Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08599 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTM3
Nom du ressortissant :
[T] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 13 Décembre 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de la Cour d’appel de Chambéry en date du 20 novembre 2024 a condamné [T] [W] à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 24 octobre 2025 notifiée le 24 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compterdu 24 octobre 2025.
Par requête en date du 25 octobre 2025, reçue le 25 octobre 2025, [T] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 26 octobre 2025, reçue le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée devingt-six jours.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2025 à 16h07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière et a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 28 octobre 2025 à 12h04,[T] [W] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté soutenant que la décision est irrégulière pour insuffisance de motivation et d’examen individuel et sérieux de sa situation ainsi qu’en raison d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 28 octobre 2025 à 14h28 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 28 octobre 2025 à 21h12 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [T] [W].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure pour défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de [T] [W] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’existence de ses garanties de représentation consistant en la remise de son passeport tunisien et en sa qualité de propriétaire de sa résidence.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain a retenu au titre de sa motivation:
— les condamnations prononcées à l’encontre de [T] [W],
— la situation familiale de [T] [W] , divorcé et sans enfant
— son domicile qualifié de stable ainsi que la remise de son passeport à l’administration
— la soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement
— le non -respect d’une assignation à résidence
— l’utilisation d’un faux titre de séjour pour tenter de travailler et d’échapper au contrôle
Il convient dès lors de retenir que le préfet de le l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [T] [W] fait valoir que ses garanties de représentation n’ont pas été justement appréciées, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement stable et que l’administration est en possession de son passeport.
Le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, qu’il n’est pas contesté que [T] [W] est propriétaire de son logement en France et que l’autorité administrative est en possession de son passeport tunisien en cours de validité mais qu’il s’est déjà soustrait aux deux mesures d’éloignement prises à son encontre consistant en deux peines complémentaires d’interdiction du territoire français, qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence, qu’il a utilisé un faux titre de séjour et qu’il représente enfin une menace avérée pour l’ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [W].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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