Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 24/14369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14369 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4ZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 4]- RG n° 24/00471
APPELANTE
La société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART (TEMA), société à responsabilité limitée au capital de 38.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 437 515 323, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur [P] CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat à durée indéterminée du 23 février 2015, la SARL Technique et Maîtrise de l’Art (la société Tema) a embauché M. [P] [I] en qualité de métreur chargé d’affaires. Celui-ci a été licencié le 4 août 2017.
Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment :
— requalifié le licenciement de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Tema à payer à M. [P] [I] :
*9 760 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*976 euros au titre des congés y afférents,
*2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont chacune interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a notamment, après jonction des recours :
— confirmé le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse ;
Et y ajoutant,
— condamné la société Tema à payer à M. [I] les sommes de 14 000 euros à titre d’indemnité de licenciement et 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] de sa demande de rappels d’heures supplémentaires et d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Ce jugement et cet arrêt ont été signifiés à la société Tema par acte du 9 novembre 2023.
Par actes du 29 novembre 2023, M. [I] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de la société Tema ouverts dans les livres de la BNP Paribas et du Crédit Agricole de [Localité 5] et Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 13 451,74 euros en principal, frais et intérêts. Ces saisies, qui se sont révélées entièrement fructueuses, ont été dénoncées à la débitrice le 6 décembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, la société Tema a fait assigner M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies.
Par jugement du 24 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Tema de sa demande de mainlevée des saisies-attribution ;
— débouté la société Tema de sa demande en cantonnement desdites saisies ;
— condamné la société Tema aux dépens ;
— condamné la société Tema à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que le jugement du 27 février 2020 fondant les poursuites constituait un titre exécutoire, en retenant au surplus que la cour d’appel, dans les motifs de son arrêt, relevait à titre liminaire que l’appel de la société Tema ne portait, ni dans les écritures ni dans le dispositif de ses conclusions, sur l’indemnité de préavis allouée par le conseil de prud’hommes, et qu’il n’était pas établi que la société Tema avait exécuté les dispositions de ce jugement préalablement aux saisies litigieuses.
Sur la demande de cantonnement des saisies, le juge a retenu qu’aucun élément ne permettait de considérer que le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes était une somme brute, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de déduire les cotisations sociales et les prélèvements fiscaux des condamnations prononcées.
Par déclaration du 31 juillet 2024, la société Tema a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée des deux saisies pratiquées le 29 novembre 2023 ;
— condamner M. [I] à supporter tous les frais relatifs aux saisies pratiquées et à leur mainlevée ;
— condamner M. [I] à payer à la société Tema la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
A titre infiniment subsidiaire,
— cantonner les sommes saisies à la seule somme nette de 7 223,62 euros correspondant à la somme à verser après prélèvement des cotisations sociales et application du prélèvement à la source ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à payer à la société Tema une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Raphaëlle Boullot Gast, avocat au barreau de Paris.
Elle explique que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, d’une part, sa déclaration d’appel du jugement du conseil de prud’hommes portait bien sur le préavis, d’autre part, elle ne pouvait demander que M. [I] soit débouté de sa demande de préavis puisqu’il n’a présenté aucune demande en ce sens et que les premiers juges avaient statué ultra petita ; que statuer comme la cour l’a fait revient à lui imposer de reproduire dans le dispositif de ses écritures les chefs de jugement critiqués, alors qu’il n’existe aucune obligation en ce sens ; que le préavis ayant déjà été réglé antérieurement aux condamnations prononcées à son encontre, ce qu’elle démontrait devant le premier juge, elle ne pouvait être condamnée à payer deux fois la même chose, de sorte que la condamnation ne pouvait s’entendre qu’en deniers ou quittances.
Sur sa demande subsidiaire de cantonnement de la créance, elle soutient, outre qu’à défaut de précision dans le jugement, les condamnations prononcées doivent s’entendre en somme brute, il y a lieu de cantonner la saisie aux sommes telles qu’elles ressortent des bulletins de salaire.
Enfin, elle justifie sa demande de dommages-intérêts par la mauvaise foi et l’esprit de lucre de M. [I], qui avait conscience d’avoir déjà perçu le préavis.
Par conclusions du 15 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la société Tema de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Tema à lui payer une somme de 3 000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Après avoir fait observer que la société Tema ne contestait pas n’avoir effectué aucun paiement en exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, il réplique en premier lieu, que l’appelante se prévaut de sommes qu’elle a versées en 2017 pour prétendre s’être acquittée de celles auxquelles elle a été condamnée en 2020 ; que l’appel formé par la société Tema des condamnations litigieuses relatives au préavis et aux congés payés y afférent, n’a pas été maintenu dans ses écritures, de sorte que la cour d’appel n’était plus saisie en réformation du jugement du conseil de prud’hommes de ce chef et que ces condamnations sont définitives ; que l’appelante ne peut tenter devant le juge de l’exécution de faire rejuger la décision du conseil de prud’hommes ; qu’il n’existe aucun enrichissement sans cause possible puisque l’enrichissement allégué trouve sa cause dans une décision judiciaire définitive.
En deuxième lieu, il conclut au rejet de la demande de cantonnement de la saisie au motif que l’appelante ne conteste pas ne pas avoir procédé au précompte des sommes qui lui étaient dues au titre des cotisations sociales, et subséquemment de ne pas avoir réglé lesdites cotisations ; que le calcul retenu par l’appelante revient à appliquer un taux global de 33%, alors qu’il ne peut dépasser un maximum de 22,5%.
Enfin, elle considère que l’appelante ne démontre, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, ni le caractère abusif de son comportement ni sa mauvaise foi.
MOTIFS
S’agissant de la demande principale en mainlevée des saisies-attribution, les moyens développés par la société Tema au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
À ces justes motifs, il sera ajouté que si l’appelante fait grief, d’une part, au conseil de prud’hommes d’avoir statué ultra petita en la condamnant au titre de l’indemnité de préavis ainsi qu’aux congés payés y afférents et, d’autre part, à la chambre sociale de la cour d’appel, d’avoir adopté une position revenant à lui imposer indument de reproduire les chefs de jugement critiqué dans le dispositif de ses écritures, le juge de l’exécution, pour autant, ne pouvait modifier le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné l’employeur au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents par une disposition revêtue de l’exécution provisoire non rectifiée et devenue définitive aux termes de l’arrêt de la cour.
Par conséquent, l’appelante expose vainement que le préavis avait été réglé antérieurement aux condamnations prononcées à son encontre, qu’elle le démontrait devant le premier juge et qu’elle ne pouvait être condamnée à payer deux fois la même chose, de sorte que la condamnation ne pouvait s’entendre qu’en deniers ou quittances.
Dès lors qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des saisies-attribution, la décision sera également confirmée, par voie de conséquence, en ce qu’elle a rejeté la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive.
Mais s’agissant de la demande subsidiaire en cantonnement, il convient de rappeler que si la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, il appartient à l’employeur de procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée. Il en résulte en particulier que la cour d’appel qui, statuant sur des demandes de nullité de commandement de payer et de mainlevée de saisie-attribution, constate que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales ne peut pas retenir que la juridiction prud’homale a prononcé une condamnation nette (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149).
En l’espèce, le premier juge, pour rejeter la demande en cantonnement, énonce qu’aucun élément ne permet de considérer que le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes de Bobigny est une somme brute et que, dès lors, il n’y a pas lieu de déduire des condamnations prononcées les cotisations sociales.
S’il est établi que la décision du conseil de prud’hommes ne permet pas de considérer que les condamnations litigieuses ont été prononcées après précompte des sommes dues par le salarié sur les sommes allouées, le juge de l’exécution ne peut modifier cette décision en y ajoutant que la condamnation du jugement fondant la poursuite a été prononcée en deniers ou quittances.
Cependant, alors que le conseil de prud’hommes a alloué au salarié une somme de 9 760 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 976 euros au titre des congés payés y afférents, il incombe à l’employeur de procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée au titre des cotisations et contributions sociales.
Or, parmi les bulletins de salaire produits par l’employeur, aucun ne mentionne se rapporter à la condamnation prononcée, nonobstant celui établi, antérieurement au jugement du conseil de prud’hommes, au titre du mois de septembre 2017 et mentionnant, sous l’intitulé « préavis non effectué » du 1er au 30 septembre 2017, la somme brute de 4 880,74 euros.
C’est pourquoi, faute d’avoir établi le précompte des sommes dues sur le montant les condamnations prud’hommales prononcées à son encontre, la demande de cantonnement n’est pas fondée dans son montant.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris ayant exactement statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, il sera confirmé de ces chefs également.
S’agissant des prétentions accessoires, l’équité conduit à débouter les parties des demandes qu’elles ont formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
La société Tema, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposé.
Le greffier, Le Président,
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