Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 sept. 2025, n° 23/14987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2023, N° 21/04652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14987 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/04652
APPELANTS
Monsieur [T] [C] né le 30 Septembre 1976 à [Localité 11],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [R] née le 25 Septembre 1978 à [Localité 12],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés et assistés deMe Hélène COURTAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 459
INTIMÉES
Madame [Y] [D] ès qualité de représentante légale de ses filles mineures héritières de [O] [I] : Mademoiselle [X] [J] [W] née le 22 octobre 2009 à [Localité 7], et de Mademoiselle [B], [F] [W], née le 22 décembre 2007 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
S.A.R.L. BEREC IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ORPI immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°353 403 447, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président,magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président,magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 04 juillet 2025 prorogé au 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions M. [C] et Mme [R] : 9 avril 2024
Conclusions consorts [W] : 27 février 2024
Conclusions société Berec immobilier : 10 janvier 2024
Clôture : 15 mai 2025
Le 7 mars 2017, [O] [I] a vendu à M. [C] et Mme [R], par l’entremise de la société Berec immobilier, une maison d’habitation située à [Adresse 9].
Constatant qu’ils ne pouvaient emprunter avec leur véhicule la rampe d’accès menant au garage, M. [C] et Mme [R], après expertise, ont assigné Mlles [X] et [B] [W] (les consorts [W]), filles mineures de [O] [I], décédé le 13 octobre 2018, représentées par leur mère, sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société Berec immobilier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en paiement de la somme de 50 000 euros correspondant à la perte de valeur de la maison, des sommes de 20 026 euros et 30 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. [C] et Mme [R] de leurs demandes.
Après avoir admis que la pente donnant accès au garage est atteinte d’un vice caché empêchant l’usage auquel elle était destinée puisqu’il résulte de l’expertise que certains types de voitures ne peuvent l’utiliser pour accéder au garage, le tribunal a retenu qu’il était établi que [O] [I] n’avait pas été empêché de stationner son véhicule dans le garage et qu’en l’absence de preuve de la connaissance de ce vice, la clause excluant la garantie des vices cachés est applicable.
M. [C] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement et concluent à son infirmation en ce qu’il les a déboutés de leurs actions contre les consorts [W] et contre la société Berec immobilier et les a condamnés aux dépens.
Ils demandent à la cour de condamner in solidum M. [C] et Mme [R] ainsi que la société Berec immobilier à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de la perte de valeur du bien, la somme de 20 026 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à la location de deux emplacements de stationnement et la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi du fait de l’éloignement de ces emplacements.
Ils réclament en outre la condamnation in solidum de M. [C] et Mme [R] et de la société Berec immobilier à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais d’appel.
Ils fondent leur action contre les consorts [W] sur la garantie des vices cachés et soutiennent que l’impossibilité de stationner leur véhicule dans le garage ou sur la rampe y accédant rend le bien impropre à son usage ou, à tout le moins, diminuent fortement cet usage ; que ce vice n’était pas décelable puisque le bien était vendu avec deux emplacements de stationnement et qu’il n’avait pas à procéder à des vérifications pour s’assurer de l’accessibilité au garage ; que [O] [I], qui a vécu dans la maison pendant six ans avait nécessairement connaissance de ce vice.
Ils reprochent en outre à la société Berec immobilier un manquement à ses obligations pour avoir indiqué que la maison était vendue avec deux emplacements de stationnement sans s’assurer de l’exactitude de cette information et en ne vérifiant pas la conformité de la rampe d’accès au garage.
Les consorts [W] concluent d’abord à la confirmation du jugement qui a débouté M. [C] et Mme [R] des demandes formées contre eux sur le fondement de la garantie des vices cachés aux motifs de l’absence de vice puisque l’expert a admis que selon 'les spécificités de la voiture utilisée (empâtement, garde au sol, etc) certains modèles doivent néanmoins accéder au garage, que le vice allégué était en tout état de cause apparent et qu’en outre, en l’absence de preuve de la connaissance du vice par [O] [I], la clause de l’acte de vente excluant la garantie des vices cachés est applicable. A titre subsdiaire, ils concluent au rejet des demandes indemnitaires ou à leur réduction.
Ils ont en outre formé un appel incident et demandent à la cour de condamner la société Berec immobilier, à laquelle ils reprochent un manquement à son obligation de conseil pour ne pas avoir effectué les vérifications permettant de s’assurer que les deux places de stationnement étaient utilisables. Ils réclament en conséquence sa condamnation à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subis pour avoir été confronté à des procédures judiciaires très anxiogènes, ainsi que la somme de 35 362,80 euros en réparation de la perte de chance d’avoir pu réinvestir le montant du prix de vente du bien litigieux pendant toute la durée de la procédure.
Ils sollicitent enfin la condamnation in solidum de M. [C] et Mme [R] et de la société Berec immobilier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de ceux de la procédure d’appel.
La société Berec immobilier conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de M. [C] et Mme [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de ceux d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur les demandes de M. [C] et Mme [R] contre les consorts [W] et contre la société Berec immobilier
Considérant qu’il résulte de l’expertise judiciaire que, compte tenu de la pente de la rampe donnant accès au garage à partir de la rue, le bas de caisse du véhicule de M. [C] et de Mme [R] touche le haut de la rampe à mi-pente ; que l’expert a précisé que la rampe n’est pas conforme aux préconisations de la circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts, applicable à la date du dépôt du permis de construire, s’agissant aussi bien de la pente maximale (23 % au lieu de 18 %) pour la circulation des véhicules que de la pente maximale sur quatre mètres en retrait de l’alignement au débouché sur la voirie ( au lieu de 5 %) ; qu’il en résulte que l’accès au garage, qui ne peut dépendre du type de véhicule utilisé, n’est pas possible dans des conditions normales ;
Considérant, cependant qu’il était visible que la pente de la rampe était anormalement forte et que la longueur de cette querampe ne permettait pas d’y stationner un véhicule ; qu’il en résulte : que M. [C] et Mme [R] ont pu se convaincre eux-même lors de la visite des lieux de ces anomalies ; qu’il convient de confirmer le jugement qui déboute M. [C] et Mme [R] de leurs demandes à l’encontre des consorts [W] et, par conséquent, de leurs demandes contre la société Berec immobilier ;
2 – Sur les demandes des consorts [W] contre la société Berec immobilier
Considérant que les consorts [W] ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la société Berec immobilier aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices que leur a causés l’action que M. [C] et Mme [R] ont engagé contre eux;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et Mme [R] et les condamne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [W] et la somme de 1 800 euros à la société Berec immobilier ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Depoix et Maître Perot-Cannarozzo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Réalisation ·
- Activité ·
- Acte ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vaisselle ·
- Action sociale ·
- Alimentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Rhône-alpes ·
- Activité ·
- Île-de-france ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Médiation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Terrassement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sociétés
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Rupture anticipee ·
- Délai de prévenance ·
- Durée ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Jour férié ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Observation ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.