Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 24/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 juin 2024, N° 22/01384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 mars 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03506 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4KE
Madame [Y] [V]
c/
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2024 (R.G. n°22/01384) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2024.
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
assisté de Madame [S] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1 – Mme [C], née le 12 août 1915, a souscrit un contrat d’assurance-vie le 28 août 2002 au bénéfice de sa nièce, Mme [Y] [V], son unique légataire, instituée par testament; elle a intégré l’EHPAD [3] le 24 avril 2015 et a bénéficié de l’aide sociale pour l’hébergement à compter du 24 avril 2015, jusqu’à son décès survenu le 7 décembre 2021, pour une somme s’élevant à 116 784 euros.
2 – Le conseil départemental de la Gironde, en la personne de son président, a entrepris la récupération sur la succession des sommes versées, à hauteur de 116 784 euros dans un premier temps, de 13 284,12 euros ensuite. Mme [V] s’y est opposée dans un courrier du 30 mai 2022. Le conseil départemental de la Gironde a informé Mme [V] qu’il maintenait sa décision, par un courrier en date du 19 juillet 2022. Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par un courrier du 26 juillet 2022; son recours a été enregistré sous le numéro RG : 22/01007.
3 – Par un courrier en date du 10 octobre 2022, le conseil départemental de la Gironde a informé Mme [V] de son intention de récupérer une partie de sa créance sur l’assurance-vie de Mme [C]. Mme [V] s’y est opposée. Le conseil départemental de la Gironde a informé Mme [V] qu’il maintenait sa décision, par un courrier en date du 6 décembre 2022. Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux; son recours a été enregistré au rôle sous le numéro RG : 22/01384.
4 – Par un premier jugement en date du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le désistement de Mme [V] de son recours enregistré sous le numéro RG: 22/01007.
5 – Par un second jugement du 17 juin 2024 (numéro RG : 22/01384), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré le recours formé par Mme [V] irrecevable, a débouté Mme [V] de son recours formé à l’encontre de la décision rendue par le Président du Conseil Départemental de la Gironde le 10 octobre 2022 tendant à récupérer l’aide sociale à l’hébergement versée à Mme [C] sur les primes versées après l’âge de 70 ans dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, pour un montant de 7 649, 62 euros, a condamné Mme [V] aux entiers dépens, a débouté Mme [V] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
6 – Mme [V] a relevé appel du jugement numéro RG : 22/01384 par une déclaration du 22 juillet 2024, dans ses dispositions qui déclarent son recours irrecevable et qui l’en déboutent, qui la condamnent aux entiers dépens, qui la déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025, pour être plaidée.
7 – Par ses dernières conclusions, transmises le 17 octobre 2024, reprises oralement sur l’audience, Mme [V] demande à la cour de déclarer son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire recevable, de rejeter le recours sur succession formé par le Département de la Gironde le 10 octobre 2022 à l’encontre des primes d’assurance vie qui lui ont été versées, de débouter le Département de la Gironde de toutes ses demandes, de condamner le Département de la Gironde à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
8 – Par ses dernières conclusions, transmises le 17 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, le département de la Gironde, agissant en la personne du président du conseil départemental agissant sur délégation du conseil départemental demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare la requête de Mme [V] irrecevable, de juger que le président du conseil départemental est en droit d’exercer un recours contre le bénéficiaire de l’assurance-vie de Mme [C] et que le montant de la récupération s’élève à la somme de 7 649,62 euros, de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours formé par Mme [V]
Moyens des parties
10 – Mme [V] fait valoir qu’elle a formé le recours administratif préalable obligatoire le 19 octobre 2022 à 9h49, soit avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire, le même jour à 9h50.
11- Le département de la Gironde, agissant ès-qualités, objecte que Mme [V] a d’abord saisi le pôle social du tribunal judiciaire, que cette irrégularité n’est couverte ni par le recours administratif qu’elle a formé ensuite ni par la décision prise à la suite par le président du conseil départemental.
Réponse de la cour
12 – Suivant les dispositions de l’article L.132-8 4° du code de l’action sociale et des familles, le département peut exercer des recours contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Suivant les dispositions de l’article L.134-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable en l’espèce, les recours contentieux formés contre les décisions du président du conseil départemental sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée.
L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’en déduit que dès lors que le recours administratif préalable a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
13 – En l’espèce, le président du conseil départemental de Gironde a informé Mme [V] que le département entendait poursuivre le recouvrement de la somme de 7 649,62 euros, correspondant au montant des primes versées sur l’assurance-vie par Mme [C] après l’âge de soixante-dix ans, par un courrier en date du 10 octobre 2022, mentionnant en cas de désaccord avec la décision rendue la possibilité de former un recours administratif préalable, puis en cas de désaccord avec la décision rendue dans le cadre du recours administratif la possibilité de former un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire, par un courrier signé et motivé adressé au juge judiciaire avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision issue du recours administratif préalable.
Mme [V] a saisi le président du conseil départemental de sa contestation par un courrier daté du 18 octobre 2022, expédié le 19 octobre 2022 à 9h49 , réceptionné le 20 octobre 2022.
Il n’est pas discuté que Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 octobre 2022. Le recommandé avec avis de réception correspondant établit que le courrier a été expédié le 19 octobre 2022 à 9h50.
Le président du conseil départemental a informé Mme [V] de sa décision de maintenir le recouvrement de la somme de 7 649,62 euros sur l’assurance-vie et qu’elle pouvait contester sa décision devant le juge judiciaire dans un délai deux mois, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2022, expédié le 7 décembre 2022.
La décision du pôle social du tribunal judiciaire sur le recours formé par Mme [V]
à l’encontre de la décision rendue par le président du conseil départemental de la Gironde le 6 décembre 2022 est en date du 17 juin 2024.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué une décision se prononçant sur le recours administratif était intervenue. Le recours porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est en conséquence recevable, peu important qu’il ait été présenté avant que le président du conseil départemental ait statué sur le recours administratif formé par Mme [V] contre sa décision du 10 octobre 2022. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui jugent le recours formé par Mme [V] irrecevable et qui déboutent Mme [V] au fond, le tribunal ayant excédé ses pouvoirs alors même qu’il n’a pas examiné le bien-fondé du recours. Il est de bonne justice que la cour évoque les points non jugés.
II – Sur le bien-fondé du recours formé par Mme [V]
Moyens des parties
14 – Mme [V] fait valoir qu’à la date à laquelle Mme [C] a souscrit le contrat d’assurance-vie, les dispositions de l’article L.132-8 4° du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 dont aucun élément n’établit qu’elle est d’ordre public, n’étaient pas en vigueur ; que la loi nouvelle s’applique suivant le principe de la non retroactivité de la loi dans le temps exclusivement aux contrats conclus après son entrée en vigueur, de sorte que la récupération à laquelle le Département de la Gironde prétend est impossible.
15 – Le département de la Gironde agissant ès-qualités objecte que la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et les dispositions qui en découlent s’appliquent pour l’avenir; que Mme [C] est décédée le 7 décembre 2021 et la décision de récupération prise le 10 octobre 2022, soit après l’entrée en vigueur de la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015; que le montant des primes versées par Mme [C] au titre de l’assurance-vie après son soixante-dixième anniversaire s’élève à la somme de 7 649,62 euros.
Réponse de la cour
16- La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a modifié l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles et institué également un recours contre le bénéficiaire d’une assurance-vie. Ce recours ne peut être exercé qu’à titre subsidiaire, seule la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire du souscripteur étant récupérable ; en cas de pluralité de bénéficiaires, la récupération se fait au prorata des sommes versées à chacun d’eux.
Les textes applicables à un recours en récupération des dépenses d’aide sociale sont ceux en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée; il s’en déduit que la date à prendre en compte est celle du décès du bénéficiaire ( CE, 4 fév. 2000, n°187142 ; 21 fév. 2000, n°183844; 1 er octobre 2004, n°253288 ).
17 – En l’espèce, Mme [C] est décédée le 7 décembre 2021, ce dont il se déduit que les dispositions de l’article L.132-8 4° du code de l’action sociale et des familles peuvent être appliquées et que c’est à bon droit que le président du conseil départemental a exercé une action en récupération contre Mme [V], pour la somme de 7 649,62 euros, non contestée dans son montant. Mme [V] est en conséquence déboutée de son recours.
III – Sur les frais du procès
18 – Il convient, compte-tenu de l’issue du litige, de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent Mme [V] aux dépens de première instance et qui la déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
19 – Mme [V], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’ article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement,
Déclare recevable le recours formé par Mme [V] à l’encontre de la décision de récupération prise par le président du conseil départemental de la Gironde le 10 octobre 2022;
Evoquant l’affaire sur le fond et ajoutant au jugement,
Déboute Mme [V] de son recours;
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel;
Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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