Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 18 janvier 2022, N° 19/01848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, LA COMPAGNIE, S.A.S. BRANCHET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04282 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 19/01848
APPELANTS
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ET
Madame [H] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés et assistés par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE, substitués à l’audience par Me Carla GEROLAMI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérant de la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [U] [K]
Clinique Les [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ET
S.A.S. BRANCHET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
ET
LA COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL Ltd), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16] – GRANDE BRETAGNE
Tous représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Tous assistés par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281, tous substitués à l’audience par Me Julie SODE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ordonnance de désistement d’appel à son égard par ordonnance en date du 15 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Victoria RENARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. [W] [C], né le [Date naissance 3] 1957, souffrant d’une obésité importante avec un syndrome d’apnée du sommeil modéré, s’est vu en raison de sinusites chroniques, proposer une chirurgie d’etmoïdectomie bilatérale. L’opération a été pratiquée le 30 septembre 2010 par le docteur [V], sous anesthésie effectuée par le docteur [U] [K].
Pendant cette intervention, il a été victime d’un arrêt cardio-circulatoire avec une anoxie cérébrale et un coma jusqu’au 10 octobre 2010, ayant entraîné des séquelles de type troubles cognitifs.
Il travaillait en qualité d’appariteur pour la mairie de [Localité 21] et occupait également un poste de gardien au sein d’un groupe scolaire, dans le cadre duquel il bénéficiait d’un logement de fonction.
Il a, suite à l’opération, été en congé longue maladie pendant 3 ans, jusqu’au 28 septembre 2013 puis, le comité médical s’est prononcé pour une mise en disponibilité d’office qui a été renouvelée jusqu’à ce qu’il soit admis en retraite pour invalidité à compter du 29 mars 2016.
La société Axa France Vie a versé à M. [C] la somme de 200.000 euros en exécution d’un contrat 'garantie des accidents de la vie'.
Par décision du 6 février 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation (la CCI), saisie par M. [C], a ordonné une mission d’expertise confiée au Professeur [T] [S], neuropsychiatre, au Docteur [P] [O], spécialiste en ORL et au Docteur [L] [G], anesthésiste-réanimateur.
Les experts ont déposé leur rapport le 19 mai 2017 et concluent à un surdosage médicamenteux pendant l’anesthésie, ayant entraîné une hypotension artérielle trop profonde pendant une durée prolongée chez un patient étant habitué à vivre avec une pression artérielle élevée. Ils ont donc estimé que le docteur [K] était directement et totalement responsable des préjudices retenus (en gras et souligné par les experts).
Ils ont retenu les préjudices suivants:
— Hospitalisation en réanimation et en médecine à [Localité 17] du 30 septembre au 18 novembre 2010, puis en soins de suite et réadaptation (SSR) du 18 novembre 2010 au 17 décembre 2010 puis du 25 mars 2013 au 26 avril 2013 soit un total de 108 jours suivi d’une gêne partielle jusqu’à la date de consolidation, de classe III.
— Préjudice esthétique temporaire ou définitif : aucun.
— Pretium doloris évalué à 4,5/7 (près d’un mois de réanimation, rééducation )
— Consolidation fixée au 23 mars 2015
— Dépenses de santé : M. [C] a bénéficié de nombreuses séances d’orthophonie et devra éventuellement continuer (de l’ordre d’une par semaine)
— Arrêt professionnel définitif depuis l’accident : les arrêts de travail et la mise en invalidité sont à mettre totalement en rapport avec l’accident médical.
— L’AIPP est de 45 % (intégrant l’atteinte psychologique)
— Préjudice d’agrément certain particulièrement en rapport avec la conduite automobile et motocycle et le dessin
— Préjudice sexuel possible au plan de la libido, affirmé par son épouse
— Nécessité d’une assistance non spécialisée pour les actes ordinaires de la vie courante (partielle) deux heures par jour
La CCI, dans un avis du 19 octobre 2017, a confirmé l’imputation totale de l’accident médical au docteur [K] et l’évaluation des préjudices tels que proposés par les experts, à l’exception de l’aide non médicalisée qu’elle a estimée à 5 heures par jour avant et après consolidation.
Estimant insuffisantes les propositions d’indemnisation de M. [K], puis du cabinet Branchet représentant son assureur, M. [C] et Mme [H] [B] épouse [C] ont, par actes des 21, 27 et 20 mai et 28 juin 2019, assigné en responsabilité et indemnisation M. [K], le cabinet François Branchet (courtier et mandataire de son assureur), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne et la Caisse des Dépôts et Consignations (gérant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales – CNRACL) devant le tribunal de grande instance de Melun.
La compagnie Berkshire Hataway International Insurance Ltd (BHIIL), assureur du docteur [K], est volontairement intervenue à l’instance aux côtés de son assuré.
La SA AXA France Vie, assureur « protection familiale – garantie accidents de la vie » des époux [C] est volontairement intervenue à l’instance par conclusions signifiées le 24 octobre 2019.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
— donné acte au docteur [K] et à la compagnie BHIIL de ce qu’ils ne contestent pas le droit à indemnisation totale de la victime,
— débouté M [C] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’impréparation,
— fixé à la somme de 772.288,92 euros le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subi par M. [C],
— condamné in solidum M. [K], civilement responsable, et son assureur la compagnie BHIIL à payer à M. [C] la somme de 572.288,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 200.000 euros, au titre du solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
— condamné in solidum M. [K] et la compagnie BHIIL à payer à Mme [C] la somme de 35.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de ses préjudices,
— condamné in solidum M. [K] et la compagnie BHIIL à payer à la compagnie AXA France Vie la somme de 200.000 euros, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, intérêts qui seront capitalisés,
— condamné in solidum M. [K] et la compagnie BHIIL à payer aux époux [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et la compagnie BHIIL à payer à la CPAM les sommes de 128.779,30 euros et de 1.098 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et la compagnie BHIIL à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 106.117,31 euros, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum M. [K] et la compagnie BHIIL aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit du conseil des époux [C].
Le tribunal a ainsi évalué les préjudices :
— 11.415,66 euros au titre des frais sur l’ancien domicile (logement de fonction),
— 35.876,50 euros pour les frais d’un nouveau logement jusqu’à l’âge de la retraite (62 ans)
— 6.724,80 euros au titre de frais dans le nouveau logement jusqu’à l’âge de la retraite
— 215,61 euros au titre des frais de déménagement
— 130.880 euros pour la tierce personne avant consolidation sur la base de 5 heures par jour et 16 euros de l’heure
— 41.032,35 euros en réparation de sa perte de gains professionnels avant consolidation
— 79.776 euros pour les arrérages de tierce personne entre la consolidation et le jugement
— 257.206,66 euros au titre la tierce personne à venir, évaluée sur la base de 2 heures par jour à 16 euros, et avec un euro de rente d’une valeur de 19,509
— perte de gains professionnels après consolidation: 2.439,69 euros .
— 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 15.000 euros pour les souffrances endurées
— 21.762,50 euros pour le DFT sur la base de 25 euros par jour
— 111.150 euros pour le préjudice fonctionnel permanent de 45%
— 5.000 euros pour le préjudice sexuel
— 20.000 euros pour le préjudice d’agrément
Les époux [C] ont par acte du 22 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [K], la compagnie AXA France Vie, le cabinet Branchet, la compagnie BHIIL, la Caisse des Dépôts et Consignations et la CPAM devant la Cour.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement d’appel des époux [C] à l’encontre de la société Axa France vie.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement par la Caisse des Dépôts et Consignations de son incident présenté contre M. [C] et Mme [B], épouse [C], et de l’acceptation de ce désistement par ces derniers.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2025, les époux [C] demandent à la cour de :
— recevoir M. et Mme [C] en leur appel et les déclarer bien fondés en leurs demandes au titre de la réparation intégrale de leurs préjudices imputables à l’accident médical dont a été victime M. [C],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] in solidum avec la compagnie BHILL Ltd à prendre en charge l’entier préjudice subi par M. [C] suites aux complications survenues lors de l’intervention pratiquée le 30 septembre 2010,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K], in solidum avec la compagnie BHILL Ltd à payer à M. [C] :
— 2.030 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin-conseil,
— 1.779,05 euros au titre des frais de déplacement,
— 11.415,66 euros au titre des frais relatifs à l’occupation de leur ancien logement de fonction,
— 215,71 euros au titre des frais de déménagement,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 en première instance,
— faire droit à la demande d’actualisation de la perte de gains professionnels avant consolidation de M. [C] évaluer par le jugement entrepris et condamner, en conséquence, M. [K] et la compagnie BHILL Ltd à payer la somme de 50.670,09 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
Concernant M. [C] :
— limité la prise en charge des frais relatifs à la location de leur logement actuel à la somme de 35.876,50 euros soit seulement jusqu’aux 62 ans de M. [C],
— limité les frais supplémentaires au titre du logement à la somme de 6.724,80 euros soit seulement jusqu’aux 62 ans de M. [C],
— limité l’indemnité au titre des besoins en tierce personne avant consolidation de M. [C] à la somme de 130.880 euros, sur la base d’un coût horaire limité à 16 euros,
— limité la tierce personne à titre viager de M. [C] à la somme de 336.982,66 euros limitée à 2h/jour malgré les besoins réels de ce dernier au regard des troubles cognitifs et son inhibition imputables aux suites de son accident médical,
— limité à 2.439,69 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [C] en imputant par erreur deux fois le montant de la rente versée par la Caisse des dépôt et consignations,
— limité l’incidence professionnelle subie par M. [C] à la somme de 30.000 euros,
— limité le DFT à la somme de 21.762,50 euros,
— limité à 15.000 euros les souffrances endurées évaluées à 4,5/7,
— limité à 111.150 euros l’indemnité allouée au titre du DFP,
— limité à 5.000 euros le préjudice sexuel de M. [C],
— limité le préjudice d’agrément de M. [C] à la somme de 20.000euros,
Concernant Mme [C], infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité le préjudice d’affection de Mme [C] à la somme de 10.000 euros,
— limité le préjudice de Mme [C] dans ses troubles d’existence à la somme de 5.000 euros,
— limité le préjudice sexuel de Mme [C] à la somme de 5.000 euros,
— limité à 15.000 euros l’incidence professionnelle de Mme [C].
Statuer à nouveau sur ces postes de préjudices comme suit :
— allouer une indemnité de 99.416,71 euros au titre de la prise en charge des frais relatifs à la location du logement actuel consécutifs à la perte du logement de fonction,
— fixer à la somme de 16.789,07 euros les frais supplémentaires dus au titre du logement,
— fixer à la somme de 147.240 euros la réparation des besoins en tierce personne avant consolidation,
— fixer la tierce personne à titre viager de M. [C] à la somme de 1.168.553,20 euros en reconnaissant la nécessité d’une tierce personne de 5h/jour au regard des besoins réels de ce dernier,
— fixer à 556.346,88 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [C], après déduction de la créance présentée par la Caisse des dépôts et consignations,
— fixer à 60.000 euros l’incidence professionnelle subie par M. [C],
— évaluer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) à la somme de 24.374 euros,
— évaluer à 45.000 euros les souffrances endurées,
— évaluer à 121.500 euros la réparation du déficit fonctionnel permanent que conserve M. [C],
— évaluer à 15.000 euros le préjudice sexuel de M. [C],
— évaluer à 40.000 euros le préjudice d’agrément de M. [C]
— condamner, en conséquence, en sus des postes dont il est demandé la confirmation, M. [K] et son assureur, la compagnie BHILL Ltd à verser à M. [C], après déduction de la créance présentée par la Caisse des dépôts, les sommes suivantes :
' Frais de logement consécutif à la perte de logement de fonction 99.416,71 euros
' Frais supplémentaires au titre de la location : 16.789,07 euros
' Assistance tierce personne avant consolidation : 147.240 euros
' Perte de gains professionnels futurs : 556.346,88 euros
' Incidence professionnelle : 60.000 euros
' Assistance tierce personne après consolidation : 1.168.553,20 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 24.374,00 euros
' Souffrances endurées : 45.000 euros
' Déficit fonctionnel permanent 121.500 euros
' Préjudice d’agrément : 40.000 euros
' Préjudice sexuel : 15.000 euros
— condamner M. [K] in solidum avec sa compagnie d’assurance la compagnie BHILL Ltd à indemniser Mme [C] des préjudices subis par ricochet et lui allouer les indemnités suivantes :
' Préjudice d’affection : 20.000 euros
' Troubles dans les conditions d’existence : 30.000 euros
' Préjudice sexuel : 15.000 euros
' Incidence professionnelle : 45.000 euros
— confirmer la condamnation de M. [K] in solidum avec son assureur la compagnie BHILL Ltd à payer aux époux [C], sur les sommes auxquelles ils seront condamnés, des intérêts au taux légal ainsi qu’à leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [K] in solidum avec son assureur la compagnie BHILL Ltd à verser aux époux [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— confirmer la condamnation de M. [K] in solidum avec son assureur la compagnie BHILL Ltd aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Jean-[T] Scharr et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [K], la SAS Branchet et la compagnie BHIL Ltd demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Melun,
— débouter les Consorts [C] et la Caisse des Dépôts et Consignations de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Dans la motivation des conclusions, le docteur [K] et son assureur demandent l’application du barème de capitalisation de la gazette du Palais au taux de 0%, soit un euro de rente pour un homme de 64 ans au jour de la décision de 18,167 au lieu de 19,509, diminuant ainsi le montant de la perte de gains futurs à 106 846 euros (1275euros/an x 18,167 = 23 163 (au lieu de 24 874) et celui de la tierce personne pour l’avenir à 239.513,73 euros (au lieu de 319.289,73 euros) : 16euros/h x 2h/j x 412 j/an x 18,167. Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif où il est simplement demandé la confirmation du jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la Caisse des dépôt et consignations, en sa qualité de gérant de la CNRACL demande à la cour de :
— constater que le chef du jugement du tribunal judiciaire de Melun condamnant in solidum M. [K] et sa compagnie d’assurance BHILL Ltd, civilement responsable, à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 106.117,31 euros, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a autorité de la chose jugée ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en faveur de la Caisse des dépôts et consignation ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [K] et son assureur la compagnie BHILL Ltd à payer à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérant de la CNRACL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 août 2022, la CPAM de Seine et Marne demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [K] et sa compagnie d’assurance la Compagnie BHIIL Ltd, civilement responsable, à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 128.779,30 euros et la somme de 1.098 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Y ajoutant
— condamner M. [K] in solidum avec son assureur à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [K] in solidum avec son assureur aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure Archambault de la SELAS Mathieu & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025
Motifs de la décision
Il convient de statuer au début de cet arrêt sur deux questions qui sont évoquées à plusieurs reprises dans les conclusions.
Sur le barème d’actualisation
Pour fixer le montant des préjudices futurs et l’aide tierce personne permanente, le tribunal a indiqué utiliser l’euro de rente tel que résultant de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 pour un homme de 64 ans (âge à la date du jugement).
M. [C] demande, pour calculer la capitalisation de la perte de gains futurs et l’aide tierce personne, l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en octobre 2022, pour un homme de 64 ans, qui est en réalité celui utilisé par le tribunal.
Le docteur [K] et son assureur demandent l’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% pour un homme de 67 ans (âge au moment de l’arrêt), qui leur paraît donc plus sûr et plus adapté, et particulièrement plus à même de rendre compte de la réalité économique.
Il convient de relever que quoique réclamant cette application, le docteur [K] et son assureur demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation du jugement même sur certains postes où les premiers juges ont fait application du barème 2020.
Il apparaît que le barème de capitalisation le plus récent, de 2025, est défavorable à M. [C], par rapport à celui de 2022, alors que c’est celui qu’il serait peut-être le plus logique d’appliquer.
Celui de 2022 a été appliqué par le juge au moment de sa décision pour un homme de l’âge de M. [C] et il paraît plus juste de maintenir ce barème, que d’applique un barème moins favorable, pour un âge plus élevé et alors même que rien ne garantit l’absence d’augmentation de l’inflation, ces tables étant malgré tout fondées sur des probabilités..
Sur la date de cessation d’activité de M. [C] en l’absence de l’accident
M. [C] soutient qu’il aimait beaucoup son activité professionnelle et que sans l’accident médical, il aurait travaillé jusqu’à 67 ans et non 62, qu’en conséquence il doit percevoir les indemnités relatives à la perte du logement de fonction et à la perte de gains professionnels futurs jusqu’à cet âge.
Le docteur [K] et son assureur estiment que ces deux postes de préjudice doivent être évalués jusqu’à l’âge normal de la retraite soit 62 ans, âge auquel M. [C] l’aurait certainement prise.
M. [C] a été obligé de prendre une retraite complète à partir de 59 ans, en raison de son invalidité. Il aurait, en l’absence de son accident, pu bénéficier de cette retraite à 62 ans et rien ne permet de supposer qu’il ne l’aurait prise qu’à 67 ans alors qu’il souffrait de problèmes d’obésité et respiratoires, et il n’est pas certain non plus que la mairie l’aurait conservé à son poste au delà de cet âge de 62 ans, alors qu’il devait garder un groupe scolaire et accompagner des enfants.
Il convient donc de retenir cet âge de 62 ans, qui est l’âge légal, pour évaluer ses préjudices financiers et également la perte du logement gratuit.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur la prise en charge des frais de logement
M. [C] bénéficiait pour son travail d’agent dans l’école d’un logement de fonction, dont les charges étaient également payées par son employeur.
Le tribunal a calculé le préjudice résultant de son obligation de quitter cet appartement et de payer un loyer et des charges, mais seulement jusqu’à 62 ans.
M. [C] demande que ces préjudices soit recalculés en tenant compte d’un âge de retraite à 67 ans et non 62.
Dans la mesure où la cour a décidé que rien ne justifiait que M. [C] aurait continué à travailler au-delà de 62 ans, il convient de confirmer la décision du tribunal sur le préjudice résultant de la perte du logement de fonction.
Sur la tierce personne avant consolidation
La durée nécessaire de l’assistance par une tierce personne a été fixée par les experts de la CCI et la CCI elle-même à 5 heures par jour avant consolidation
Le tribunal a accordé une indemnité au titre des besoins en tierce personne avant consolidation de M. [C] à la somme de 130.880 euros sur la base d’un coût horaire de 16 euros.
M. [C] estime qu’elle doit être calculée sur la base d’un coût de 18 euros et demande 1.636 x 5h x 18 = 147 240 euros.
Le docteur [K] et son assureur estiment que le tribunal a correctement indemnisé ce préjudice sur la base de 16 euros et demandent donc confirmation du jugement.
La somme de 16 euros de l’heure correspond à un SMIC avec les charges, dont une partie est récupérable, et cela est suffisant et est suffisante pour assurer le paiement d’une personne pour une aide non spécialisée.
Le jugement qui a en outre pris en compte la durée des congés sera donc confirmé.
Sur les préjudices patrimoniaux futurs permanents (après consolidation)
Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a ainsi calculé la perte de gains professionnels de M. [C] après consolidation :
— de la date de consolidation jusqu’au 19 mai 2019 (date de retraite à 62 ans) : il aurait dû percevoir 1.782 x 20 mois = 35.640 euros (jusqu’au placement en invalidité le 29 mars 2016), puis 1.857 x 29 mois = 53.853 euros, soit un total de 89.493 euros alors qu’il n’a touché qu’un salaire réduit de 9.210 euros, soit un manque à gagner de 80.283 euros.
— après son départ en retraite, il aurait dû percevoir une retraite à taux plein, d’un montant de 12.591 euros par an tandis qu’il a perçu la « pension d’invalidité » à hauteur de 11 316 euros par an, soit une différence de 1.275 euros par an ou 106,25 euros par mois, soit pendant les 32 mois entre l’âge de la retraite à 62 ans et la décision la somme de 3.400 euros.
Ces sommes qui ne sont pas contestées seront confirmées.
Le tribunal a ensuite capitalisé la perte de gains pour l’avenir à 24.874 euros avec un euro de rente à 19,509 (table 2022).
Le tribunal a ensuite déduit de cette somme totale de 108.557 euros, les arrérages de pension d’invalidité versés par la Caisse des Dépôts et Consignations, en sa qualité de gérant de la Caisse Nationale des retraites des Agents des Collectivités Locales, soit 106.117,31euros. Il a ainsi condamné le docteur [K] et la Compagnie BHIIL à payer la somme de 2.439,69 euros à M [C] au titre de la perte de gains.
M. [C] d’une part estime qu’il faut calculer la perte de gains en tenant compte d’une retraite qu’il aurait pu prendre à 67 ans et qui aurait donc été plus importante. Il fait valoir également que le tribunal a, à tort, déduit deux fois la pension d’invalidité.
M. [K] et son assureur ne contestent pas les calculs du tribunal mais demandent que l’euro de rente soit celui de 2024, soit un euro de rente pour un homme de 64 ans au jour de la décision de première instance de 18,167, et proposent donc 1.275 euros / an x 18,167 = 23 163 (au lieu de 24.874) + 83 683 euros d’arrérages échus, soit 106.846 euros dont ils ne demandent pas que soit déduite la pension d’invalidité comme l’a fait le tribunal.
La Cour
Ainsi que déjà jugé par cette Cour plus haut, le préjudice doit être calculé par rapport à un âge de la retraite à 62 ans, soit au 1er juin 2019.
A partir du 1er juin 2019, à 62 ans, il aurait pu toucher une pension de retraite à taux plein soit : 12.591 euros par an (telle que résultant de l’estimation réalisée par Info Retraite, produite par le l’appelant et non contestée par le docteur [K] et son assureur).
Le tribunal a estimé que sa perte de revenus par an après la retraite le 18 juin 2022 était équivalente au montant annuel de la retraite qu’il aurait pu percevoir : 12.591 euros moins 11.316 euros (12 fois la pension d’invalidité perçue de 943 euros par mois) : 1.275 euros.
Pour la période jusqu’au jugement les parties sont d’accord pour une évaluation de 3.400 euros.
Enfin pour la période postérieure au jugement, le tribunal a capitalisé la perte annuelle fixée ci-dessus à 1.275 euros, sur la base de l’euro de rente correspondant à un homme de 64 ans au jour de la décision, soit 19,509 euros et conclu que les arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs après le jugement s’établissaient donc à : 1.275 euros x 19,509 = 24.873,97 euros, arrondie à 24.874 euros, qu’il convient de retenir dans la mesure où ce calcul est confirmé.
Les pensions d’invalidité servies entre le 1er avril 2016 et le jugement ont déjà été incluses dans le calcul des pertes de revenus et ne peuvent dès lors être déduites à nouveau. C’est donc à tort que du total de 105.157 euros (80.283 euros + 24.874 euros) le tribunal a ensuite déduit le montant des pensions d’invalidité que la caisse avait indiqué avoir versées, soit un capital de rente invalidité de 106.117,31 (soit 96.470,07 euros d’arrérages euros échus pour 52 839,87 euros et à échoir pour 43.630,20 euros, majorés d’une prime pour enfants de 9.647 euros).
C’est donc la somme de 105 157 euros, sans nouvelle déduction, qui devra être retenue au titre de la perte de gains professionnels après consolidation.
Le jugement qui a limité à 2.439,69 euros le montant de la perte de gains professionnels pour l’avenir sera infirmé et le docteur [K] et son assureur condamnés in solidum à payer la somme de 108.557 euros euros à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a estimé qu’outre la perte de revenus issus de son activité, M. [C] avait subi un préjudice résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la perte des relations sociales qu’il pouvait attendre de son travail et lui a accordé 30.000 euros.
M. [C] compte tenu de l’abandon forcé de son activité professionnelle mais également de toute autre activité, de la perte de chance de toute promotion professionnelle, de la dévalorisation sociale accompagnée d’un repli total et d’une perte totale d’estime de soi, sollicite l’allocation d’une indemnité de 60.000 euros pour l’incidence professionnelle.
M. [K] et son assureur estiment que ce préjudice a été bien évalué par les premiers juges et demandent confirmation du jugement.
Il n’est pas contesté que M. [C] qui en l’absence de l’accident médical en septembre 2010 aurait pu travailler encore après son opération, jusqu’à sa retraite à 62 ans en juin 2019, soit 9 ans environ, a subi un préjudice, du fait de l’arrêt forcé de son activité par sa mise à la retraite anticipée, qui n’est pas que financier : dévalorisation sociale, perte des relations (M. [C] accompagnait des groupes d’enfants avec leurs parents).
En relevant que le handicap de M. [C] ne le prive cependant pas de toutes relations et que la durée de la vie professionnelle de l’intéressé restante était de moins de 10 ans, ce préjudice a été justement évalué à la somme de 30.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la tierce personne après consolidation
Le tribunal, retenant l’avis des experts de besoins d’une aide à raison de 2 heures par jour après consolidation et non 5 heures comme retenu par la CCI, a fixé l’indemnité pour la tierce personne à titre viager de M. [C] à la somme de 336.982,66 euros, avec un taux horaire équivalent à celui retenu pour l’aide avant consolidation. Il a retenu l’avis des experts et non celui de la CCI, relevant que l’autonomie était préservée mais qu’il avait besoin d’être stimulé, qu’il pouvait même conduire une voiture à conduite mécanique.
M. [C] estime que la durée de 5 heures d’aide d’une tierce personne est justifiée, que son épouse a exposé à la CCI ses besoins et la nécessité d’une aide importante tous les jours. Il demande que le taux horaire soit fixé à 20 euros.
Il demande donc:
— au titre des arrérages entre le 23 mars 2015 et le 31 janvier 2023 : 20 euros x 5 heures x 3.235 jours
— à titre viager il demande l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en octobre 2022 avec un calcul sur la base de 412 jours afin de prendre en compte les congés payés ainsi que les jours fériés. Sur la base du prix de l’euro de rente de 20'511 publié par la Gazette du Palais 2022 (pour un homme âgé de 66 ans en janvier 2024), il demande donc la somme de 20 euros x 5 h x 412 jours x 20.511 soit 845.053,20 euros
Le docteur [K] et son assureur demandent la confirmation du jugement sur le calcul des arrérages, puis sur la méthode de calcul pour la rente viagère, mais sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2024 au taux de 0%, soit un euro de rente pour un homme de 64 ans au jour de la décision de première instance de 18,167 , et offrent donc la somme de 319 289,73 euros (16€/h x 2h/j x 412 j/an x 18,167 =
239 513,73€ (au lieu de 257 206,66 €) + 79 776 € d’arrérages échus.
La Cour
Les experts ont noté que M. [C] pouvait faire seul à peu près tous les gestes de la vie quotidienne tels que se déplacer dans le logement, aller aux toilettes, s’habiller… et qu’il a cependant besoin d’une présence et d’une stimulation pour un certain nombre d’actes : rester propre, manger, se lever et se coucher.
La liste des actes que d’après les experts M. [C] peut faire seul : s’habiller, satisfaire ses besoins naturels, se déplacer dans sa maison y compris dans les escaliers… est plus importante que celles des actes qu’il fait incomplètement : préparer ses médicaments, ou pour lesquels il doit être stimulé: faire sa toilette, prendre ses repas… Les activités qu’il ne peut faire seul : faire la cuisine ou les courses n’étaient peut-être pas faites par lui antérieurement et relèvent du partage des tâches dans un couple. Il n’est pas établi qu’il réalisait seul, avant l’accident, les activités qu’il ne peut plus faire seul, telles la cuisine ou les courses, qui relèvent en outre du partage des tâches dans un couple.
Les activités pour lesquelles il a donc besoin d’une stimulation ou d’un contrôle ne prennent pas plus de deux heures par jour, la présence de son épouse ou d’une aide n’apparaît pas en conséquence indispensable cinq heures par jour, il ne peut prétendre avoir un niveau de handicap tel qu’une aide aussi importante soit nécessaire.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le DFT
Les experts de la CCI ont retenu un déficit fonctionnel temporaire de M. [C] du 30 septembre 2010 au 15 janvier 2011 (108 jours), puis un déficit de 50% du 16 janvier 2011 au 22 mars 2015.
M. [C] demande que ce préjudice soit fixé sur la base de 28 euros par jour, « au regard de la longueur de la maladie traumatique et de la nature des troubles subis ».
M. [K] et son assureur soutiennent que le jugement qui a retenu un taux journalier de 25 euros doit être confirmé.
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire que va subir la victime jusqu’à sa consolidation : gêne dans les actes de la vie courante, privation temporaire de qualité de vie.
L’évaluation à 28 euros par jour demandée n’est pas justifiée par des conditions de vie exceptionnellement difficiles : M [C] était chez lui, avec son épouse et sans être particulièrement privé de qualité de vie et pouvait accomplir, assisté, de nombreux actes.
Le jugement qui a accordé la somme de 21.762,50 euros sur la base de 25 euros par jour sera donc confirmé.
Sur les souffrances
Les experts ont estimé que M [C] avait été victime de souffrances pouvant être qualifiées de moyenne à assez importantes : 4,5/7 compte-tenu d’un mois en réanimation et d’une assez longue rééducation non physique.
Le tribunal, après avoir rappelé que les souffrances après consolidation étaient incluses dans le préjudice fonctionnel permanent et que seules pouvaient être indemnisées celles avant consolidation, a fixé à 15.000 euros ce poste de préjudice.
M. [C] soutient que la somme de 15.000 euros est insuffisante pour indemniser ses nombreuses souffrances : perte d’autonomie subite, réanimation, rééducation, dépression, hospitalisations, examens…
Le docteur [K] et son assureur soutiennent que le préjudice a été correctement évalué conformément au barème d’indemnisation et à la jurisprudence habituelle.
L’indemnisation fixée par le tribunal à 15.000 euros correspond à l’évaluation haute pour des souffrances moyennes et basse pour des souffrances assez importantes. M. [C] ne peut donc prétendre à une indemnisation de 45.000 euros correspondant à des souffrances très importantes alors qu’il n’a notamment pas subi de souffrances physiques importantes et longues.
Ce poste de préjudice a été correctement indemnisé et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Les experts de la CCI ont estimé à 45% le préjudice fonctionnel permanent et le tribunal, fixant le point à 2.355 euros, a accordé la somme de 111.150 euros, compte-tenu de l’acceptation des défendeurs, quoiqu’indiquant une erreur de calcul.
M. [C] en appel demande à nouveau 121.500 euros en sollicitant la fixation du point à 2.700 euros.
Le docteur [K] et son assureur demandent que le jugement soit confirmé en l’absence d’arguments de M. [C].
Le taux d’incapacité fixé par les experts n’est pas discuté par les parties et le point a été fixé par le tribunal à une valeur pour un point pour un homme entre 51 et 60 ans avec un taux d’invalidité de 45%, et il convient donc de confirmer le jugement.
Sur le préjudice sexuel
Les experts et la CCI ont envisagé la possibilité d’une baisse de libido de M. [C] et le tribunal a accordé une indemnisation de 5.000 euros pour ce préjudice, conformément à l’offre du docteur [K] et de son assureur.
M. [C] soutient que cette indemnisation est insuffisante, tandis que le docteur [K] et son assureur demandent confirmation du jugement qu’ils estiment conforme à la jurisprudence habituelle.
Les experts n’ont pas relevé d’autre élément de préjudice sexuel que la baisse de libido invoquée, de sorte que rien ne justifie l’indemnisation de 15.000 euros demandée. La condamnation au paiement de 5.000 euros du jugement sera confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a accordé à M. [C] une somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément, en relevant qu’il ne pouvait plus pratiquer la moto dans l’association dont il était président en raison de sa perte de repères géographiques, ni le dessin car selon son épouse il se limite à des coloriages.
Le tribunal a parfaitement évalué à 20.000 euros le préjudice d’agrément en relevant que de nombreuses activités listées par Mme [C] que son époux n’accomplit pas relèvent du préjudice fonctionnel permanent et que la perte de celles-ci (relations sociales, tâches ménagères par exemple) ne sont pas indemnisées dans le cadre du préjudice d’agrément.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices de Mme [C]
Mme [C] soutient qu’elle a été extrêmement choquée lorsqu’on lui a appris que son époux venait de faire un arrêt cardio-circulaire ayant nécessité un massage cardiaque et plusieurs chocs électriques, puis très inquiète pendant sa période de coma et enfin attristée de voir la perte des capacités de son mari. Elle estime que son préjudice d’affection doit être indemnisée par l’allocation de la somme de 20.000 euros et non 10.000 euros comme accordée par le tribunal.
Elle demande également 30.000 euros au lieu de 5.000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d’existence au motif qu’elle a dû après l’accident d’anesthésie, aller à l’hôpital tous les jours, puis s’occuper de toutes les démarches administratives que son mari ne pouvait faire, puis s’occuper de lui ensuite.
Elle demande que le préjudice sexuel évalué par le tribunal à 5.000 euros soit porté à 15 000 euros.
Elle demande également 45.000 euros au titre de son préjudice professionnel, faisant valoir que pour pouvoir s’occuper de son époux, elle a pris sa retraite plus tôt que ce qu’elle envisageait et a donc perdu la surcôte de sa pension à laquelle elle aurait pu prétendre.
Le docteur [K] et son assureur soutiennent que le tribunal a évalué conformément ces préjudices. Ils relèvent notamment que M. [C] ne peut pas demander à la fois des sommes importantes au titre de la tierce personne et sa femme demander la compensation financière du temps qu’elle a consacré à s’occuper de lui.
Le préjudice d’affection de Mme [C] est incontestable, alors que son mari devait bénéficier d’une opération relativement bénigne et susceptible d’améliorer sa vie au quotidien, elle a connu une grande période d’angoisse après l’accident médical, puis vit depuis plusieurs années avec une personne très diminuée qui présente des troubles de l’humeur, une perte de l’initiative et des difficultés de mémorisation, et dont elle doit donc s’occuper.
Le préjudice d’affection de Mme [C] qui doit vivre avec un être diminué a été correctement indemnisé par le tribunal et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des troubles dans les conditions d’existence, compte-tenu de la charge que cela a été pour elle d’aller voir son mari à l’hôpital, de faire les démarches administratives pour lui, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 8.000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le jugement qui a fixé à 5.000 euros le préjudice sexuel de Mme [C], soit la somme accordée à son époux, sera confirmé.
En revanche, Mme [C] n’est pas fondée à demander un préjudice financier et professionnel du fait qu’elle aurait pris sa retraite plus tôt en raison du temps consacré à son mari alors que sont sollicitées des sommes importantes au titre de l’aide tierce personne. Elle n’avait en outre pas d’obligation de travailler encore, alors qu’elle avait déjà une retraite complète, seulement pour obtenir une majoration et ne justifie pas du montant de cette majoration perdue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de préjudice professionnel.
Sur la demande de la Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts et consignations relève elle-même dans ses conclusions que M. et Mme [C] n’ont pas déféré à la Cour d’appel le chef de jugement condamnant in solidum le docteur [K] et sa compagnie d’assurance à lui payer la somme de 106.117,31 euros outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle n’avait donc aucune obligation de conclure et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
Parties perdantes, le docteur [K] et son assureur seront condamnés aux dépens d’appel.
Les époux [C] demandent la condamnation du docteur [K] et de son assureur à leur payer la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où ils ont dû faire appel pour voir modifier notamment le montant des pertes de gain pour l’avenir, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 18 janvier 2022 en ce qu’il a :
— condamné le docteur [K] et son assureur à payer la somme de 2.439,69 euros au titre de la perte de gains professionnels de M. [C] après consolidation
— fixé à 10 000 euros le préjudice d’affection de Mme [C] et à 5 000 euros son préjudice de conditions d’existence
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum le docteur [K] et la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à M. [C] la somme de 105 157 euro’ euros au titre de sa perte de gains professionnels après la consolidation et celle de 8.000 euros pour le préjudice des conditions d’existence de Mme [C].
Déboute la caisse des dépôts et consignations de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum le docteur [K] et la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens d’appel
Condamne in solidum le docteur [K] et la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à M. et Mme [C] ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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