Infirmation 2 septembre 2025
Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 sept. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/400
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDP4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 01 Septembre 2025 à 15h40 par :
M. [L] [S]
né le 23 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Août 2025 à par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté la requête de M. [L] [S] tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence du représentant du préfet de PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé ses observations écrites le 01 septembre 2025, lequelles ont été mises à disposition des parties
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [L] [S] assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Septembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour avons statué comme suit :
Monsieur [L] [S] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en date du 11 juin 2025, notifié le 19 juin 2025.
Monsieur [L] [S] s’est vu notifier le 13 août 2025 par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Monsieur [L] [S] a contesté l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en saisissant le Tribunal Administratif de Nantes et la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté le 14 août 2025.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [S].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit que le Préfet de Loire-Atlantique n’avait pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, en n’informant pas le Tribunal Administratif de Nantes du placement en rétention.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 août 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Le même jour le Tribunal Administratif de Nantes a été informé par le Préfet de Loire-Atlantique du placement en rétention de Monsieur [S].
L’appelant a alors fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’envoi de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif de Nantes, suite au recours déposé par Monsieur [S] à l’encontre de la mesure d’éloignement, avait bien été réalisé et a produit le justificatif en annexe de sa déclaration d’appel.
Le 18 août 2025 le Tribunal Administratif de Nantes a transmis la requête de Monsieur [S] au Tribunal Administratif de Rennes.
Le 18 août 2025 le greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes a transmis l’ordonnance du même jour au Tribunal Administratif de Rennes.
Par ordonnance du 19 août 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, dit que la procédure pénale était régulière, constaté, au vu des pièces de la procédure, que la juridiction administrative avait été informée par le Préfet du placement en rétention avant le début de l’audience relative à l’examen de l’appel et a infirmé l’ordonnance du 18 août 2025.
A la suite de la remise en liberté de Monsieur [S] ordonnée par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes, le Tribunal Administratif de Nantes a enregistré la requête de Monsieur [S] le 20 août 2025.
Par requête du 28 août 2025 Monsieur [S] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de mise en liberté au visa des dispositions des articles L742-8, L741-3 et L921-4 du CESEDA en faisant valoir que le Préfet de Loire-Atlantique n’avait pas informé le Tribunal Administratif de Nantes de l’ordonnance du 19 août 2025 et n’avait pas permis la mise en 'uvre de la procédure accélérée devant le Tribunal Administratif.
Le greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a sollicité les observations du Préfet de Loire-Atlantique le 29 août 2025 et en réponse du même jour à 10 h 16 le Préfet a précisé avoir informé le Tribunal Administratif de Nantes du placement en rétention de Monsieur [S] et a joint l’accusé de réception de cette avis daté du même jour à 10 h 09.
Par ordonnance du 29 août 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a constaté que le Tribunal Administratif de Nantes était informé du placement en rétention depuis le 29 août 2025 à 10 h 09 et a rejeté la demande de mise en liberté.
Par déclaration du 1er septembre 2025 Monsieur [S] a formé appel en soutenant que le défaut d’information par le Préfet du Tribunal Administratif constituait un défaut de diligence puisqu’il l’avait privé d’obtenir une décision de cette juridiction dans le délai de 144 heures de l’article L921-4 du CESEDA.
A l’audience, Monsieur [S] est assisté de son avocat et faite développer oralement les termes de sa déclaration d’appel. Il conclut à la condamnation du Préfet de [Localité 2]-Atlantique au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 1er septembre 2025.
Selon avis du 1er septembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
L’article L742-8 du CESEDA prévoit qu’hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L921-4 du CESEDA dispose que si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le Préfet de Loire-Atlantique, qui initialement avait attendu 4 jours pour informer le Tribunal Administratif du placement en rétention, a à nouveau attendu 10 jours pour informer le Tribunal Administratif de Nantes de la décision du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes du 19 août 2025, a ainsi retardé la décision du Tribunal Administratif qui aurait dû statuer le 25 au plus tard, privé Monsieur [S] de la possibilité d’obtenir une décision du Tribunal Administratif de Rennes sur la légalité de la mesure d’éloignement dans un délai de 144 heures et n’a donc pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [S] sans délai.
Le Préfet de [Localité 2]-Atlantique sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [S] la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 août 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête de Monsieur [L] [S] et ordonnons sa remise en liberté sans délai,
Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Sonia DAHI, avocat au Barreau de Rennes la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 02 Septembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par courriel le 02 Septembre 2025 à [L] [S], à son avocat et à la préfecture.
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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