Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 oct. 2024, n° 24/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03503 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6B
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours, la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 08 août 2024 à l’égard de Monsieur [Z] se disant [U] [V], né le 28 Avril 1997 à [Localité 1](TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Z] se disant [U] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 07 octobre 2024 à 09h09 jusqu’au 22 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] se disant [U] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 octobre 2024 à 15h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Orne,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [E] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] se disant [U] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [N], expert assermenté, en l’absence du préfet de l’Orne et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] se disant [U] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire du préfet de l’Orne en date du 08 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [U] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 8 août 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 12 août 2024 pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 14 août 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 8 septembre 2024 pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 10 septembre 2024.
Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 octobre 2024.
M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— la violation de l’article 8 de la CEDH
— l’absence de perspectives d’éloignement
— l’absence de menace pour l’ordre public
Le préfet a communiqué des observations écrites et ne s’est pas fait représenter.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 8 octobre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [V] [U], a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [Z] se disant [U] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la violation de l’article 8 de la CEDH:
M. [V] [U] soutient avoir des attaches personnelles et familiales à [Localité 3]. Ces personnes seraient empechées de lui rendre visite au centre de rétention en raison de la distance géographique.
Or, outre le fait qu’il ne précise pas le lien qui les unit, il ne justifie pas de liens stables sur le territoire national. Durant toute son incarcératuion, il n’a eu ni permis de visite, ni de compte Télio.
Le moyen apparaît donc non fondé et sera rejeté.
*sur la troisième prolongation et la menace pour l’ordre public:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, M. [V] [U] a été condamné le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, récidive, vol avec destruction ou dégradation et vol.
L’état de récidive légale apparaît incertain compte-tenu de l’existence d’une unique condamnation.
Ceci étant, la lourdeur de la peine, la multiplicité des faits pour lesquels il a été condamné, les circonstances aggravantes retenues, le caractère récent de la condamnation caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public et qui fonde la demande de troisième prolongation de sa rétention.
Dès lors, le moyen sera rejeté et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] se disant [U] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Octobre 2024 à 16h47.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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