Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 mai 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 188/2025 – N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6CT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 02 Mai 2025 à 12 heures 11 pour :
Monsieur [N] [B]
né le 15 Mai 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 16 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 avril 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de Monsieur [N] [B], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 29 avril 2025.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de la Sarthe du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à 11h34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de monsieur [N] [B] a été sollicitée.
Par ordonnance du 1er mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« CESEDA ») la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée en application des dispositions des articles L741-l et suivants du CESEDA ;
Monsieur [N] [B] a interjeté appel de cette dernière ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 2 mai 2025 à 12h11.
Monsieur [N] [B] reprend le moyen soulevé en première instance à savoir la prétendue absence de perspective raisonnable d’éloignement et y ajoute l’absence de relance de l’autorité consulaire par les services préfectoraux.
L’avis du Parquet Général a été sollicité.
A l’audience, monsieur [N] [B] était présent assisté de son avocat. Monsieur [N] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel ayant été interjeté dans la forme et le délai prescrit par la loi, celui-ci sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de monsieur [N] [B] soutient qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement du fait de l’absence de réponse des autorités guinéennes.
De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
La première chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.
Le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer par voie d’action et d’exception sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention ».
Aux termes de l’ article L721-4 du CESEDA: « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
L’article L 721-5 du CESEDA dispose: « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner le bien-fondé du pays de destination.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 § I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « A moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 sS4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ».
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n o 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
En l’espèce, monsieur [N] [B] a été placé en rétention administrative dès sa levée d’écrou et la préfecture avait par anticipation dès le 27 janvier 2025 adressé une demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités guinéennes par l’intermédiaire de la Direction générale des Etrangers en France (DGEF) qui centralise l 'ensemble des demandes de réadmission vers la Guinée-Conakri.
La préfecture a relancé les 11 et 24 mars l’UCI, concernant l’avancée du dossier de demande de laisser-passer consulaire de monsieur [N] [B] et informé directement les autorités consulaires guinéennes le 31 mars 2025 du placement en rétention administrative en même temps qu’elle sollicitait la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Sans réponse de ces dernières la préfecture effectuait une relance le 11 avril 2025.
Les diligences nécessaires à ce stade de la procédure ont été effectuées par la préfecture de la Sarthe et monsieur [N] [B] est malvenu à invoquer une absence de relance, la préfecture n’y étant pas tenue par ailleurs.
Dès lors, il ne saurait être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, étant rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, comme l’a rappelé la cour d’appel de Rennes par décision du 28 mars 2021 (RG 21/141).
Par ailleurs, l’administration préfectorale ne peut dès lors être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires guinéennes pour répondre aux sollicitations. Le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Il n’ appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ;
Les services de la préfecture qui sont en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, sont par conséquent légitimes à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [N] [B] conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que l’éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment et que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public.
Le moyen tiré de l’absence de relance est inopérant dès lors que la préfecture a justifié avoir saisi les autorités consulaires compétentes et qu’il importe peut que la préfecture ait pour cela eu recours à un service central du ministère de l’intérieur, le juge judiciaire n’ayant pas à s’immiscer dans l’organisation interne d’une administration.
Le moyen a dès lors été à bon droit rejeté par le premier juge et la décision sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 1er mai 2025 concernant monsieur [N] [B],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 02 Mai 2025 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [N] [B], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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