Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 8 janv. 2026, n° 24/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/04332 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKZ
Jugement (N° 24/00276) rendu le 10 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le 07 Février 2000 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Faten Chafi – Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Y] [L]
née le 7 mai 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 30 mai 2022, Mme [Y] [L] a donné à bail à M. [H] [B] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 820 euros et 75 euros de provision pour charges.
Par acte séparé du même jour, Mme [U] [E] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers, charges et réparations locatives et indemnités d’occupation dus par le locataire.
Par acte du 1er septembre 2023, Mme [L] a fait signifier à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 794,60 euros.
Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte en date du 6 septembre 2023.
Par acte signifié le 26 décembre 2023, Mme [L] a fait assigner M. [B] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail ainsi que l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 641,90 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération complète des lieux, outre une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens qui comprendront le coût du commandement et de sa dénonciation.
Suivant jugement en date du 10 juin 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la bailleresse recevable ;
Condamné solidairement M. [B] et Mme [E] à payer à Mme [L] :
8 400,15 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 4 avril 2024 ;
une indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer courant et des charges et en subissant les augmentations légales, de la date de résiliation du bail à l’entière libération des lieux, soit 923,65 euros par mois ;
Débouté M. [B] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [L] et M. [B] à la date du la novembre 2023 ;
Ordonné l’expulsion de M. [B] du logement situé à [Localité 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois d’un commandement de délaisser, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Condamné in solidum M. [B] et Mme [E] à payer à Mme [L] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [B] et Mme [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [L] a constitué avocat le 21 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 10 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Accorder des délais de paiement à hauteur de 36 mois à M. [B] afin d’apurer sa dette moyennant un versement de 300 euros par mois en sus du loyer en cours ;
Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Mme [L] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing ;
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Le condamner enfin en tous les frais et dépens de l’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe, en conséquence, au locataire de démontrer qu’il s’est libéré du paiement du loyer.
En l’espèce, si le locataire sollicite l’infirmation totale du jugement, il n’apparaît pas qu’il conteste, à hauteur d’appel, le montant de la dette réclamée par la bailleresse, étant rappelé qu’il a reconnu devoir cette somme devant le premier juge.
Au demeurant, il n’apporte aucun élément pour en contester le montant.
C’est ainsi que le premier juge a fait une exacte appréciation de la dette locative, à hauteur de 8400,15 euros, au titre des loyers et des charges impayés arrêtés à la date du 4 avril 2024, ainsi que sur le montant et les conditions de l’indemnité d’occupation mensuelle.
En outre, les écritures du locataire ne contiennent aucune conclusion quant à la condamnation de Mme [E] au titre du cautionnement.
Il apparaît que l’acte de caution solidaire rédigé par Mme [E] est conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil et que le commandement de payer les loyers lui a été dénoncé ; c’est ainsi que le premier juge a exactement retenu que Mme [E] serait solidairement condamnée avec M. [B] au paiement des sommes susvisées.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les délais de paiement, sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, compte-tenu de la date de conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce même article, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 applicable en l’espèce, compte-tenu de la date du commandement de payer dispose notamment que :
'V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Le premier juge a fait une exacte appréciation des pièces du litige pour retenir que, faute de paiement, la clause résolutoire était acquise dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à payer les loyers, régulier en la forme, soit à la date du 1er novembre 2023.
Il résulte du décompte produit qu’à la date de l’audience de première instance du 10 avril 2024, le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer, de sorte que sa demande de délais de paiement est mal fondée, de même que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera observé, au surplus, que M. [B] ne justifie pas de ses ressources, n’en communiquant même pas le montant et qu’il a proposé, par lettres officielles de son avocat des 21 juillet et 25 novembre 2025, d’acheter le bien loué pour la somme de 170 000 euros, alors qu’il ne justifie pas du paiement de l’ensemble des loyers et indemnités d’occupation depuis le mois de juin 2023 et que la dette locative a augmenté depuis le jugement de première instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas accordé de délais de paiement dans le cadre des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicables en l’espèce, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et a fait droit à la demande d’expulsion de M. [B].
Sur les frais du procès
Partie perdante du procès, M. [B], sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur les dispositions relatives aux dépens, ainsi que sur la condamnation subséquente au titre de l’article 700 du code de procédure civile, retenant la condamnation in solidum M. [B] et Mme [E].
En outre, le sens de la présente décision conduit à condamner M. [B] à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros, au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par cette dernière en cause d’appel au soutien de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] à supporter les dépens d’appel,
Condamne M. [H] [B] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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