Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er avr. 2026, n° 22/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 septembre 2022, N° 21/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°180
N° RG 22/05826 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFAZ
S.A.S. [1]
C/
M. [S] [O]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 1] du 09/09/2022
RG : 21/00267
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne-Christine PEREIRA,
— Me Christophe LHERMITTE,
— Me Audrey BALLU-GOUGEON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [A], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corentin VERRÉ substituant à l’audience Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, Avocats au Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [S] [O]
né le 23 Avril 1972 à [Localité 1] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
…/…
INTERVENANT VONLONTAIRE :
L’Institut national [Etablissement 1] anciennement dénommée PÔLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [O] a été engagé par la société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 1995 en qualité d’employé, coefficient 135.
Le 1er septembre 2012, le contrat de travail de M. [S] [O] a été transféré à la SAS [1] aux termes duquel M. [S] [O] exerçait en qualité de chauffeur livreur, statut employé, coefficient 180, avec une rémunération d’un montant mensuel de 2 024,36 euros.
La SAS [1] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.
Le 7 juillet 2021 à 5h30 du matin, lors d’un contrôle de la gendarmerie sur la route nationale n°l65 au niveau de la sortie n° 48 ([Localité 5] /[Localité 6]), M. [S] [O] a été contrôlé positif à un test d’alcoolémie avec un taux de 0,380 mg d’alcool par litre d’air expiré et ce, alors qu’il effectuait sa tournée de livraison.
Son véhicule a alors été immobilisé jusqu’à 11 heures du matin ce qui l’a empêché de poursuivre sa tournée de livraison.
M. [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 juillet 2021 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 30 juillet 2021, la SAS [1] a notifié à M. [S] [O] son licenciement pour faute grave.
Le 6 octobre 2021, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— dire et juger que le licenciement de M. [O] est abusif ;
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 466,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire,
— 546,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 21 411,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 655,14 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 7 au 30 juillet 2021,
— 165,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire.
— dire et juger que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 65 600,88 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 24 mois de salaire ;
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à verser à M. [O] la somme de 2 068,92 euros au titre des heures supplémentaires dues outre les congés payés y afférents à hauteur de 206,89 euros ;
— condamner la société [1] à remettre à M. [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Lorient, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un bulletin de salaire détaillant les sommes que reste lui devoir son employeur et un reçu pour solde de tout compte ;
— ordonner la majoration des sommes à caractère salarial de l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 1] et des sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner, enfin, la société [1] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient en sa section départage a :
— déclaré le licenciement de M. [S] [O] décidé par la société [1] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 50 567,34 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 5 466,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 546,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 21 411,40 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 517,23 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 51,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [S] [O] à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision :
— une attestation Pôle Emploi rectifiée
— un bulletin de salaire rectifié
— un reçu pour solde de tout compte
— dit qu’à défaut de respecter cette obligation la société [1] y sera contrainte, par astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
— ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées par les organismes d’indemnisation chômage à M. [S] [O] dans la limite de six mois d’indemnités ;
— dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS [3] a interjeté appel à la date du 3 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2025, l’appelante sollicite de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de M. [S] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 50 567,34 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 5466,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 546,67 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 21 411,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 517,23 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 51,72 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [S] [O] à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire rectifié, un reçu pour solde de tout compte,
— ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées par les organismes d’indemnisation chômage à M. [S] [O] dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens,
— débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [O] est bien fondé ;
— juger que la demande formulée par M. [O] au titre de ses heures supplémentaires est infondée ;
— juger que la société [1] n’a manqué à aucune de ses obligations ;
En conséquence,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
o 65 600,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 5 466,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 546,67 euros au titre des congés payés y afférents,
o 21 411,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 2 068,92 euros bruts à titre de rappel de salaire
o 206,89 euros au titre des congés payés y afférents
— débouter M. [O] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui remettre sous astreinte une attestation Pôle Emploi rectifiée, un bulletin de salaire détaillant les sommes que reste lui devoir son employeur et un reçu pour solde de tout compte ;
— débouter M. [O] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter [4] de sa demande de condamnation de la société [1] à rembourser les indemnités versées à M. [O], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 9 790,50 euros.
— débouter [4] de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire en l’absence de préjudice,
En tout état de cause :
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, l’intimé sollicite de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] du 9 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
-5 466,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire,
-546,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-21 411,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [O] abusif ;
— infirmer le quantum de dommages et intérêts alloué par le conseil des Prud’hommes de [Localité 1].
En conséquence,
— condamner la société [1] à verser à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de 65 600,88 euros nette, soit 24 mois de salaire.
Subsidiairement,
— confirmer le quantum de dommages et intérêts alloué à M. [O] par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] à hauteur de 50 567,34 euros ;
— dire irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande de la société [1] demandant à limiter à trois mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [O] en l’absence de préjudice ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires sollicitée par M. [O] à hauteur de 2 068,92 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 10 % d’un montant de 206,89 euros.
En conséquence,
— condamner la société [1] à verser à M. [O] la somme de 2 068,92 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents à hauteur de 10 % d’un montant de 206,89 euros ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] en ce qu’il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un bulletin de salaire détaillant les sommes que reste lui devoir son employeur et un reçu pour solde de tout compte
— ordonner la majoration des sommes à caractère salarial de l’intérêt légal à compter du 7 octobre 2021 et des sommes à caractère indemnitaire à compter du 9 septembre 2022.
— condamner, enfin, la société [1] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, l’intervenante volontaire [4] sollicite de :
— condamner la société [1] à rembourser auprès de [4] les indemnités versées à M. [O], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 9 790,50 euros ;
— condamner la société [1] à verser à [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2021, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué le 7 juillet 2021, par courrier recommandé à un entretien
préalable en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien, auquel vous avez assisté seul, s’est déroulé le 26 juillet 2021. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs suivants et avons recueilli vos explications :
Le 7 juillet 2021, lors d’un contrôle de la gendarmerie sur la route nationale N 165 au niveau de la sortie n° 48 (Pont Avent / [Localité 6]), vous avez subi un test d’alcoolémie qui s’est avéré positif. Vous étiez au volant d’une de nos camionnettes en train d’effectuer la livraison sur la tournée 420 que vous avez en charge. Vous avez prévenu à 08h39 votre Chef d’équipe, Madame [Y], que votre test étant positif, le véhicule était immobilisé à la demande de la gendarmerie. Par ailleurs, Madame [I], Responsable logistique et approvisionnement, a été contactée à 8h30 par la pharmacie [5] sur l’agglomération de [Localité 7] afin de l’informer qu’elle n’avait pas reçu sa livraison. Ne pouvant pas poursuivre votre tournée, celle-ci n’a pu être réalisée.
Ainsi, vous avez commis une infraction au code de la route. Ce contrôle est intervenu pendant votre temps de travail et au volant d’une de nos camionnettes. Lors de l’entretien du 07 juillet 2021, vous avez reconnu les faits.
Nous vous rappelons que notre règlement intérieur prévoit en son article 3.4 ' usage des véhicules que :
« Seules les personnes autorisées avec un permis de conduite valide, peuvent utiliser les véhicules de l’entreprise, sauf en cas de force majeure. Le conducteur doit utiliser le véhicule de façon responsable « en bon père de famille »
Il devra notamment :
— se conformer aux prescriptions du code de la route et supporter personnellement les conséquences d’un non-respect de ces règles. La Direction veille à tout mettre en 'uvre afin que le conducteur respecte le Code de la route
— Respecter strictement l’interdiction de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants dans les conditions définies par la loi (') ».
Vous avez donc enfreint notre règlement intérieur, en conduisant le véhicule, mis à votre disposition pour exercer votre emploi de chauffeur livreur, sous l’emprise de l’alcool. Nous ne pouvons accepter un tel comportement. L’exercice de vos fonctions de chauffeur-livreur sous l’emprise de l’alcool est totalement inadmissible. En effet, la conduite d’un véhicule dans cet état engendre des risques d’une particulière gravité pour votre santé et celle des tiers. Par ailleurs, les spécificités de notre activité de répartiteur pharmaceutique vous amène à manipuler dans le cadre de vos fonctions de chauffeur-livreur des produits pharmaceutiques présentant une particulière sensibilité (froids, stupéfiants') et méritant une particulière attention de votre part. Il n’est pas tolérable que des produits de ce type soient livrés aux officines par un collaborateur qui n’est pas en pleine possession de ses moyens du fait de sa consommation d’alcool. Notre entreprise est en effet tenue de respecter une réglementation de distribution pharmaceutique particulièrement stricte, à laquelle vous devez vous astreindre dans le cadre de votre mission. L’exercice de vos fonctions de chauffeur-livreur sous l’emprise de l’alcool est totalement incompatible avec les exigences et spécificités de notre activité.
Nous avons recueilli vos explications et celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave».
Pour infirmation du jugement entrepris, la société appelante soutient le bien fondé du licenciement soulignant la gravite des faits reprochés compte tenu des fonctions de chauffeur-livreur du salarié lequel était amené à manipuler des produits sensibles. Selon elle, le fait que le test d’alcoolémie ait révélé à 5h30 du matin à un taux de 0,380 mg d’alcool par litre de sang expiré signifie qu’il était nécessairement plus élevé au moment où le salarié a pris son poste à 3h30 du matin. Elle affirme que le salarié avait déjà été mis en garde antérieurement à cet événement, lors d’un entretien informel du 10 avril 2020, au terme duquel lui avait été rappelée l’interdiction absolue de consommer de l’alcool dans le cadre de ses fonctions.
Le salarié intimé, qui poursuit la confirmation du jugement déféré, ne conteste ni la matérialité, ni la gravité des faits. Il se prévaut de l’absence de mention dans son contrat de travail de l’obligation de possession du permis de conduire pour exercer ses fonctions et du caractère disproportionné de la sanction compte tenu du caractère isolé de ce fait et de son ancienneté (26 ans). Il souligne qu’ il avait réalisé 80% de sa tournée lorsqu’il a été contrôlé à 5h30 du matin et que s’agissant d’une contravention, il n’a pas été sanctionné par le retrait de son permis de conduire mais uniquement d’un retrait de 6 points sur ce dernier. Il réfute également l’existence du prétendu entretien informel du 10 avril 2020.
***
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils ne retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
Enfin, il est constant qu’un état d’imprégnation alcoolique peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave en fonction des circonstances et notamment lorsqu’il a une répercussion sur la qualité du travail ou lorsqu’il fait courir des risques au salarié lui-même ou à d’autres personnes. En revanche, des faits d’intempérance sur le lieu de travail qui n’ont eu aucune répercussion sur la qualité du travail et qui n’ont pas fait courir des risques particuliers au salarié lui-même ou à d’autres personnes, s’ils peuvent justifier un licenciement pour motif disciplinaire, ne caractérisent pas une faute grave. Il en est de même, si l’intempérance a été tolérée pendant plusieurs années.
En l’espèce, il est parfaitement avéré par les pièces produites et non contesté par M. [O] que le 7 juillet 2021 à 5h30 du matin, celui-ci a été verbalisé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,38 mg/1, alors qu’il effectuait sa tournée de livraison de produits pharmaceutiques pour le compte de son employeur la société [1].
Ces faits sont sanctionnés pénalement par une contravention de 4ème classe et leur interdiction est rappelée dans le règlement intérieur de l’entreprise et sont constitutifs d’une faute disciplinaire.
Le salarié ne le conteste pas ni même le fait qu’il se soit trouvé au volant d’un véhicule de service alcoolisé sur son temps de travail.
La matérialité de la conduite sous l’emprise de l’alcool est de ce fait établi.
En outre, et s’il est exact, comme le fait valoir la société [1] que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique accroît les risques d’accident et que le salarié ayant débuté sa tournée aux environs de 3h30 son taux d’alcool était nécessairement plus élevé à sa prise de fonction, la circonstance que le salarié ait été ou non en 'état d’ébriété’ est néanmoins sans incidence sur la matérialité du grief.
M. [O] ne saurait utilement se prévaloir d’avoir prévenu spontanément et en toute transparence son employeur des motifs du retard prévisible de ses livraisons, dès lors qu’ayant conscience d’avoir consommé plusieurs verres d’alcool, il a néanmoins pris le volant et débuté sa tournée de livraison, laquelle n’a été interrompue que par l’intervention des forces de l’ordre.
Il convient également de relever que les gendarmes ont estimé que le taux de 0,38mg/l était incompatible avec la conduite et l’ont contraint à rester immobilisé jusqu’à 10h30/11h soit pendant près de 5 heures après le contrôle.
De même, si M. [O] conteste la valeur probante du témoignage de M. [B], responsable de site, au motif qu’il est le représentant de l’employeur et qu’il est le signataire de la lettre de licenciement, il convient de rappeler qu’ en matière prud’homale la preuve est libre, et la circonstance qu’un salarié agissant comme représentant de l’employeur procède au licenciement d’un autre salarié n’est pas de nature à le priver de la liberté de témoigner en justice.
Il appartient seulement au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée de son attestation.
Or, et bien que le salarié nie l’existence de l’entretien informel du 10 avril 2020 au cours duquel il aurait été informé des doutes de sa hiérarchie sur sa consommation d’alcool durant son temps de travail et où lui a été rappelé la politique de la société, la cour relève cependant qu’aucun élément ne permet de remettre en doute la sincérité de ce témoignage qui relate avoir 'reçu personnellement M. [S] [O] afin de lui faire part de mes craintes au niveau de sa consommation d’alcool. Je voulais aborder le sujet avec lui car j’avais moi-même noté à plusieurs reprises des odeurs d’alcool au retour de ses tournées. Je lui ai donc lors de cet entretien exprimé mes doutes et M. [O] avait nié formellement toute consommation d’alcool avant ou pendant sa prise de poste. Je lui ai, toujours lors de cet entretien, rappelé la politique de l’entreprise sur ce sujet et lui ai rappelé qu’en cas de nécessité, il pouvait contacter la médecine du travail ou moi-même afin que nous trouvions si besoins des solutions pour l’aider (..) J’ai suite à cette entrevue alerté Mme [U] [K], en tant que représentante CSE/[6]. Je précise la date exacte de cet entretien: le 10 avril 2020" et qui est corroboré par l’attestation de Mme [K] qui en avait été informée, 'mi-avril 2020" et au cours duquel avait été notifié au salarié ' les craintes de la direction quant à la consommation d’alcool de monsieur [O] et des risques qu’il pouvait encourir et faire encourir à des tiers durant son activité'.
Si M. [O] soutient valablement qu’il s’agit d’un acte isolé, il sera néanmoins relevé que compte tenu de ses fonctions de chauffeur livreur de produits pharmaceutiques présentant une particulière sensibilité (produits médicamenteux qualifiés de stupéfiants, froid, etc..), la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique était de nature à compromettre la qualité de son travail et surtout à mettre en péril sa sécurité et celle d’autrui et à engager la responsabilité de l’employeur, l’invocation d’un taux contraventionnel en lieu et place d’un taux délictuel étant totalement inopérante.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’employeur est libre du choix de la sanction disciplinaire et n’a aucune obligation d’affecter le salarié à d’autres missions annexes et 'secondaires’telles que celles prévues à son contrat de travail ' (..) participer aux tâches du magasin et notamment aux activités de préparation de commandes’ étant précisé que les fonctions de ce dernier étaient celle de 'chauffeur-livreur, statut employé, au coefficient 180". Aussi, il ne peut tirer aucun argument du fait que l’infraction commise n’ait pas entraîné l’invalidation de son permis de conduire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que compte-tenu de ses conditions de travail (transports de produits sensibles notamment certains qualifiés de stupéfiants), de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et de sa dangerosité, ce seul fait avéré n’est pas acceptable de la part d’un chauffeur professionnel et constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ce, nonobstant l’absence de mise en évidence d’un risque de réitération des faits, son ancienneté et l’absence d’antécédents disciplinaires lesquels ne suffisent pas à disqualifier la gravité d’un tel comportement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que bien que les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute, le prononcé d’un licenciement apparaissait dans ces circonstances disproportionnées.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de 50 567,34 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de 5466,74 euros bruts à titre d’indemnités compensatrice de préavis outre 546,67 euros au titre des congés payés afférents et de 21 411,40 euros euros à titre d’indemnité de licenciement.
Les demandes de M. [O] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement seront donc rejetées.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement entrepris sur le quantum, le salarié intimé fait valoir qu’il n’a pas été rémunéré de 140,40 heures supplémentaires et produit un planning individuel détaillé. Il indique ne pas avoir été réglé de celles-ci se fondant sur la pièce n°4 de l’employeur (attestation [4] et certificat de travail).
La société appelante, qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, ne conteste pas l’existence d’heures supplémentaires mais affirme que sur le compte épargne temps du salarié, les heures placées sont majorées au temps et qu’en réalité les 140 heures correspondent à 112 heures supplémentaires.
***
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si le salarié ne peut pas en principe effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative et sans l’accord préalable de l’employeur, il peut toutefois en réclamer le paiement à l’employeur, lequel est considéré avoir donné son accord implicite à l’accomplissement d’heures supplémentaires, lorsqu’il est établi que l’employeur informé du surcroît d’activité du salarié n’a pas revu son organisation pour le soulager. Il en est de même lorsque l’employeur ne pouvait pas ignorer que la nature et l’importance des tâches confiées au salarié nécessitaient la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des horaires contractuels.
Au cas présent et à l’appui de sa demande, M. [O] verse aux débats un document intitule 'planning individuel détaillé’ portant mention à la ligne 'solde HS à récupérer’ de 140,4 heures.
C’est à la faveur d’une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement critiqués en cause d’appel, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que la société [1] était redevable de la somme de 517,23 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires accomplies outre 51,72 euros au titre des congés payes afférents au motifs que :
— le document intitulé « planning individuel détaillé » est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments,
— il apparaît effectivement sur le bulletin de juillet 2021 le paiement de 140 heures mais au taux de 14,778 euros non majoré soit un total de 2068,92 euros brut,
— que nonobstant l’obligation de décompter la durée de travail de son salarié en application de l’article D. 3171-8 du code du travail, la Société [1] ne démontre ni les horaires effectivement réalisés par le salarié ni la réalité du fonctionnement du compte épargne comme allégué ne versant aucun justificatif en ce sens,
— au regard de la somme d’ores et déjà réglée de 2068,92 euros brut au titre des 140 heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2021, le salarié est donc seulement en droit d’obtenir le différentiel des heures majorées de 25% comme réclamé soit la somme de 517,23 euros bruts.
Il conviendra uniquement d’ajouter que l’attestation Pôle Emploi ( pièce n°4 de l’employeur) ne mentionne pas les sommes perçues au titre du mois de juillet 2021, seule est indiquée la période des mois de juillet 2018 au mois de juin 2021 de sorte que les heures supplémentaires ne peuvent y figurer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée et bulletin(s) de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur à M. [O] des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes, mais infirmé ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour au 90 ème jour à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, cette mesure n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Au regard du sens de la présente décision, le jugement ayant condamné l’employeur au remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [O] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités sera infirmé.
Sur l’intérêt légal et l’anatocisme
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties, qui succombent partiellement, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [S] [O] les sommes de 517,23 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 51,72 euros au titre des congés payés afférents et de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce qu’il a ordonné à la SAS [1] la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié le 30 juillet 2021 à M. [S] [O] est justifié par une faute grave,
Déboute M. [S] [O] de ses demandes formulées au titre au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation de la SAS [1] au remboursement des indemnités de chômage versées par les organismes d’indemnisation chômage à Monsieur [S] [O] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [S] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [4] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] du surplus de ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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