Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/06533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° 23/00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/501
Rôle N° RG 24/06533 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB5K
S.A.R.L. [5]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— S.A.R.L. [5]
— [12]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 19 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00845.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par son gérant M. [X] [M], gérant de la société
INTIMEE
[12], demeurant [Adresse 10]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [5] a fait l’objet d’un procès-verbal de constatation d’infractions de travail dissimulé le 2 août 2022, à la suite duquel il lui a été adressé par l'[Adresse 11] ([12]), le 7 septembre 2022, une lettre d’observations tendant au rappel des sommes de 5.037 euros au titre des cotisations et contributions, de 1.259 euros au titre des majorations de redressement et de 252 euros au titre des majorations de 5% des cotisations et contributions sur le fondement de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 15 décembre 2022, l’URSSAF [9] l’a mise en demeure de lui payer la somme de 6.910 euros dont 5.037 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociales et 1.259 euros au titre des majorations de redressement dues sur l’année 2019.
Par courrier du 5 mars 2023, le représentant de la SARL [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui en a accusé réception par courrier du 9 mai 2023 et qui, dans sa séance du 28 juin 2023, l’a rejeté.
Entre-temps, l’URSSAF [9] a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [5] en date du 15 février 2023, et signifiée en l’étude d’huissier le 1er mars 2023, pour réclamer le paiement de la somme de 6.910 euros dont 6.296 euros de cotisations et contributions sociales et 614 euros de majorations de retard, dues au titre du redressement notifié par mise en demeure du 15 décembre 2022.
Par courrier reçu le 15 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le représentant de la SARL [5] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 28 juin 2023 à l’égard de la SARL [5],
— déclaré irrecevable pour cause d’autorité de la chose décidée, l’opposition formée le 14 mars 2023 par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte délivrée le 15 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA pour le chef de redressement préalablement communiqué au titre de l’année 2019,
— dit que la contrainte du 15 février 2023 produira son plein et entier effet pour un montant de 6.910 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [5] aux dépens comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que la décision était immédiatement exécutoire de plein droit.
Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2024, la SARL [5] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 juin 2025, la SARL [5] reprend son courrier daté du 30 décembre 2024 et demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter l’URSSAF [9] de sa demande de condamnation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— lors du contrôle, le 23 octobre 2019, elle a présenté la déclaration d’embauche demandée datée du 15 octobre 2019,
— le compte employeur n° [Numéro identifiant 3]a été radié depuis le 31 décembre 2017 sans explication, de sorte qu’il était impossible de faire une déclaration par voie électronique,
— comme exigé par l’URSSAF, elle a payé la somme de 272 euros,
— étant en zone franche urbaine (ZFU), elle est exonérée de charges sociales pour l’embauche du premier salarié à taux plein pendant 5 ans et de facon dégressive ensuite,
— l’employé concerné étant en période d’essai et n’arrivant pas à concilier son travail avec la nécessité de s’occuper de son enfant autiste, il a été convenu d’interrompre la période d’essai, de sorte qu’elle a payé des cotisations en 2019 sans la moindre présence de salarié dans l’entreprise, et alors que l’employé était tout de même déclaré,
— dés lors qu’elle n’a reçu aucune notification de la commission de recours amiable lui permettant d’engager un recours devant le tribunal dans le délai de deux mois, il ne peut lui être opposé aucun délai, et la décision de la commission de recours amiable ayant été reçue le jour de l’audience, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas agi dans les deux mois de celle-ci pour la contester.
L'[12] reprend les conclusions d’intimé n°1 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter la société [5] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence, par adoption ou substitution de motifs,
— confirmer la validité du redressement notifié par lettre d’observations du 7 septembre 2022,
— condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 6.910 euros, dont 5.037 euros de cotisations, 1.259 euros de majorations de redressement et de 614 euros de majorations de retard, au titre du redressement notifié par mise en demeure du 15 décembre 2002,
— rejeter le surplus des demandes de la SARL [5],
— condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la SARL [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la jurisprudence, selon laquelle le cotisant ne peut pas, par son opposition à contrainte, contester de nouveau la décision rendue définitivement par la commission de recours amiable, est constante,
— la société a saisi la commission de recours amiable le 5 mars 2023 et la commission a rejeté le recours par décision du 28 juin 2023, notifiée le 30 juin suivant, sans qu’aucun recours n’ait été formé à son encontre devant le tribunal,
— les premiers juges ont donc à bon droit déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée pour contester la décision, pourtant définitive de la commission de recours amiable,
— subsidiairement, sur le fond, il résulte du procès-verbal de constat de travail illégal que les agents de contrôle ont constaté la présence de M. [Z] en train de réparer un véhicule, qui a déclaré être embauché en qualité de mécanicien et avoir travaillé plusieurs fois pour le garage et être rémunéré en espèces, sans qu’il ne soit justifié d’aucune déclaration préalable d’embauche avant celle du 24 octobre 2019, soit le lendemain du contrôle,
— aucune rémunération de l’employé n’a été déclarée,
— les faits caractérisent une infraction de travail dissimulé,
— en l’absence d’éléments probants quant à la durée effective d’emploi et à la rémunération versée, il a été procédé à une redressement forfaitaire,
— le redressement est bien fondé et la société doit être condamnée à payer les cotisations et majorations calculées à l’issue,
— la société ne justifie aucunement les conditions d’éligibilité aux exonérations dont elle se prévaut.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il est constant qu’il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que, dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
En l’espèce, il est constant que la SARL [5] a formé un recours contre la mise en demeure établie le 15 décembre 2022 par l’URSSAF PACA.
Si l’URSSAF [9], en cause d’appel, produit un courrier de notification de la saisine de la commission de recours amiable daté du 9 mai 2023, précisant à la cotisante les délai et voie de recours contre la décision de la commission, en revanche, l’organisme ne justifie pas de la réception de ce courrier par la cotisante, de sorte qu’il ne peut être déduit de ce seul courrier que le délai de recours contre une décision implicite de rejet de la commission est opposable à la SARL [6]
En outre, si la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable a bien été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par la SARL [5], la décision ayant été rendue le 28 juin 2023, soit postérieurement à la signification de la contrainte le 1er mars 2023 et à l’opposition formée par la société le 15 mars suivant, le délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable ne saurait être opposé à la SARL [5] pour déclarer irrecevable l’opposition à contrainte, qui lui est antérieure.
En conséquence, le jugement qui a déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte pour autorité de la chose décidée, doit être infirmé et, l’opposition motivée, formée dans le délai de 15 jours imparti par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
En vertu de l’article L.242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations en date du 7 septembre 2022, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que, par procès-verbal de constat du 23 octobre 2019, dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal, les agents de contrôle ont constaté, au sein du Garage H.M, sis [Adresse 1] à [Localité 8], que M. [Z] était entrain de réparer un véhicule, qu’il a déclaré être embauché en qualité de mécanicien, avoir déjà travaillé pour le garage, puis avoir arrêté, et repris il y a deux mois, travailler en moyenne deux heures par jour, et être rémunéré 500 et 600 euros par mois en espèces.
Il est également constaté que le gérant du garage a déclaré que M. [Z] était embauché depuis le mois de septembre et qu’il était réglé en titres emploi service.
L’examen du compte employeur a permis aux inspecteurs du recouvrement de vérifier l’existence d’un contrat à durée déterminée du 16 septembre 2019 au 15 février 2020 au nom de M. [Z] en qualité d’aide mécanicien pour une rémunération mensuelle de 500 euros et qu’aucune rémunération n’a été déclarée auprès des services de l’URSSAF.
Enfin, il est constaté qu’une déclaration d’embauche a été effectuée pour M. [Z] le 24 octobre 2019, soit le lendemain du contrôle.
L’ensemble de ces éléments a permis à l’URSSAF de retenir que la SARL [5] a bien versé des rémunérations à son salarié en contrepartie d’un travail dissimulé aux termes de l’article L.8221-3 du code du travail.
En outre, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement, ayant exercé leur droit de communication auprès des services de la [4], ont pu vérifier que les liasses fiscales de la société 2017 et 2018 ne portent trace d’aucune rémunération et qu’aucune déclaration de résultats n’est déposée pour les exercices clos à compter de 2019, alors qu’il est établi que tant M. [N], que M. [Z], ont travaillé pour le garage sur cette période.
Il en a été légitimement déduit par les inspecteurs du recouvrement que la comptabilité de la société n’était pas probante.
L’analyse du relevé de carrière de M. [Z], ne portant trace que de prestations sociales, n’a pas donné davantage d’informations utiles aux inspecteurs du recouvrement.
Dans l’impossibilité de déterminer la durée effective de travail et le montant exact des rémunérations, servant de base au calcul des cotisations sociales, les inspecteurs ont valablement procédé à un calcul forfaitaire égal à 25% du plafond annuel de sécurité sociale par salarié en situation de travail dissimulé et fixé le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale au montant de 5.037 euros et celui des majorations de redressement complémentaire à 1.259 euros.
La SARL [5] invoque sans en justifier aucunement, qu’elle est située en zone franche urbaine. Aucune exonération ne saurait donc être retenue pour remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement.
En outre, la société ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement qui valent jusqu’à preuve du contraire.
Il s’en suit que le redressement est bien fondé en son principe et son montant et que la contrainte émise par l’URSSAF [9] à l’encontre de la SARL [5] pour en obtenir le paiement est également bien fondée.
La SARL [5] sera donc condamnée à payer à l’URSSAF [9] la somme de 6.910 euros, dont 5.037 euros de cotisations, 1.259 euros de majorations de redressement et 614 euros de majorations de retard, au titre du redressement notifié par mise en demeure du 15 décembre 2002.
Sur les frais et dépens
La SARL [5],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF [9] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause d’autorité de la chose décidée, l’opposition formée le 14 mars 2023 par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte délivrée le 15 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] pour le chef de redressement préalablement communiqué au titre de l’année 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition formée le 14 mars 2023 par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte délivrée le 15 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [9],
Dit que l’opposition à la contrainte est mal fondée,
Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 6.910 euros, dont 5.037 euros de cotisations, 1.259 euros de majorations de redressement et 614 euros de majorations de retard, au titre du redressement notifié par mise en demeure du 15 décembre 2022,
Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SARL [5] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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