Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 juillet 2023, N° 21/02614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02087
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 28 Juillet 2023
RG n° 21/02614
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [E] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Aude POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275 00044
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre acceptée le 3 janvier 2012, la Société générale (la banque) a consenti à M. [F] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] (les époux [N]) un prêt immobilier d’un montant de 147.500 euros, au taux d’intérêt de 4,51 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
Le 19 décembre 2011, le Crédit logement s’était porté caution du remboursement de ce prêt.
Le 18 novembre 2015, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [P] épouse [N], exerçant une activité de restauration en qualité d’entrepreneur individuel, convertie en liquidation judiciaire le 13 janvier 2016, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 4 avril 2019.
Le 22 juillet 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et informé M. [N] du recours au Crédit logement en sa qualité de caution pour règlement de sa créance au titre de ce prêt.
Le 31 mars 2017, M. [N] a bénéficié d’un plan de surendettement incluant la dette relative au prêt.
Le 14 juin 2017, la banque a établi une quittance au profit de la caution pour une somme de 136.256,32 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 22 juin et 12 juillet 2021, le Crédit logement, se prévalant de la caducité du plan de surendettement, a mis en demeure les époux [N] de lui payer la somme de 153.854,41 euros.
Le 2 août 2021, le Crédit logement a été autorisé à inscrire sur le bien immobilier appartenant aux époux [N] et ayant été financé par le prêt une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de la somme de 135.321,43 euros.
Le 9 août 2021, le Crédit logement a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir condamner ces derniers au paiement des sommes réglées à la banque en sa qualité de caution.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré les époux [N] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouté les époux [N] de leur demande tendant à la nullité du cautionnement,
— condamné solidairement les époux [N] à verser au Crédit logement la somme de 135.321,43 euros arrêtée au 2 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021,
— débouté les époux [N] de leur demande reconventionnelle indemnitaire et de compensation,
— condamné in solidum les époux [N] aux dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Médéas,
— dit n’y avoir lieu à condamnation des époux [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 4 septembre 2023, les époux [N] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a déclarés irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les a déboutés de leur demande tendant à la nullité du cautionnement, les a condamnés solidairement à verser au Crédit logement la somme de 135.321,43 euros arrêtée au 2 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, les a déboutés de leur demande reconventionnelle indemnitaire et de compensation et les a condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Médéas, statuant à nouveau de ces chefs, de juger que le cautionnement du prêt par le Crédit logement est nul et de condamner ce dernier à leur restituer et payer la somme de 160.459,88 euros.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de juger le Crédit logement irrecevable en son action à leur encontre comme prescrite et de condamner l’intimé à leur restituer et payer la somme de 155.055,98 euros.
Plus subsidiairement, les appelants demandent à la cour de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne en lui demandant 'si la directive 91/13/CEE s’oppose à ce que, dans le cadre d’un prêt garanti par une caution ayant des liens capitalistiques avec le prêteur, le consommateur soit contraint de rembourser la caution, même si la déchéance du terme a été prononcée sur la base d’une clause jugée abusive par le juge national'.
En cas de réponse positive, ils demandent à la cour de juger la clause d’exigibilité anticipée du prêt abusive et la réputer non écrite, d’annuler les conséquences de la déchéance à l’encontre de M. [N] et de condamner le Crédit logement à restituer et à payer aux époux [N] la somme de 152.686,07 euros.
Reconventionnellement, ils demandent de condamner le Crédit logement à leur payer la somme de 152.686,07 euros, subsidiairement celle de 22.551,74 euros pour préjudice matériel et celle de 10.000 euros pour préjudice moral, à titre de dommages-intérêts et de condamner l’intimée à leur restituer et payer la somme de 2.678,76 euros au titre des frais de procédure indûment exigés.
En tout état de cause, les appelants demandent à la cour de débouter la caution de toutes ses demandes, de constater qu’elle n’est pas saisie d’une demande du Crédit logement tendant à l’obtention d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner l’intimée à leur verser la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2024, le Crédit logement demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de son conseil.
La mise en état a été clôturée le 6 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la validité du cautionnement
Au visa des articles 1109 ancien du code civil et L. 111-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les appelants font grief au tribunal d’avoir rejeté leur demande tendant à l’annulation du cautionnement consenti par le Crédit logement, alors que les caractéristiques du cautionnement professionnel consenti par ce dernier, notamment les risques et inconvénients par rapport à une hypothèque, n’ont pas été portées à leur connaissance, que la caution a sciemment dissimulé que la banque était une de ses dirigeantes et actionnaires, que ces agissements constituent des man’uvres dolosives et ont vicié leur consentement dans leur acceptation de cette garantie du prêt.
Cependant, sous couvert d’une demande d’annulation du cautionnement consenti par le Crédit logement le 19 décembre 2011 au profit de la banque, les appelants remettent en réalité en cause la validité du prêt souscrit par leurs soins auprès de la banque le 3 janvier 2012, reprochant à celle-ci, non partie à l’instance, d’avoir manqué à son obligation d’information pré-contractuelle et d’avoir vicié leur consentement par réticence dolosive.
Les emprunteurs n’étant pas parties au contrat unilatéral qu’est le cautionnement consenti par le Crédit logement au profit du prêteur, ceux-ci n’ont pas qualité et ne sont pas fondés à invoquer la nullité de ce cautionnement pour vice du consentement ou un défaut d’information pré-contractuelle, sanctionnés par une nullité relative.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours personnel de la caution
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que les époux [N] étaient irrecevables à invoquer devant lui la prescription de l’action engagée contre eux par la caution en vertu de son recours personnel dès lors qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’intimée, la cour est compétente à l’exclusion du conseiller de la mise en état pour connaître de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caution, qui relève de l’appel et non de la procédure d’appel, dès lors que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2ème, avis du 3 juin 2021, n°21-70.006 ; Civ. 2ème, avis du 11 octobre 2022, n°22-70.010).
Les appelants seront donc déclarés recevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caution.
Le cautionnement souscrit par l’organisme de caution constitue un service financier fourni à l’emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire, de sorte que la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation s’applique dans la relation de la caution avec le débiteur défaillant et non la prescription quinquennale de droit commun.
Le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l’emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal (Civ. 1ère, 9 décembre 1997, n°95-21.015 ; Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-11.583).
Il ressort des pièces produites par le Crédit logement, notamment la lettre de relance de la banque du 28 février 2017, le courrier de la caution du 7 juin suivant et la quittance établie par la banque le 14 juin suivant, que le paiement de la caution en lieu et place des emprunteurs est intervenue le 13 juin 2017.
Selon le décompte produit par l’intimée, non utilement contesté par les appelants, M. [N] a effectué les versements mensuels de 300 euros prévus par les mesures imposées le 29 décembre 2016 par la commission de surendettement jusqu’au 3 septembre 2019, date du dernier versement valant reconnaissance de la créance par le débiteur au sens de l’article 2240 du code civil, interrompant le délai de prescription biennale et faisant courir un nouveau délai de deux ans.
L’engagement de prêt du 3 janvier 2012 a été souscrit solidairement par les époux [N].
Or, selon l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des codébiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Il s’ensuit que le délai de prescription biennale applicable a été valablement interrompu à l’égard tant de M. [N] que de Mme [P] épouse [N].
L’action en paiement de la caution engagée le 9 août 2021, soit avant l’expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir le 3 septembre 2019, n’est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par les appelants sera rejetée.
3. Sur le recours personnel de la caution
Selon l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
En vertu de l’article 2307 ancien, lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
L’article 2308 ancien prévoit que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ. 1ère, 14 février 2024, n°22-24.463).
Lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier (Civ. 1ère, 4 avril 2024, n°22-18.822).
Il s’ensuit que les emprunteurs ne sont fondés ni à opposer à la caution le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire prévue au prêt prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d’une échéance sans mise en demeure préalable, ni à demander que soit posée une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice de l’Union européenne. Ces demandes seront donc rejetées.
Au regard des pièces produites par la caution, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’acte de cautionnement, la quittance et le décompte, la condamnation solidaire des époux [N] à payer au Crédit logement la somme de 135.321,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, non autrement critiquée, sera confirmée.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire évoqués par les appelants sont justifiés au regard de la solution donnée au litige. La demande de restitution formée par les époux [N] sera donc rejetée.
4. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Les motifs qui précèdent ainsi que ceux pertinents du tribunal adoptés par la cour justifient de confirmer le rejet de la demande indemnitaire formée par les époux [N].
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les époux [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer au Crédit logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y a voir lieu de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. [F] [N] et Mme [E] [P] épouse [N] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Médéas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au Crédit logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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