Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 févr. 2026, n° 23/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 25 janvier 2023, N° 22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026 / 054
N° RG 23/03511
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5KO
[V] [U]
C/
[R] [M]
[X] [Z] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Miloud
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00117.
APPELANT
Monsieur [V] [U]
né le 19 Février 1966 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [M]
né le 1er Juin 1965 à [Localité 7] (13)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000889 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [X] [Z] épouse [M]
née le 13 Mars 1968 à [Localité 10] (ALGERIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000887 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
demeurant tous deux au [Adresse 2]
représentés par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un arrêté de péril grave et imminent pris le 05 janvier 2019, il a été ordonné l’interdiction d’occuper et d’utiliser l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], l’interdiction d’occuper le trottoir le long de la façade de l’immeuble et la réalisation de travaux permettant de mettre fin durablement au péril.
Suivant un arrêté de mainlevée de péril grave et imminent pris le 16 décembre 2020, l’accès à l’appartement du rez-de-chaussée et au trottoir le long de l’immeuble a été de nouveau autorisé.
M. [R] [M] et Mme [X] [Z] épouse [M] soutiennent être locataires de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] donné à bail par la SARL L’INTERNATIONAL, représentée par son gérant M. [U].
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 août 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner en référé M. [U] aux fins de le voir condamné à autoriser leur réintégration dans le logement et à leur verser une provision en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné le renvoi de l’affaire à la juridiction du fond à la demande des parties. Dans leurs écritures, ils ont modifié leurs demandes pour solliciter la libération des lieux sous astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [M] ;
— ordonné à M. [U] de libérér les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— condamné M. [U] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— condamné M. [U] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.142 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que les demandeurs rapportaient la preuve de leur qualité de locataires de l’appartement en rez-de-chaussée situé au [Adresse 3] ou [Adresse 1] à [Localité 8], Mme [M] étant co-titulaire du bail.
Il a relevé que M. [M] avait pu légitimement identifier M. [U] comme étant le propriétaire apparent des lieux et donc comme le bailleur primitif.
Il a relevé que M. [U] avait empêché la délivrance du bien aux demandeurs et qu’il convenait de lui ordonner de libérer les lieux.
Il a estimé qu’en se présentant comme le propriétaire des lieux, M. [U] a causé un préjudice aux requérants, qui ont été troublés dans l’exercice de leurs droits de locataires, en ce qu’ils ont découvert leur erreur en cours de procédure, la SCI MCV étant la propriétaire des lieux.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 06 mars 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [M] ;
— ordonné à M. [U] de libérér les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— condamné M. [U] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— condamné M. [U] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.142 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [U] demande à la cour de :
— statuer selon le principe que M. [U] n’est ni le propriétaire, ni l’exploitant des chambres meublées sise l’immeuble situé [Adresse 4] ;
— statuer selon le principe qu’en tout état de cause les époux [M] ne rapportent pas la preuve de leur qualité de locataire de l’immeuble litigieux et que toute occupation à la supposée établie n’a pu être qu’à titre précaire ;
— statuer selon le principe que M. [U] n’a commis aucune voie de fait à l’égard des époux [M] ouvrant droit à réparation ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner les époux [M] à payer à M. [U] une somme de 2.000 euros en applications de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique que la SARL L’INTERNATIONAL, dirigé par son fils M. [P] [U] a exploité un fonds de commerce de bar restaurant et meublé dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] ; qu’il est lui-même devenu propriétaire des murs le 12 octobre 2005 ; que la SARL L’INTERNATIONAL a cédé son activié de loueur à la SASU HENA dirigée par Mme [L] ; et qu’il a cédé son immeuble en 2017 à la SCI MCV.
Il indique qu’il n’a donc jamais eu de lien de droit à l’égard des époux [M] ; qu’il n’a jamais été le dirigeant des sociétés ayant successivement exploité les chambres meublées ; que la SCI MCV est juridiquement le propriétaire de l’immeuble litigieux ; et qu’il est intervenu sur l’immeuble pour préserver ses droits et sauvegarder un bien dont il a vocation à récupérer la propriété.
Il soutient que les époux [M] n’établissent pas leur qualité de locataires et n’ont pas attrait la SARL L’INTERNATIONAL et la SASU HENA, alors que ces sociétés ont été les uniques exploitantes des chambres meublées.
Il relève que l’occupation alléguée n’a pu être, à supposer qu’elle ait véritablement existée, que précaire sans pouvoir ouvrit droit à une réintégration et a fortiori à des dommages et intérêts.
Il ajoute qu’aucun grief ne peut lui être fait du fait d’une prétendue obstruction à la réintégration des lieux par les époux [M].
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023 formant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Sur l’appel formé par M. [U],
A titre principal,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention par le dispositif des conclusions de l’appelant;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’appelant ;
Sur l’appel incident des époux [M],
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [U] de libérer les lieux ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte et statuant de nouveau assortir l’injonction qui lui est faite de libérer les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures ;
— confirmer le jugement dont en appel en ce qu’il a reconnu que la responsabilité extra-contractuelle de M. [U] était engagée à l’égard des époux [M] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il évalué le préjudice subi par les époux [M] à hauteur de 3.000 euros et statuant de nouveau condamner M. [U] à payer aux époux [M] la somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi ;
— confirmer la condamnation de M. [U] au paiement des dépens et de la somme de 2.154 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner M. [U] à payer la somme de 2.808 euros au conseil des époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de leurs demandes, ils relèvent que les trois premiers alinéas du dispositif ne contiennent aucune prétention et que la demande d’infirmation sans autres précisions, ni sur les chefs de jugement critiqués, ni surtout sur ce que devrait arrêter la cour, dans l’hypothèse où elle infirmerait le jugement et devrait statuer de nouveau, ne peuvent s’analyser comme des prétentions.
Ils indiquent que s’il est exact que M. [U] n’a jamais eu de lien de droit avec eux, une confusion provient de ce que le gérant de la SARL L’INTERNATIONAL était le fils de M. [U], qui reconnaît s’être comporté comme ayant la garde de l’immeuble.
Ils soutiennent que la nature de leur titre d’occupation du logement est sans incidence sur le caractère indiscutable de l’existence d’une titre d’occupation et partant de leur droit à réintégrer leur domicile.
Ils soulignent que M. [U] a bien la qualité de tiers, qu’il fait sienne.
Ils expliquent que lorsqu’ils ont cherché à réintégrer leur logement à la demande de la Ville de [Localité 7], c’est bien M. [U] qui s’y est opposé en invoquant différents motifs fallacieux et en se prétendant de manière mensongère comme le propriétaire des lieux.
Ils font valoir que M. [U] n’a toujours pas libéré les lieux et conserve les clés de l’appartement, près de trois ans après la date à laquelle ils auraient dû le réintégrer.
Ils expliquent qu’ils ont été contraints de se tourner vers le SIAO 115 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence, si bien qu’ils ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral, privés de leurs effets personnels et de logements stables depuis le 13 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture pour être autorisés à produire une attestation de témoin du service éducatif de l’ANEF relative à leurs préjudices.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [U] demande à ce que soit déclarée irrecevable la communication de pièce des époux [M] du 17 janvier 2025 comme étant intervenue postérieurement à la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu qu’en vertu de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;
Attendu qu’en l’espèce, M. et Mme [M] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 janvier 2025 afin de produire une nouvelle pièce ;
Que M. [U] sollicite le rejet de la pièce produite tardivement ;
Qu’aucune des conditions prévues par les dispositions du texte susvisé permettant de déroger au principe selon lequel aucune pièce ne peut être produite après l’ordonnance de clôture n’est remplie;
Que, qui plus est, l’attestation en question, produite après l’ordonnance de clôture, date du 13 décembre 2024 et aurait pu ainsi être produite aux débats avant l’ordonnance de clôture ;
Qu’il y a donc lieu de débouter M. Et Mme [M] de leur demande tendant à révoquer l’ordonnance de clôture et ainsi de déclarer irrecevable la communication de leur nouvelle pièce ;
Sur le dispositif des conclusions de l’appelant
Attendu qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
Que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Qu’il en résulte que les parties doivent indiquer les chefs de jugement expressément critiqués et formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions ;
Attendu qu’en l’espèce, se bornant à reprendre les moyens développés dans la discussion, force est de constater que le dispositif des conclusions de l’appelant ne mentionne aucune prétention à l’encontre de M. et Mme [M], à l’exception d’une demande en paiement de frais irrépétibles, qui ne constitue pas une demande au fond ;
Que la seule demande d’infirmation dans le dispositif ne permet pas la cour de statuer à nouveau sur le fond du litige et n’est pas de nature à former une prétention ;
Que, dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucune prétention par M. [U] ;
Que les chefs de jugement qui ne sont pas critiqués par appel incident seront ainsi confirmés ;
Sur les demandes incidentes
Attendu qu’aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, M. et Mme [M] sollicitent de la cour qu’elle assortisse la condamnation de M. [U] à libérer les lieux d’une astreinte, invoquant sa mauvaise foi et sa réticence à exécuter le jugement entrepris, sans pour autant établir manière actualisée les circonstances qui font apparaître la nécessité d’assortir la décision prononcée d’une astreinte ;
Qu’il y a donc lieu, par voie de confirmation, de débouter M. et Mme [M] de cette demande d’assortir l’injonction de libérer les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard;
Attendu que de la même manière, M. et Mme [M] ne produisent pas de pièces de nature à établir que les préjudices subis doivent être évalués à hauteur de 25.000 euros ;
Que, pour autant, la situation vécue par les requérants et leurs trois enfants, leurs mois d’errance ainsi que l’ensemble des conséquences, notamment décrites par le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal pour enfants de Marseille, résultant au moins en partie du fait de M. [U], leur a indéniablement causé un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à hauteur de 5.000 euros ;
Que le jugement sera ainsi réformé sur ce point ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;
Que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ;
Que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner M. [U] à payer la somme de 2.808 euros au conseil des époux [M] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des dommages et intérêts ;
REFORME ainsi le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de jugement réformé et y ajoutant,
DEBOUTE M. et Mme [M] de leur demande tendant à révoquer l’ordonnance de clôture;
DECLARE irrecevable la communication de la nouvelle pièce ;
CONDAMNE M. [U] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE M. [U] à payer la somme de 2.808 euros au conseil des époux [M] au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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