de 2011 à 2016 : 210 € x6 = 1.260 euros,
— dit que M. [X] est créancier à l’égard de Mme [J] au titre des :
échéances du crédit automobile (Renault Scenic) : 2.759,85 euros,
échéances de l’assurance automobile : 293,49 euros,
— condamné Mme [J] à payer à M. [X] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la communauté doit récompense à Mme [J] de la somme de 1450 euros,
— statuant à nouveau,
— à titre principal :
— juger que la masse partageable est composée :
— des avoirs bancaires suivants :
* N° [XXXXXXXXXX02] Eurocompte Confort compte courant = 136.69 euros,
* N° [XXXXXXXXXX06] Livret d’épargne populaire = 3516,80 euros,
* N° [XXXXXXXXXX05] Compte épargne logement = 865,18 euros,
* N° [XXXXXXXXXX01] Plan d’épargne logement = 7147,18 euros,
* N° [XXXXXXXXXX03] Livret Bleu = 0 euros,
* N° [XXXXXXXXXX04] Livret d’épargne populaire = 0 euros,
* le solde d’épargne salariale de M. [X] = 2 462.86 euros,
— du prix de vente du bien immobilier indivis, pour moitié chacun, sis [Adresse 14] à [Localité 23] cadastrée CE n°[Cadastre 8] surface 00ha07a8ca pour le prix de 178 000 euros,
— du prix de vente du véhicule C3 : 1000 euros,
— juger que le compte d’administration de l’indivision post-communautaire est créancier à l’égard de M. [X] au titre de dégradations et détériorations de son fait qui ont diminué la valeur du bien immobilier cadastrée CE n°[Cadastre 8] surface 00ha07a8ca : 64.500 euros,
— juger que le passif à la charge de Mme [J] est de 11 869, 66 euros,
— en conséquence, ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux [X] / [J] et de l’indivision post-communautaire existante entre Mme [J] et M. [X] selon les modalités suivantes :
montant des droits de Mme [J] : 149 919, 69 euros,
montant des droits de M. [X] 43.209,01 euros,
— commettre Maître [V] à l’effet de dresser l’état liquidatif sur les bases ci-avant définies,
— juger qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la décision de première instance et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel,
— à titre subsidiaire :
— juger que la masse partageable est composée :
— des avoirs bancaires suivants :
* N° [XXXXXXXXXX02] Eurocompte Confort compte courant = 136.69 euros,
* N° [XXXXXXXXXX06] Livret d’épargne populaire = 3516,80 euros,
* N° [XXXXXXXXXX05] Compte épargne logement = 865,18 euros,
* N° [XXXXXXXXXX01] Plan d’épargne logement = 7147,18 euros,
* N° [XXXXXXXXXX03] Livret Bleu = 0 euros,
* N° [XXXXXXXXXX04] Livret d’épargne populaire = 0 euros,
* le solde d’épargne salariale de M. [X] = 2 462.86 euros,
— du prix de vente du bien immobilier indivis, pour moitié chacun, sis [Adresse 14] à [Localité 23] cadastrée CE n°[Cadastre 8] surface de 07a 8ca pour le prix de 178 000 euros,
— du prix de vente du véhicule C3 : 1000 euros,
— en conséquence, ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux [X] / [J] et de l’indivision post-communautaire existante entre Mme [J] et M. [X] selon les modalités suivantes :
montant des droits de Mme [J] : 95 839, 35 euros au titre de l’actif net + 1450 euros de récompense : 97 289, 35 euros,
montant des droits de M. [X] : 95 839, 35 euros au titre de l’actif net,
— commettre Maître [V] à l’effet de dresser l’état liquidatif sur les bases ci-avant définies,
— juger qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la décision de première instance et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 en ce qu’il a notamment :
— rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 16 décembre 2010,
— fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
— dit que la communauté doit récompense à Mme [J] de la somme de 1450 euros,
— dit que l’actif de la communauté est composé :
du prix de vente du bien immobilier indivis, pour moitié chacun, sis [Adresse 14] à [Localité 23] : 178000 euros,
de valeurs mobilières placées sur les comptes bancaires suivants :
* PEL CM M. [X] : 6.783,74 euros,
* CEL CM M. [X] : 857,94 euros,
* LEP CM M. [X] : 3.383,31 euros,
* Epargne salariale M. [X] : 2.462,86 euros,
* LEP CM Mme [J] : à chiffrer,
* Livret bleu Mme [J] : à chiffrer,
* PEL CM Mme [J] : à chiffrer,
* CEL CM Mme [J] : à chiffrer,
— dit que le compte d’administration de l’indivision post-communautaire est composé d’une créance de M. [X] au titre des :
cotisations de l’association [20] de 2011 à 2016 : 1260 euros,
— dit que M. [X] est créancier à l’égard de Mme [J] au titre des :
échéances du crédit automobile (Renault Scenic) : 2.759,85 euros,
échéances de l’assurance automobile : 293,49 euros,
— renvoyé les parties devant Maître [V] aux fins de dresser l’acte liquidatif avec les missions habituelles en matière de partage,
— étendu la mission de Maître [V] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [J] et M. [X], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ainsi que du fichier FICOVIE,
— ordonné aux responsables du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire,
— condamné Mme [J] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer le jugement rendu le 7 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit que le compte d’administration de l’indivision post-communautaire est composé d’une créance de M. [X] au titre des :
échéances des emprunts immobiliers contractés auprès de [21] depuis le mois de janvier 2011 : 15.240,58 euros,
taxes foncières de 2011 à 2016 : 7.572 euros,
assurance habitation de 2011 à 2016 : 1.032 euros,
— refusé que l’étude de Maître [V] procède à la déconsignation des fonds actuellement séquestrés à son étude,
— en conséquence, statuant à nouveau :
— sur la demande formulée pour la première fois en cause d’appel par Mme [J] au titre du soi-disant défaut d’entretien de la maison :
— à titre principal :
— dire et juger que la demande de Mme [J] est nouvelle en cause d’appel,
— déclarer irrecevable sa demande,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que la demande de Mme [J] est prescrite,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la demande de Mme [J] est infondée,
— la débouter de sa demande,
— sur les autres demandes :
— dire que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée à celle de l’ordonnance de non-conciliation soit le 16 décembre 2010,
— fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
— dire que la communauté doit récompense à Mme [J] de la somme de 1450 euros,
— dire que l’actif de la communauté est composé :
du prix de vente du bien immobilier indivis, pour moitié chacun, sis [Adresse 14] à [Localité 23] cadastré section CE N°[Cadastre 8] d’une surface de 00ha 07 à 88 ca DE 178000 euros,
de valeurs mobilières placées sur les comptes bancaires suivants :
* PEL CM M. [X] : 6.783,74 euros,
* CEL CM M. [X] : 857,94 euros,
* LEP CM M. [X] : 3.383,31 euros,
* Epargne salariale M. [X] : 2.462,86 euros,
* LEP CM Mme [J] : à chiffrer,
* Livret bleu Mme [J]: à chiffrer,
* PEL CM Mme [J] : à chiffrer,
* CEL CM Mme [J] : à chiffrer ,
— du prix de vente du véhicule C3 : 1000 euros,
— dire que le compte d’administration de l’indivision post-communautaire est composé d’une créance de M. [X] au titre des :
échéances des emprunts immobiliers contractés auprès de [21] depuis le mois de janvier 2011 : 13 386,98 euros,
taxes foncières de 2011 à 2016 : 6 366 euros,
assurance habitation de 2011 à 2016 : 2 994,10 euros,
cotisations de l’association [20] (lotissement) de 2011 à 2016 : 1.260 euros,
— dire que M. [X] est créancier envers Mme [J] au titre des :
échéances du crédit automobile (Renault Scenic) : 2.759,85 euros,
échéances de l’assurance automobile : 293,49 euros,
— renvoyer les parties devant Maître [V] aux fins de dresser l’acte liquidatif avec les missions habituelles en matière de partage sur mes bases ci-avant définies,
— étendre la mission de Maître [V] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [J] et M. [X], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ainsi que du fichier Ficovie,
— ordonner aux responsables du fichier Ficoba et du fichier Ficovie de répondre à toute demande dudit notaire,
— condamner Mme [J] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
* les avoirs bancaires
Le divorce ayant pris effet au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 16/12/2010, seront pris en compte les relevés bancaires les plus proches de cette date, c’est à dire le 31/12/2010, soit :
— 3.516,80 euros (livret d’épargne populaire [18]),
— 865,18 euros (compte épargne logement [18]),
— 7.147,18 euros (plan épargne logement [18]),
— 2.462,86 euros (épargne salariale Amundi), soit la somme de 13.992,02 euros au titre des avoirs de M. [X], étant observé que l’Eurocompte Confort était débiteur au 30/11/2010 et qu’aucun relevé postérieur n’est produit, et qu’aucune somme n’était plus déposée sur le Livret Bleu.
En revanche, l’appelante est taisante sur ses propres comptes, déclarant avoir dû employer toutes ses disponibilités pour se reloger et s’acquitter d’honoraires médicaux suite à un accident du travail, mais sans produire ses relevés de compte.
En revanche, est produit par l’intimé un relevé du [18] des contrats de la famille [X], d’où il ressort que Mme [J] disposait de 10.371,19 euros au titre d’un livret bleu et de 8.834,46 euros au titre d’un livret d’épargne populaire, soit la somme totale de 19.205,65 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de ce relevé (le 07/01/2009 pour le livret bleu et le 10/04/2001 pour le LEP ), et du fait qu’aucun élément n’est produit concernant un plan d’épargne logement et un CEL qui auraient été souscrits auprès du [18] par Mme [J], la décision déférée sera confirmée en ce qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant des avoirs bancaires de l’appelante suite à une interrogation du Ficoba (Fichier national des comptes bancaires et assimilés).
A défaut, la somme de 19.205,65 euros sera retenue comme devant figurer à l’actif commun.
Enfin, il n’y a pas lieu d’étendre la mission du notaire commis à la consultation du fichier des contrats d’assurance vie Ficovi, en l’absence d’éléments de nature à rendre plausible l’existence d’assurances vie qui auraient été souscrites par les parties durant le mariage.
* le bien immobilier
Le couple était propriétaire d’une maison de plain pied à [Localité 23] sise sur un terrain de 788 m² avec piscine, comportant un séjour cuisine et 4 chambres. Ce bien a été vendu le 28/04/2016 au prix de 178.000 euros.
L’appelante, pour réclamer la condamnation de M. [X] à verser à l’indivision 64.500 euros, invoque que le bien aurait perdu de la valeur entre la séparation du couple fin 2010 et sa vente en 2016 en raison d’un défaut d’entretien et de manoeuvres dilatoires de M. [X].
Cette demande est recevable en cause d’appel, puisque en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, toute demande devant être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Concernant la prescription, cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état, qui a les pouvoirs, en vertu de l’article 907§1, du juge de la mise en état de l’article 789 du même code et qui a seule compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir. La prescription ne peut donc plus être désormais invoquée devant la cour au fond.
Sur le fond :
— suite au prononcé du divorce le 23/06/2013, il a été décidé par les ex-époux de mettre en vente la villa, lors d’une réunion entre eux assistés de leurs conseils respectifs,le23/06/2015 ;
— un mandat de vente a été donné en septembre 2015 à une agence ;
— fin 2015, M. [X] expose avoir trouvé directement des acquéreurs sans passer par une agence, au prix de 185.000 euros ;
— cette offre n’a pas prospéré, et la vente est intervenue en avril suivant, à un prix légèrement inférieur de 7.000 euros.
Pour autant , rien ne permet d’affirmer que l’intimé auraît fait traîner les opérations, le fait d’avoir recherché lui-même d’autres candidats acquéreurs à un prix dans la fourchette du marché n’étant pas abusif.
Enfin, Mme [J] produit une attestation de l’agent immobilier, Mme [C], qui déclare que la piscine n’était pas entretenue, le jardin abîmé par le chien de M. [X] et que le portail électrique était hors d’usage, ajoutant que les volets étaient à rénover et que des pièces auraient besoin d’un rafraichissement.
Toutefois, il est noté que l’intérieur de la maison est dans un état correct. Quant aux embellissements à réaliser et aux volets à rénover, ils ne pouvaient incomber à l’intimé s’agissant d’opérations excédant l’entretien courant dû par un occupant à titre précaire. Quant à la piscine et au jardin, les photos produites ne montrent pas un abandon manifeste.
Dès lors, la preuve d’un défaut d’entretien susceptible de générer une moins value significative n’est pas démontrée.
Du reste, si en 2010, des agences immobilières avaient estimé le bien dans une fourchette de 235.000 à 250.000 euros, dès le 23/04/2014, était actée une baisse de cette valorisation, comme cela résulte de l’avis de la société [22] sur un prix de 190.000 euros. En outre, l’intimé produit une évolution du marché de la société [17], d’où il ressort que le marché immobilier à [Localité 23] avait vu ses prix se tasser entre 2010 et 2016 entre 15 et 20%.
Mme [J] sera déboutée de ce chef de demande, la vente litigieuse s’étant réalisée au prix du marché.
En conséquence, seul le prix de la vente sera intégré à l’actif commun.
* le prix de vente du véhicule C3 Citroën
Les parties s’accordent sur le fait d’intégrer son prix de vente de 1.000 euros à l’actif commun.
* la récompense due à Mme [J]
Les parties s’accordent sur l’existence d’une créance de 1.450 euros de Mme [J] sur la communauté.
* les sommes réglées par M. [X] pour le compte de l’indivision
Il est indiqué en caractères gras dans un courrier du notaire commis du 14/11/2014 adressé aux deux parties : 'd’autre part, il a été convenu lors des différents entretiens qu’aucun de vous de demandera à l’autre partie le remboursement de sommes acquittées pendant la procédure de divorce (échéance de prêt, taxes ou travaux) ou le paiement d’une quelconque indemnité'.
Les parties étant encore en pourparlers devant le notaire commis à la date de ce courrier, la position qu’elles ont pu prendre n’a pu être définitive et ne peut être considérée comme les ayant engagées. Du reste, le notaire avait pris soin de leur demander de lui retourner signé le courrier en cause pour accord, ce dont elles se sont abstenues.
En conséquence, M. [X] est en droit de réclamer à l’indivision le montant des dépenses qu’il a exposées pour le compte de celle-ci.
Elles sont les suivantes :
— 13.386,98 euros au titre des crédits immobiliers, les primes d’assurance ayant été réglées par chacun des époux et une indemnité d’assurance [16] étant à déduire ;
— 6.366 euros au titre des taxes foncières, les taxes d’ordures ménagères étant déduites et aucune quote-part au titre de l’année 2016 n’étant à calculer, car à supposer que les acquéreurs en réglent une partie, c’est les vendeurs qui en bénéficient et non M. [X] seul ;
— 2.994,10 euros au titre de l’assurance habitation ;
— 1.260 euros de cotisations à l’association syndicale du lotissement [20], soit un total de 27.060,42 euros du par l’indivision.
* les créances entre époux
Les parties s’accordent sur le fait que le véhicule Renault Scenic a été conservé par Mme [J] alors que M. [X] réglait dans le même temps la somme de 3.053,34 euros au titre du crédit automobile et de l’assurance.
M. [X] est ainsi créancier de ce montant à l’égard de Mme [J].
* les autres demandes
Compte tenu du caractère familial du litige et du sort partagé de celui-ci, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme partiellement le jugement mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Dit que la communauté doit récompense à Mme [J] de la somme de 1.450 euros ;
— dit que l’actif de la communauté est composé :
* du prix de vente du bien immobilier indivis soit 178.000 euros ;
* des avoirs financiers de M. [X], d’un montant de 13.992,02 euros ;
* des avoirs financiers de Mme [J] ;
* de la somme de 1.000 euros au titre de la vente du véhicule Ciroën C3 ;
Dit que le notaire commis déterminera le montant des avoirs bancaires de Mme [J] en se procurant par consultation du fichier Ficoba les relevés de ses comptes du mois de décembre 2010 ;
Dit n’y avoir lieu à consultation du fichier Ficovie ;
Dit que M. [X] est créancier de l’indivision ayant existé entre lui et Mme [J] de la somme de 27.060,42 euros ;
Dit qu’il est créancier de Mme [J] de la somme de 3.053,34 euros ;
Déclare recevable la demande de Mme [J] en paiement de la somme de 64.500 euros pour dépréciation du bien immobilier du fait de M. [X] ;
Déboute Mme [J] de cette demande ;
Renvoie les parties devant Maître [V], notaire commis, pour l’établissement de l’état liquidatif sur la base des dispositions du présent arrêt sous la surveillance du juge commis à cet effet du tribunal judiciaire de Valence ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plan ·
- Récolement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Dessin ·
- Rupture anticipee ·
- Réseau ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Erreur
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Associations ·
- Lotissement ·
- Vente forcée ·
- Parcelle ·
- Transfert ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Action ·
- Statut
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Information ·
- Vendeur ·
- Assainissement ·
- Consentement ·
- Coûts ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Intervention forcee ·
- Débours ·
- Impartialité ·
- Ordre des avocats ·
- Forfait ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Territoire français ·
- Magistrat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Global ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Diligences ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en recherche de paternité naturelle ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Date ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Paternité ·
- Allocation ·
- Aide
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Poussière ·
- Bois ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Sciure ·
- Demande d'expertise ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfant ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Élève ·
- Faute grave ·
- Cantine ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.