Confirmation 30 avril 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 30 avr. 2024, n° 22/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 17 mai 2022, N° 19/02459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00233 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CKK7
[L] [X]
C/
S.A. CLINIQUE [5]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 mai 2022, enregistrée sous le n° 19/02459
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant,
et par la société AARPI CHOLEY et [H] avocats, agissant par Maître Thibaud VIDAL et Maître Nicolas CHOLEY, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, avocats plaidants
INTIMEE :
S.A. CLINIQUE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant
et par la société d’avocat FIDAL, agissant par Me Corinne DAVER et Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Mme Claire DONNIZAUX, conseillère, devant la cour composée de :
Président : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 23 janvier 2024, prorogé au 27 février, au 9 avril puis au 30 avril 2024
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [X], médecin anesthésiste, a été embauché selon un contrat à durée indéterminé du 17 mai 2016 avec effet au 1er juin 2016 afin d’exercer en tant que praticien libéral en anesthésie et réanimation au sein de la SA Clinique [5].
Le 19 février 2018, le président de la SA Clinique [5] lui a notifié verbalement la fin de leur collaboration avec effet immédiat pour motifs graves, confirmée par lettre recommandée du 20 février 2018.
Par acte délivré le 31 octobre 2019, M. [L] [X] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire, la SA Clinique [5] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 288 073 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à la rupture brutale et vexatoire de son contrat, estimant notamment que le contrat de collaboration a été rompu de manière abusive en l’absence de faute grave outre les frais de procédure et les dépens.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
débouté M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [L] [X] à payer à la SA Clinique [5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
condamné M. [L] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Driguez conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 21 juin 2022, M. [L] [X] a fait appel de chacun des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SA Clinique [5] s’est constituée intimée le 11 juillet 2022.
L’affaire a été orientée à la mise en état suivant avis du 12 juillet 2022.
*
Aux termes de ses conclusions n° 3 devant la cour d’appel, notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [L] [X] demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel est recevable et bien fondé ;
— réformer en toutes ces dispositions le jugement litigieux ;
— évoquer l’affaire ;
Statuer de nouveau, et :
— juger que le contrat de collaboration liant M. [L] [X] a été rompu par la SA Clinique [5] de manière abusive, en l’absence de faute grave de ce dernier et en méconnaissance des dispositions contractuelles ;
— condamner la SA Clinique [5] à lui verser les indemnités suivantes :
288 073 euros au titre de l’indemnité de préavis, à titre subsidiaire à la somme de 277.327 euros ;
50 000 euros en indemnisation du préjudice subi par lui en raison de la rupture brutale et vexatoire de son contrat ;
5 000 euros au titre des frais de procédure.
— condamner la SA Clinique [5] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses conclusions d’intimée n° 3 responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SA Clinique Saint Paul demande à la cour de :
À titre principal :
— déclarer M. [L] [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 17 mai 2022 ;
À titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et retenait le caractère abusif de la résiliation par la clinique Saint Paul :
— déclarer M. [L] [X] mal fondé en toutes ses demandes indemnitaires ;
— débouter M. [L] [X] de sa demande de versement de la somme de 288 073 euros ou toute somme minorée ;
— si la cour estimait faire droit à la demande indemnitaire de M. [L] [X], celui-ci devant honorer le paiement de redevances mensuelles sur les honoraires perçus, dire que la somme susceptible d’être retenue comme assiette de calcul à l’indemnité de préavis devra être calculée déduction faite des redevances devant être versées à la Clinique Saint Paul, soit minorée de 10 685,27 euros pour 6 mois ;
— débouter M. [L] [X] de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral ;
— débouter M. [L] [X] de sa demande de versement d’une somme de 50 000 euros ;
— débouter M. [L] [X] de toutes ses éventuelles autres demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] [X] à payer à la Clinique Saint Paul la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [X] au paiement des entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Nathalie Driguez, avocat au barreau de Fort-de-France, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 6 juillet 2023 et l’affaire appelée à l’audience collégiale du 24 novembre 2023.
MOTIFS :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 9-3-1 du contrat d’exercice libéral conclu le 17 mai 2016 entre la Clinique [5] et M. [L] [X], « la clinique peut mettre fin au présent agrément sans préavis et sans indemnité compensatrice pour motif grave. Sont notamment considérées comme motifs graves :
Absence, insuffisance ou suspension d’activité au sein de la clinique pendant 4 mois consécutifs, sauf empêchement pour raison de santé.
Non-respect des obligations découlant du présent contrat, du règlement intérieur ou, le cas échéant, de la convention de fonctionnement spécifique applicable, après deux mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses 30 jours après chaque notification.
Sanction ordinale entraînant une interdiction d’exercer égale ou supérieur à 4 mois.
Déconventionnement du praticien, sans accord préalable de la clinique. »
La rupture du contrat à l’initiative de la clinique, sans préavis ni indemnité compensatrice, est donc possible à la condition que ce soit pour motif grave. Il résulte de la lecture du contrat que les motifs graves ne sont pas limitativement énumérés par l’article 9-3-1.
Il appartient donc à la juridiction d’apprécier si les motifs sur lesquels la clinique s’est fondée pour mettre fin au contrat de M. [L] [X] sans préavis ni indemnités sont d’une part établis et d’autre part graves, tels que justifiant la rupture immédiate de leur collaboration.
Il est constant que le 19 février 2018, M. [Y] [A], président directeur général de la Clinique [5], a oralement notifié à M. [L] [X] son souhait de mettre un terme à ce contrat avec effet immédiat.
Par courrier du 20 février 2018, il a confirmé par écrit à M. [L] [X] sa décision de rompre le contrat, dans les termes suivants :
« Je vous informe par la présente mes propos oraux du lundi 19 février courant.
Je ne souhaite pas que vous poursuiviez la prise en charge de nos patients d’endoscopie.
Cette décision fait suite à plusieurs événements indésirables graves se produisant depuis déjà malheureusement plus d’un an et ceux-ci n’étant que de plus en plus récurrents.
En effet, la maltraitance des patients d’une part et l’absence de sécurité dans la prise en charge des patients d’autre part n’est pas acceptable dans notre établissement.
C’est la raison pour laquelle ma décision prend effet immédiatement. »
Si dans le cadre des échanges de courriers entre les parties, consécutifs à la rupture du contrat, la clinique a ajouté à ceux contenus dans le courrier du 20 février 2018 deux autres griefs, à savoir le recrutement des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE), fonctionnaires de l’hôpital, sans contrat, fiche de paye ni déclaration, ainsi que l’application d’un tarif au-delà de ce qui était autorisé par la CGSSM alors qu’il était conventionné en secteur 1, et ce dans un courrier daté du 15 mai 2018, seuls les motifs contenus dans le courrier du 20 février 2018 peuvent service de fondement à la rupture du contrat, comme l’a justement apprécié le tribunal, les fautes reprochées au praticien dans le courrier du 15 mai 2018 ne pouvant justifier la rupture du contrat intervenue trois mois plus tôt.
Il importe donc d’examiner successivement les deux fautes reprochées à M. [L] [X] par la clinique [5].
Sur la maltraitance des patients :
Le contrat d’exercice libéral stipule expressément en préambule que « l’offre de soin à la personne humaine est soumise à une réglementation qui s’impose aux parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Elles reconnaissant que chacune d’entre elles doit respecter les obligations légales ou réglementaires qui leur sont imposées et, notamment les dispositions impératives du code de déontologie, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale.
Ces obligations constituent des impératifs extérieurs à la volonté des parties contractantes, dont elles ont cependant pris la pleine et entière connaissance et qu’elles doivent observer indépendamment des dispositions de présentes.
En conséquence, chacune des parties d’engage à mettre en 'uvre les moyens permettant à l’autre de remplir ses obligations.
Les parties entendent inscrire ce contrat dans la logique du projet médical de la clinique. »
Il est enfin précisé que « les parties font du contenu du présent préambule une condition déterminante de leur consentement. »
Le contrat renvoie donc expressément aux obligations légales et réglementaires qui sont imposées aux parties, notamment par le code de déontologie et le code de la santé publique.
Or l’article R. 4127-2 du code de la santé publique dispose que « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. »
L’article R. 4127-3 ajoute que « le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. »
L’article R. 4127-7 précise que « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs m’urs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. »
La clinique [5] se prévaut de pièces évoquant cinq situations qu’elle qualifie de maltraitance ou de mauvais traitement des patients, survenues en octobre 2016, avril 2017, juin 2017 et février 2018, étant observé que la lettre de rupture du contrat évoque « plusieurs événements indésirables graves se produisant depuis déjà malheureusement plus d’un an et ceux-ci étant de plus en plus récurrents. »
1er événement :
Dans un courrier électronique daté du 23 mars 2017 adressé à l’attention de M. [Y] [A], président directeur général de la Clinique, dont l’objet est « attitude d’un de vos professionnels de santé », une patiente, Mme G., décrit ses récriminations déjà oralement formulées auprès de la direction à l’égard du docteur [L] [X], qu’elle a dû consulter en raison de deux examens qu’elle devait subir en octobre 2016. Elle explique qu’après sa consultation avec ce spécialiste, celui-ci a mal renseigné la feuille de soins, conduisant à une minoration du remboursement par sa mutuelle de santé. Elle est donc retournée le voir pour qu’il remplisse le papier de remboursement correctement. Elle indique que le médecin « a été très impatient et désagréable à [son] égard, [lui] laissant comprendre que ces démarches administratives n’étaient pas de son ressort. » Elle conclue son mail de la façon suivante : « je ne puis admettre un tel comportement de ce monsieur à l’égard de patients (en plus l’erreur venait de son fait) qui peuvent venir ternir la bonne renommée de votre clinique. Je profite de ce mail pour adresser mes compliments et félicitations à l’égard du personnel infirmier de votre clinique, dévoué et aimable à l’égard des malades. » (pièce 5 intimée)
2ème événement :
Dans un courrier daté du 10 avril 2017 adressé à Mme [S] [R], directrice de la clinique [5], une autre patiente, Mme A., fait part de son « indignation » et de sa « colère » à la suite d’une consultation pré-anesthétique avec le docteur [L] [X] le 4 avril précédent, en prévision d’une coloscopie sous anesthésie générale programmée le 21 avril. Elle explique avoir été surprise, dès son arrivée, par l’agressivité dans le comportement verbal du médecin, qui était « furieux » parce qu’elle avait oublié de remplir la fiche de renseignement. Il n’avait pas voulu entendre ses explications sur les raisons de son oubli, liées à son asthme, et lorsqu’elle avait cherché ce document, celui-ci l’en avait vivement empêchée en fermant son dossier. La consultation s’était ensuite déroulée « dans la même ambiance, sans un regard, les yeux rivés sur son ordinateur et ses différentes conversations téléphoniques sur son portable ». Elle indique avoir essayé de lui parler de ses problèmes de santé (asthmes, allergies avec certains anesthésiants et problèmes de thyroïde), mais qu’il ne l’écoutait pas et qu’il n’avait consulté ni demandé les documents médicaux qu’elle avait apportés à son attention. Par la suite, ayant perdu confiance et refusant d’être anesthésiée par le docteur [X], elle a informé le médecin chargé de pratiquer la coloscopie de sa décision de ne plus faire l’examen, les conditions n’étant pas réunies.
Elle précise s’être renseignée à la suite de cette consultation et avoir appris que ce n’était pas la première fois que des patients se plaignaient du comportement du docteur [X]. (pièce 6 intimée)
3ème événement :
Dans un courrier daté du 27 juin 2017, une autre patiente, Mme M., demande au directeur de la clinique « d’intervenir auprès [du docteur [X]] afin qu’il améliore son attitude désinvolte auprès des clients ». Elle relate qu’elle avait rendez-vous le 23 juin 2017 à 14h30 pour une consultation pré-anesthétique et que le médecin « a fait son apparition dans le couloir d’attente aux environs de 15h », alors qu’une dizaine de personnes étaient en attente, qu’ « il n’a pas daigné saluer les clients ni s’excuser de son retard et a toute de suite commencé d’un air hautain à demander si les personnes présentes avaient tous les éléments nécessitant leur consultation ». Surprise de l’attitude de ce médecin avec les patients ayant rendez-vous, elle précise que « les trois quarts de ces personnes étaient éc’urées de la façon dont ils avaient été reçus et traités. » (pièce 7 intimée)
4ème événement :
Dans un rapport d’événement rédigé le 8 février 2018 par Mme [P] [Z] [T], employée du service qualité de la clinique [5], celle-ci relate des faits survenus les 2 et 5 février 2018, mettant en cause l’attitude du docteur [X] auprès d’une patiente et de son mari très âgés (80 ans environ), alors que celle-ci venait d’apprendre qu’elle devait se faire opérer quelques jours plus tard. Le vendredi 2 février 2018, après sa préadmission, la patiente s’est vue refuser une consultation par le docteur [X] alors qu’une hospitalisation en urgence était prévue quelques jours plus tard, le jeudi 8 février 2017. Après avoir consulté la feuille d’hospitalisation que lui présentait la patiente, le médecin lui a indiqué que « ce n’est pas un service d’urgence » et lui a claqué la porte au nez. Le mari de la patiente a tenté de rattraper le médecin en frappant à l’autre porte du cabinet, mais a entendu le médecin fermer la porte à clef et l’a vu partir par la première porte.
Alertée par cet incident, Mme [P] [Z] [T] est intervenue et a proposé au couple de revenir le lundi 5 février 2018 pour une consultation sans rendez-vous. Le couple est revenu le lundi mais a oublié les résultats sanguins de la patiente à leur domicile, situé au [Localité 4]. L’employée du service qualité s’est donc fait faxer les résultats par le laboratoire et a averti le docteur [X] qu’ils étaient arrivés, pour lui permettre de recevoir la patiente avec les éléments utiles. Le mari de la patiente est revenu la voir pour lui signaler que le médecin avait fait passer 8 à 10 patients et que son épouse, très fatiguée, attendait toujours. L’employée est donc passée voir le médecin pour lui demander de recevoir cette patiente, ce à quoi le docteur [X] lui a répondu qu’elle n’avait pas à se mêler de la régulation de son cabinet. Mme [Z] [T] a pris l’initiative de refermer la porte pour s’entretenir quelques instants en tête à tête avec le docteur [X] afin de lui signaler sa désapprobation et son intention d’en référer à la direction, ce qui n’a aucun effet puisque le médecin a répété qu’il ne souhaitait aucune ingérence dans son bureau et a mis fin à l’entretien. Finalement, la patiente a attendu de 11h30 à 15h ou 16h.
Mme [Z] [T] ajoute dans son rapport que le docteur [X] a ultérieurement indiqué aux soignants du service qu’il n’aimait pas les passe-droits pour la famille du personnel, mais qu’elle n’a aucun lien familial avec le couple.
Par ailleurs l’employée du service qualité signale dans le même écrit que ce jour-là, une autre patiente est sortie d’une hospitalisation en ambulatoire sans prescription d’anticoagulants, ce qui a été signalé au docteur [X], qui n’était pas à son poste mais à son cabinet, et a demandé de dire à la patiente de venir récupérer l’ordonnance à son cabinet. La patiente a attendu une heure, et s’en est plainte auprès de l’infirmière. (pièce 8 intimée)
5ème événement :
Enfin, la clinique produit une cinquième pièce relatant les incidents survenus le 19 février 2018 et ayant donné lieu à la décision immédiate de rupture du contrat par M. [Y] [A].
Dans ce compte-rendu daté du 19 février 2018, Mme [I] [M], responsable qualité, relate la plainte de deux patientes d’une même famille, Mme A. et Mme B, qui avaient une intervention programmée le 27 février 2018 et ne parvenaient pas à joindre l’anesthésiste pour le rendez-vous pré-opératoire. Les patientes ont donc été invités à se déplacer et sont venues à la consultation sans rendez-vous du docteur [X] du 19 février 2018. Elles ont pris un ticket (n° 10) et ont d’abord assisté à un premier incident au cours duquel un patient (n° 3), qui n’entendait pas correctement, n’avait pas entendu son nom. Quand il se signale au docteur [X], celui-ci « lui claque la porte au nez en lui disant qu’il a loupé son tour donc de se réinscrire. »
Puis est survenu un second incident, au cours duquel les deux patientes relatent que le docteur [X] est passé du n° 9 au n° 15. Elles lui ont donc demandé des explications mais le médecin leur a demandé « de se réinscrire, qu’elles n’avaient qu’à entendre leurs noms », les deux patientes affirmant néanmoins ne pas avoir été appelées. Le docteur [X] a finalement appelé Mme B., qui s’est plainte auprès de lui : « elle lui demande de respecter les gens, respecter les noirs et que s’il n’est pas content de quitter le pays des noirs. Il lui répond, « si c’est pour faire la révolution vous dégagez » et la met dehors de son bureau puis ferme la porte à clé et s’en va. »
La responsable qualité signale que la patiente lui a indiqué qu’elle allait contacter la presse, qu’elle ne souhaitait plus de faire opérer, car elle ne voulait pas « confier sa santé à quelqu’un avec qui elle a eu un tel accrochage ». La patiente lui explique qu’elle se sent « humiliée, au plus bas, a envie de pleurer. » (pièce 9 intimée)
Dans une attestation datée du 20 mai 2021, Mme [U] [J], infirmière à la clinique [5], confirme l’existence d’incidents survenus le 19 février 2018, puisqu’elle atteste avoir été témoin « de faits et propos violents et inappropriés de la part de l’anesthésiste M. [X] à l’égard des patients mais également du personnel soignant de la clinique. Ces fait ayant eu lieu dans l’exercice de sa fonction et ayant engendré notamment l’intervention de la direction, en la personne du docteur [A], mais également de l’agent de sécurité. » Ce témoin précise que le même jour, le docteur [A] a demandé au docteur [X] de cesser son activité d’anesthésie à la clinique, précision qui permet de date les événements relatés, contrairement à ce que soutient l’appelant. (pièce 13 intimée)
M. [L] [X] soutient d’abord qu’aucun des faits reprochés n’est constitutif d’une faute grave au regard des termes du contrat, dès lors que ces comportements ne sont pas visés à l’article 9-3-1, que s’il a été condamné par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins pour ces faits à la peine de deux mois d’interdiction d’exercice avec sursis, cette sanction est inférieure aux 4 mois exigés par l’article 9-3-1, et qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée, contrairement à ce que prévoit ce même article 9-3-1.
Pour autant il résulte de l’analyse de l’article 9-3-1 du contrat que celui-ci comporte une liste non exhaustive de comportements susceptibles de constituer un motif grave justifiant la rupture du contrat sans préavis, puisqu’il stipule que sont « notamment considérés comme motifs graves » les quatre comportements décrits, ce qui signifie que les comportements ainsi énumérés justifient une rupture du contrat sans préavis, mais que d’autres comportements peuvent également la justifier. De même cet article n’impose pas la délivrance de lettres recommandées avec accusé de réception en dehors de la seule situation décrite de non-respect des obligations prévues au contrat.
Ce moyen est donc inopérant.
M. [L] [X] soutient par ailleurs que les récriminations des patients invoquées par la clinique ne représentent que 0,0375 % de sa propre activité, et que la clinique serait dès lors très mal venue de lui reprocher des faits ne représentant que cette proportion de son activité alors que l’enquête de satisfaction de la haute autorité de santé révèle qu’en 2022 la clinique [5] fait l’objet d’un taux de satisfaction de 75 %, donc d’un taux d’insatisfaction de 25 % sur son activité totale.
Une telle comparaison n’est toutefois pas pertinente dès lors que le litige ne porte pas sur l’analyse globale de la satisfaction des patients du M. [L] [X], mais sur la dénonciation de plusieurs comportements jugés fautifs par la clinique. D’autre part, le fait que plusieurs patients aient signalé des comportements inappropriés du médecin ne permet pas d’en déduire que l’ensemble des patients qui n’ont pas écrit portent une appréciation positive sur le travail du praticien. Enfin une appréciation négative par un patient n’est pas nécessairement l’indice d’une faute, de même qu’une appréciation positive n’est pas exclusive d’un comportement fautif.
Ce moyen inopérant sera également écarté.
M. [L] [X] fait ensuite valoir que les faits dénoncés concernent son activité libérale exercée à titre individuel, et non son activité exercée au sein de la clinique dans le cadre du contrat d’exercice libéral. Il expose en effet tenir des consultations à titre indépendant dans des locaux qu’il loue au sein de la clinique.
Pour autant, les incidents dénoncés ci-dessus, à l’exception du premier et du troisième pour lesquels la précision n’est pas donnée, ont tous eu lieu dans le cadre de consultations menées en prévision d’une opération ou un examen réalisés au sein de la clinique [5], c’est-à-dire dans le cadre du contrat d’exercice libéral. Et tous ces incidents, y compris le premier et le troisième, dès lors qu’ils surviennent dans l’enceinte de la clinique, ont nécessairement des répercussions sur la réputation de l’établissement, en témoignent les remarques des patients, notamment de Mme G. (1e incident), qui signale que l’attitude dénoncée ternit l’image de la clinique, et de Mme B. (5e incident), qui souhaite saisir la presse, et peuvent en avoir sur l’activité de la clinique, en témoignent l’annulation par les patientes Mme A. (2e incident) et Mme B. (5e incident) de l’examen et de l’opération programmés en raison de la perte de confiance induite par les comportements de M. [L] [X].
M. [L] [X] reproche par ailleurs à la clinique de ne pas avoir saisi la commission médicale d’établissement (CME), instance consultative visant à associer le corps médical à la gestion de l’établissement.
Cependant, et même si cette absence de consultation peut être déplorée, comme l’a fait l’un des médecins lors de la réunion du CME du 2 mars 2018, lequel a signalé que la brutalité de la rupture du contrat du docteur [X] avait entraîné une inquiétudes chez certains praticiens, aucune disposition légale, réglementaire ni contractuelle n’imposait la saisine de la CME avant la rupture d’un contrat d’exercice libéral.
L’appelant avance ensuite qu’avant de rompre unilatéralement le contrat, la clinique [5] ne l’a pas préalablement interpelé sur les doléances des patients, ne lui a adressé aucun avertissement, n’a procédé à aucune enquête, se contentant de tenir pour vraies les faits rapportés par les patients, sans avoir l’assurance que ceux-ci n’étaient pas exagérés.
Si la clinique ne justifie pas avoir informé systématiquement M. [L] [X] des plaintes des patients, puisqu’elle ne produit que le mail de transmission de la plainte du 23 mars 2017 (1er incident), elle démontre cependant l’avoir interpelé dès le début de leur collaboration sur certains manquements. Elle produit en effet les attestations de Mme [S] [R], directrice d’établissement, et de M. [G] [N], directeur adjoint, confortées par un échange de mail avec M. [L] [X], qui démontre que la direction de la clinique a pris l’initiative d’un entretien avec l’intéressé le 16 novembre 2016 pour évoquer ses premiers mois d’activité à la clinique, au cours duquel il a été interpelé sur certains difficultés devant être corrigées pour permettre la poursuite de leur collaboration. Ont été évoqués à cette occasion le manque de respect à l’égard des patients, selon les remontées du personnel en charge des patients d’endoscopie, évoquant un comportement désagréable et irrespectueux, et le recrutement en toute illégalité, pour travailler à ses côtés, d’IADE fonctionnaires à l’hôpital public sans contrat de travail ni déclaration ni fiche de paye. Selon Mme [S] [R], il a été demandé à M. [L] [X] de présenter plus de respect envers les patients, de tâcher de réduire les délais d’attente lors des consultations, de communiquer un numéro de téléphone de secrétariat fiable, de déclarer l’ensemble de ses collaborateurs officiellement, d’afficher ses tarifs conformément à la réglementation en vigueur, d’utiliser les outils informatiques mis à sa disposition et de maintenir des relations courtoises avec les membres du personnel d’endoscopie et ambulatoire. Elle précise que la réunion a été tendue, que le docteur [X] a pris note des remarques énoncées et semblait surpris des informations dont la direction disposait. Il a fait mention de son côté d’un certain nombre de difficultés techniques.
Or il est significatif de constater que les doléances exprimées les patients à l’occasion de la série d’incidents ci-dessus exposés portent sur le même type d’attitude irrespectueuse, désagréable voire agressive, ainsi que sur la gestion de l’attente des patients.
En outre, comme l’a justement relevé le tribunal, ces plaintes sont certes relativement peu nombreuses, mais elles sont circonstanciées et étayées, mais aussi concordantes, puisqu’elles décrivent la même attitude du praticien, de manque de respect, de correction et d’écoute à l’égard des patients.
Il doit être observé que si M. [L] [X] conteste les manquements qui lui sont reprochés, il ne dément aucun des propos tenus par les patients eux-mêmes mais soutient qu’ils sont subjectifs ou exagérés, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’enquêtes, et fait valoir que certains incidents ou ressentis peuvent s’expliquer par des circonstances particulières. Par ailleurs il affirme que les comptes-rendus d’incidents du service qualité de la clinique (4ème et 5ème événements) rapportent des faits inexacts, alors qu’ils sont en totale concordance entre eux et avec les plaintes directes des patients. Enfin il soutient que les faits rapportés par le service qualité ne peuvent en tout état de cause constituer des manquements déontologiques, s’agissant uniquement de la gestion de l’attente des patients.
Si M. [L] [X] explique les délais d’attente par une importante charge de travail qu’il impute à la clinique, puisqu’il était alors, selon ses écritures, le seul médecin anesthésiste pour couvrir l’activité d’endoscopie et l’activité ambulatoire, il ne justifie pas avoir alerté la clinique sur les difficultés qu’il aurait rencontrées de cette nature. De plus, une charge trop importante de travail ne peut justifier les propos et attitudes irrespectueuses et désagréables dans la gestion de l’attente des patients.
En effet, outre le retard ou le temps d’attente, ce qui est reproché à M. [L] [X] dans la régulation des patients et la gestion de ce retard est son attitude irrespectueuse et brutale ainsi que son manque d’humanité face à des patients démunis et vulnérables.
En particulier, il ne dément pas avoir claqué la porte au nez de la patiente âgée de 80 ans qui lui présentait sa prescription au motif qu’il ne s’agit pas d’un service d’urgence, alors qu’elle avait été orientée vers lui parce qu’elle venait d’apprendre devoir subir une opération urgente 6 jours plus tard, de même qu’il ne dément pas l’avoir fait patienter plus de 4 heures lorsqu’elle est revenue le lundi suivant, alors qu’il a été prévenu à plusieurs reprises de sa présence par une employée de la clinique, à qui il a reproché d’être intervenue en sa faveur. Cette attitude démontre non seulement un défaut d’écoute, de respect et de la correction la plus élémentaire mais également un manque d’humanité et une incapacité à remettre en cause sa propre attitude alors que son attention a été appelée sur la difficulté. S’agissant de cette patiente, le médecin se borne à préciser qu’elle s’est présentée à une consultation sans rendez-vous, ce qui est exact, qu’il ne s’agissant pas d’une urgence au sens chirurgical du terme, puisque l’opération était programmée dans les jours suivants, et que les autres patients n’ont visiblement pas laissé passer cette dame, alors que cette régulation relève de sa propre responsabilité, comme il le revendique par ailleurs. Ces explications ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les manquements constatés au règles déontologiques de respect, d’écoute, de correction et d’humanité.
Ces faits sont en outre à mettre en perspectives du dernier événement survenu le 19 février 2018 qui relèvent une attitude identique du médecin, claquant la porte au nez de l’un de ses patients.
M. [L] [X] soutient que la patiente qui s’est plainte par courrier du 10 avril 2017 de son manque d’écoute et de l’absence de prise en compte de ses problèmes de santé était arrivée en retard et qu’il devait récupérer ses enfants à l’école, raison pour laquelle il a pu être agacé. Pour autant, au-delà même de l’agacement dénoncé, vécu comme de l’agressivité par la patiente, ce qui est reproché au médecin est le manque d’écoute de ses problèmes de santé et surtout l’absence de prise en compte des documents médicaux apportés pour la consultation pré-anesthésique, alors qu’elle évoquait notamment de l’asthme et une allergie aux produits anesthésiants, et se trouvait en situation de vulnérabilité.
De même, s’agissant de la patiente qui lui reproche, dans un mail du 27 mars 2017, de l’avoir mal reçue alors qu’elle revenait le voir après qu’il ait mal rempli sa feuille de soin, il indique que celle-ci s’était présenté sans rendez-vous pour être reçue entre deux consultations et s’était elle-même montrée désagréable.
Si les faits dénoncés dans le mail du 27 mars 2017 ne peuvent suffire à eux seuls à constituer une faute grave justifiant la rupture du contrat sans préavis, force est de constater qu’ils sont encore une fois en totale concordance avec l’attitude décrite par les autres patients, ainsi qu’avec les difficultés évoquées avec l’équipe de direction lors de l’entretien du 16 novembre 2016.
En tout état de cause, la cour relève que les faits ainsi dénoncés, fondés sur les mêmes plaintes, à l’exception du rapport du 19 février 2018 qui ne figurait pas au dossier des poursuites disciplinaires, ont été considéré par la commission disciplinaire de première instance du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins comme constitutifs de manquements caractérisés aux devoirs déontologiques de respect de la personne et de sa dignité, de dévouement, de correction et d’attention envers les patients.
Si M. [L] [X] produit plusieurs attestations de professionnels de santé témoignant de son professionnalisme et des rapports toujours courtois entretenus tant avec les patients qu’avec les équipes de soin, il convient de constater que ces attestations, à l’exception d’une seule d’entre elles, émanent de personnes qui n’ont jamais travaillé avec M. [L] [X] au sein de la clinique [5], mais en grande majorité des personnes exerçant avec lui en Guyane dans des années postérieures. En outre aucune de ces personnes n’a été témoin des faits dénoncés par les patients. L’appelant produit enfin l’attestation d’une patiente reçue en consultation anesthésique le 19 février 2018, jour du 5e incident dénoncé, et qui affirme que celle-ci s’est déroulée dans de bonnes conditions. Cette attestation n’est toutefois pas de nature à démentir la survenance des incidents décrits de manière concordantes par les autres patients reçus le même jour.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les comportements dénoncés étaient suffisamment caractérisés et constitutifs d’un manquement aux obligations déontologiques du médecin. Ils sont plus précisément, comme le relève la commission disciplinaire, constitutifs de manque de respect de la personne et de sa dignité, de dévouement, de correction et d’attention envers les patients, c’est-à-dire de manquement aux articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique.
La gravité et la récurrence des manquements dénoncés, le fait que ces attitudes aient entraîné une perte de confiance chez plusieurs patients, dont certains ont renoncé aux soins ou examens programmés, et le fait qu’ils sont de nature à porter le discrédit sur la clinique, justifient l’impossibilité de poursuivre la collaboration au-delà de la rupture du contrat, même dans le cadre d’un préavis, même bref.
Sur l’absence de sécurité dans la prise en charge des patients :
La clinique reproche par ailleurs au docteur [X] d’assurer des consultations au sein de son cabinet pendant le déroulement des examens endoscopiques effectués sous anesthésie au bloc opératoire dans deux salles différentes, au lieu d’être présent sur le site pour superviser et contrôler le travail des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE).
M. [L] [X] ne conteste pas cette organisation de son travail, bien qu’il dénonce le fait que la clinique ne la documente pas, mais estime qu’elle est conforme à la réglementation en vigueur, dès lors que les examens sous anesthésie sont réalisés en présence constante d’un IADE et que son cabinet est situé à moins de 10 mètres du bloc opératoire et qu’il peut donc intervenir à tout moment.
Aux termes de l’article R. 4311-12 du code de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 2017-316 du 10 mars 2017 :
« I.-A.- L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :
1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en 'uvre de la technique d’anesthésie ;
2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance post interventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.
B.- L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat est, dans ces conditions, seul habilité à :
1° Pratiquer les techniques suivantes :
a) Anesthésie générale ;
b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur;
c) Réanimation per-opératoire. »
Le décret du 10 mai 2017 a en effet clarifié la nécessité de la présence du médecin anesthésiste « sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie », l’ancienne version de cet article n’exigeant que le fait que le médecin puisse intervenir à tout moment, ce qui pouvait prêter à plusieurs interprétations.
S’il est admis que le médecin anesthésiste réanimateur puisse être en charge de la surveillance de deux salles d’opération au sein d’un même bloc opératoire dès lors que chaque patient bénéficie de la surveillance continue d’une IADE, il importe de déterminer si le médecin anesthésiste réanimateur doit se trouver au bloc opératoire, comme le soutient la clinique, ou s’il peut recevoir d’autres patients en consultation à proximité, comme le soutient M. [L] [X].
C’est d’abord à tort que M. [L] [X] prétend que l’arrêt du 15 janvier 2019 de la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-86.461) valide sa propre pratique, la juridiction ayant au contraire sanctionné un médecin anesthésiste qui avait quitté la salle d’opération, appelée pour une urgence en salle de réveil, en laissant une patiente sous anesthésie générale sous la seule surveillance d’une infirmière de bloc opératoire, et non d’une infirmière anesthésiste. Dans le cas d’espèce, la cour d’appel de Douai et la Cour de cassation n’ ont ni sanctionné, ni validé le fait que le médecin anesthésiste réanimateur se soit absenté pendant le temps de l’anesthésie générale, mais uniquement sanctionné le fait pour ce médecin de n’avoir pas confié, pendant le temps de son absence, la surveillance constante de la patiente à un IADE, qualifiée pour le faire, un accident d’anoxie prolongée étant survenu en présence d’une infirmière de bloc opératoire non formée ni habilitée pour réagir à un tel événement.
Il ressort au contraire des pièces produites par la clinique, à savoir des recommandations émanant de la société française d’anesthésie réanimation, des recommandations éditées par le conseil national de l’ordre des médecins en 2001, d’actes de formation continue et d’un article de la société française d’anesthésie réanimation au sujet de la mise à jour du décret de compétence des IADE du 10 mai 2017, que toute anesthésie générale, locorégionale ou sédation doit être effectuée par ou en présence d’un médecin anesthésiste-réanimateur ; que si le médecin anesthésiste réanimateur est amené à quitter la salle d’opération, il confie la poursuite de l’anesthésie à un autre médecin anesthésiste réanimateur et que s’il la confie à un infirmier anesthésiste, il reste responsable de l’acte en cours et peut intervenir sans délai ; qu’un infirmier anesthésiste n’est habilité à réaliser l’induction d’une anesthésie générale qu’en la présence d’un médecin anesthésiste réanimateur ; que le médecin anesthésiste ne peut confier la surveillance de la suite de l’anesthésie qu’à la condition expresse de rester à proximité immédiate et de pouvoir intervenir sans délai. Pour pouvoir intervenir à tout moment et être à proximité immédiate, il est précisé que l’anesthésiste est dans le bloc, et pas dans les étages ou à la consultation, et qu’il doit pouvoir se libérer de ce qu’il est en train de faire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, comme l’a pertinemment jugé le tribunal, que l’activité de consultation n’est pas compatible avec la surveillance et le contrôle d’une ou plusieurs anesthésies au bloc opératoire par un IADE, le médecin ne pouvant dans ce cas se libérer immédiatement pour faire face à une urgence vitale au sein de bloc opératoire. La pratique de M. [L] [X], consistant à prendre en charge simultanément trois patients, l’un en consultation pré-opératoire, pour lequel il est rémunéré, et les deux autres sous la surveillance de deux IADE au bloc opératoire où il n’est pas physiquement présent, mais rémunéré au titre des anesthésies en cours, contrevient donc aux dispositions de l’article R. 4311-12 du code de la santé publique.
Dans sa décision du 8 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégionale des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins a d’ailleurs, au visa de l’article R. 4311-12 du code de la santé publique, considéré que les faits dénoncés par le clinique étaient constitutifs d’une faute disciplinaire, dans les termes suivants :
« Eu égard à l’extrême gravité des risques encourus par les patients en cas d’accident anesthésique, les dispositions de l’article R. 4311-12 relatives, notamment à la présence sur site du médecin doivent d’interpréter strictement ;
elles ne sauraient, dans ces conditions, et, compte-tenu des exigences requises en matière d’asepsie des blocs opératoires, être regardées comme autorisant le médecin anesthésiste-réanimateur à exercer une activité en dehors du bloc opératoire alors qu’y sont pratiquées, sous sa responsabilité, des interventions chirurgicales ou des examens endoscopiques ;
en pratiquant des consultations, au demeurant rémunérées, dans un local distinct du bloc d’endoscopie, même distant d’une dizaine de mètres comme il le soutient, le Dr [X] ne peut être regardé comme ayant assuré personnellement au patient les soins consciencieux et dévoués auxquels il s’est engagé et pour lesquels il était rémunéré. »
M. [L] [X] produit une attestation de Mme [W] [K], infirmière anesthésiste avec laquelle il a collaboré au sein de la clinique [5], indiquant que « les règles de sécurité ont toujours été respectées », et que « le docteur [X] intervenait dans les 15 secondes au moindre appel ». Pour autant, ce témoin ne décrit pas les règles de fonctionnement qui étaient pratiqués. La valeur de cette attestation dépend donc uniquement de la connaissance des règles de sécurité par son auteur, qui ne sont pas non plus décrites.
Il produit également un courrier non daté du docteur [C] [V], chef du pôle d’anesthésie-réanimation au CHU de Martinique, « relatif à l’organisation d’un bloc opératoire du point de vue de la surveillance anesthésique ». Il indique « qu’il faut faire en sorte que le médecin anesthésiste soit immédiatement joignable. S’il y a un professionnel de l’anesthésie (IADE ' pas une IDE) auprès de chaque patient anesthésié, il n’y a aucune objection possible à cette organisation. A fortiori dans le cas de figure où le MAR est joignable et à proximité (10 m !) »
Ce courrier, dont la valeur repose également uniquement sur les connaissances de la réglementation par son auteur, ne permet pas de déterminer précisément l’organisation qui lui a été décrite pour livrer son analyse. En particulier il ne permet pas de savoir si « cette organisation » correspond à la tenue des consultations pré-opératoires par le médecin anesthésiste simultanément aux anesthésies réalisées en dehors de sa présence par des infirmière anesthésistes dans les deux salles du bloc d’endoscopie, alors même que ce courrier ne comporte qu’un avis relative à la surveillance anesthésique et non sur l’ensemble des opérations d’anesthésie.
Dès lors, il découle de l’ensemble de ces éléments que les manquements constatés par la clinique à l’égard de M. [L] [X] tant dans la gestion de ses patients que dans les règles de sécurité appliquées sont à la fois établis et ont pu justifier, du fait de leur récurrence et de leur gravité, la rupture sans préavis du contrat d’exercice libéral conclu le 17 mai 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [X] de ses demandes d’indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Compte-tenu de l’issue du litige, M. [L] [X] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à la clinique [5] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [X] à payer à la clinique [5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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