Infirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 août 2025, n° 25/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04469 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZH2
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2025, à 14h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Maître Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [D]
né le 29 Novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité chinoise
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 août 2025, à 08h46, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 15 août 2025 à 11h58 à Me Ruben Garcia , avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 15 août 2025 à 16h58 ;
— Vu la pièce transmise par la préfecture le 16 août 2025 à 12h02 ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de signification du jugement du tribunal administratif :
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité de la notification d’un jugement du tribunal administratif.
Sur la recevabilité de la requête :
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation est signée sans que le nom du signataire apparaisse à cause d’une mauvaise numérisation du document, coupé en pied de page. Néanmoins, le nom du signataire n’est pas exigé à peine d’irrecevabilité par le texte précité. Or, la cour est en mesure de constater que la signature apposée sur la requête est identique à la signature de l’auteur de la pré-saisine du même jour, [I] [X], dont la délégation de signature a été produite par le préfet de police au cours des débats.
Par ailleurs, si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée, dès lors que le caractère utile de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que d’autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits, le défaut d’une copie du registre actualisée ne saurait être sanctionnée. Or, figurent à l’appui de la requête tant l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par la cour d’appel de céans sur la demande d’effet suspensif du parquet, que la première ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention décidant de la mise en liberté de [B] [D], décisions dont celui-ci estime qu’elles devaient être mentionnées dans la copie du registre actualisée. La requête est ainsi recevable.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Or, l’existence de diligences effectives et suffisantes n’a pas été contestée devant la cour avant que celle-ci n’ordonnât le 21 juillet 2025 la prolongation de la rétention de [B] [D] pour une durée de 26 jours.
En l’espèce, selon l’administration, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, le 16 juillet 2025. Le dossier qui leur a été transmis nécessitait toutefois d’être complété par un questionnaire à remplir par l’étranger. Un premier questionnaire ayant été rempli de manière illisible par [B] [D], l’administration a dû lui demander d’en remplir un second le 31 juillet 2025. La requête sollicite la prolongation de la rétention pour une période de 30 jours à la suite de la relance faite le 31 juillet 2025. Il y a donc lieu de considérer que la requête est suffisamment motivée et, à cet égard, conforme aux dispositions de l’article R. 743-2 précité.
Par ailleurs, le juge ne saurait se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l’urgence du traitement d’un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d’une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentations. Il n’est pas démontré que l’administration aurait, dans ce dossier, par sa négligence ou son inaction, retardé les actions permettant l’éloignement de l’étranger. Au contraire, figure au dossier la relance transmise au centre de rétention administrative le 31 juillet 2025 afin que [B] [D] fournisse un formulaire correctement rempli.
Au demeurant, à ce stade de la deuxième prolongation, il n’y a pas lieu pour le préfet d’apporter d’autres justifications que celles résultant de la saisine du consulat, laquelle n’a pas été contestée lors de la première prolongation. Les moyens présentés par l’étranger ne sont donc pas fondés.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de [B] [D] pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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