Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 mars 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IP22
N° de minute : 127/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [P]
né le 07 Mai 1980 à [Localité 1]
de nationalité Bangladaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 mars 2025 par le préfet du des Ardennes faisant obligation à M. [S] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le préfet du des Ardennes à l’encontre de M. [S] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
VU la requête de M. le Préfet du des Ardennes datée du 18 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Mars 2025 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du des Ardennes recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de rétention administrative, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES ARDENNES par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Mars 2025 à 17h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 mars 2025 à l’intéressé, à Me HEICHELBECH, avocat de permanence, à M. Le préfet et à son conseil et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du , et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet des Ardennes formé par écrit motivé le 20 mars 2025 à 17 h 56 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 20 mars 2025 à 11 h 03' doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention a débouté M. le Préfet des Ardennes de sa demande de première prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [S] [P].
Le conseil de l’administration conclut à l’infirmation de cette ordonnance et à la prolongation de la mesure de rétention au motif qu’il ne peut être reproché à sa cliente un défaut de diligences dès lors qu’elle a rencontré ainsi que le greffe du centre de rétention une difficulté tenant à l’absence d’habilitation les empêchant d’effectuer un prélèvement des empreintes digitales eu format NIST, sachant que l’intéressé s’est maintenu en France sans passeport valide ce qui constitue un obstacle à son éloignement et n’a pas cherché à en obtenir un auprès des autorités consulaires de son pays.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 471-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [P] a été placé au LRA de [Localité 3] le 15 mars 2025 à 14 h 30, puis a été transféré au CRA de [Localité 2] le 17 mars 2025 pour une arrivée à 15 h 15, sachant qu’il a été adressé à l’hôpital de [Localité 3] juste après son arrivée au LRA et en est ressorti dans la soirée du 15 mars 2025 dès lors que le médecin a établi un certificat daté du même jour constatant qu’après examen de l’intéressé à 18 h 12, l’état de santé de l’intéressé apparaissait compatible avec sa remise aux forces de l’ordre et donc son retour au local de rétention.
Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’administration a adressé un courrier daté du 17 mars 2025, jour de son placement au centre de rétention, adressé à l’ambassade du Bangladesh en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Au regard des démarches effectuées et sans qu’il soit besoin d’exiger de l’administration qu’elle justifie de la réception par l’autorité consulaire de ce courrier, il apparaît qu’elle a fait preuve d’une diligence suffisante, démontrant, de surcroît, par la production de plusieurs mails qu’elle a été confrontée à des difficultés matérielles au niveau national pour l’envoi des empreintes de M. [P] et qu’elle a mis en oeuvre sans délai tous les moyens à sa disposition pour y remédier.
Dans ces conditions, il convient d’écarter le défaut de diligences reproché et reconnu en premier instance et d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
A la suite du placement en rétention de M. [P], la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans un délai de quatre jours depuis ce placement en raison d’un défaut de délivrance du document de voyage nécessaire.
Par ailleurs, M. [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L 743-13 du CESEDA, dès lors qu’elle n’a pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne justifie pas présenter des garanties de représentation effectives, notamment concernant un domicile fixe et certain.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de M. le Préfet des Ardennes et de prolonger la mesure de rétention à l’égard de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de M. le Préfet des Ardennes,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mars 2025,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative à l’encontre de M. [S] [P] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mars 2025 à 14h18, en présence de
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [S] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DES ARDENNES.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Mars 2025 à 14h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [S] [P]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [P]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DES ARDENNES
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me
Le Greffier
M. [S] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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