Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 16 janvier 2025, N° 24/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPGH
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
16 janvier 2025 RG :24/00673
[L]
C/
[V]
[O]
[P]
[H]
[H]
[R]
S.A.R.L. COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES
COMPTABLE SERVICE IMPOTSDES PARTICULIERS DE [Localité 24]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Rochelemagne
Selarl Franck Lenzi…
Me Villiano
Me Galan-Daymon
Selarl Riviere Gault
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 16 Janvier 2025, N°24/00673
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [B] [L]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [PU] [K] [E] [V]
né le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 27]
Représenté par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [SU], [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 23]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représenté par Me Lara VILLIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [Z] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 23]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Me Lara VILLIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [A] [H]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [X] [H]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [D] [N] [R]
assignée à domicile le 06/03/2025
Domicile élu Maître [M] [U] Notaire [Adresse 18]
[Localité 27]
S.A.R.L. COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCESsociété à responsabilité limitée au capital de 7.000 euros immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° B 481 506 129 pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. COMPTABLE SERVICE IMPOTSDES PARTICULIERS DE [Localité 24]
assigné à domicile élu le 07/03/2025
[Adresse 16]
[Localité 24]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe Ordonnance N° 25/015 du 26 février 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2022, le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment':
— condamné [PU] [V] à payer à [B] [L] la somme de 100.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné [PU] [V] à payer à [B] [L] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Ce jugement a été signifié à l’étude à [PU] [V] le 29 septembre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2023 dressé par Maître [UU] [F] huissier de justice à [Localité 22], [B] [L] a fait délivrer à [PU] [V] commandement valant saisie en exécution de ce jugement, pour un montant de 119.595,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, portant sur un immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant situé à [Localité 24] (84), [Adresse 17], cadastré section BX n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 9].
Ce commandement a été publié le 11 janvier 2024 auprès du service de publicité foncière d'[Localité 23] volume 2024 n°05.
Par acte en date du 4 mars 2024, [B] [L] a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution d’AVIGNON [PU] [V]. Par acte du même jour, elle a dénoncé la procédure à [T] [R], au Comptable du Service des impôts des particuliers (ci-après SIP) de [Localité 24], à M. [O] et à la SARL COSMOS Entreprises et Commerces créanciers inscrits.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a':
— Annulé la signification du jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022,
— Déclaré caduc ce jugement,
— Annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 décembre 2023, et ordonné sa radiation,
— Annulé l’assignation délivrée à [PU] [V] le 4 mars 2024,
— Condamné [B] [L] à payer à [PU] [V] une indemnité de procédure de 2500 euros.
[B] [L] a interjeté appel le 8 février 2025.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le Président de chambre délégué l’a autorisée à assigner à jour fixe devant la cour, [PU] [V], les époux [SU] [O] et [Z] [O] née [P], [X] [H], [T] [R], la SARL COSMOS Entreprises et Commerces et le comptable du SIP de [Localité 24].
Par exploits d’huissier en date des 6 mars et 7 mars 2025, elle a assigné à jour fixe devant la cour, [PU] [V], les époux [O], [X] [H], [T] [R], la SARL COSMOS Entreprises et Commerces et le comptable du SIP de [Localité 24].
Par conclusions du 26 mars 2025 notifiées par RPVA, [B] [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de':
— valider la procédure de saisie-immobilière,
— mentionner le montant de la créance à la somme de 119.595,94 euros avec les intérêts au taux légal,
— fixer la mise à prix à la somme de 120.000 euros,
— condamner [PU] [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures notifiées par RPVA le 9 avril 2025, [PU] [V] conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3000 euros, et à titre subsidiaire, demande à la cour de':
— autoriser la vente amiable des parcelles,
— plus subsidiairement, fixer la mise à prix de l’immeuble à la somme de 400.000 euros,
— en tout état de cause':
*prononcer la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par les époux [O],
*déclarer inopposables les déclarations de créances des époux [O], et de la SARL COSMOS Entreprises et Commerces,
*débouter les créanciers poursuivants,
*condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 1500 euros.
Il soutient les moyens et arguments suivants':
Depuis le 10 novembre 2021, il ne réside plus à [Localité 28] (84) [Adresse 3] adresse ou lui a été signifié le jugement du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 5 septembre 2022, mais à [Localité 27] (84), [Adresse 15].
L’audience du 1er juge du 16 mai 2024 à laquelle il s’est présenté après avoir été assigné à son ancienne adresse à [Localité 28], était une audience de renvoi, et il y a sollicité l’assistance d’un avocat, démontrant par là même qu’il entendait faire valoir des moyens.
La note d’audience prise à l’occasion de l’audience du 16 mai 2024 n’a aucune valeur probante.
Le fait qu’il se soit présenté à cette audience parce qu’il a eu connaissance de l’assignation en allant rendre visite à sa mère, ne régularise pas les actes de procédure diligentés à son encontre à cette adresse.
L’huissier de justice qui a procédé à la signification du jugement du Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 29 septembre 2022, n’a pas procédé à des diligences suffisantes par application des dispositions des articles 654 et 655 du Code de procédure civile, en ayant relaté qu’il s’était transporté à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 28], qu’il avait vérifié la certitude du domicile par la présence du nom sur le tableau des occupants, et précisé que personne n’avait répondu à ses appels.
Une signification faite à domicile ne peut être déclarée régulière au seul motif de l’existence d’une vérification effective au domicile du destinataire sans constater que l’acte relate les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Les juges du fond doivent contrôler que l’huissier a bien tenté de rencontrer la personne au domicile présumé (sonnette enclenchée, appel à l’interphone, renseignements pris auprès de tiers présents à domicile et auprès du voisinage) et également ce qui l’en a empêché (absence de la personne recherchée, absence d’autres personnes, refus de répondre). L’huissier devait notamment démontrer qu’il n’avait pas pu faire la signification à personne au domicile ou au lieu de travail.
L’irrégularité lui cause grief puisque n’ayant pas reçu l’assignation au fond ni la signification du jugement en date du 5 septembre 2022, il n’a pas pu se défendre et a été privé du double degré de juridiction.
L’aveu judiciaire pouvant résulter de sa constitution devant le 1er juge le 19 juin 2024, à l’adresse de [Localité 28], ne permet pas de suppléer une irrégularité de forme.
La signification du jugement en date du 5 septembre 2022 a été inexistante'; dès lors le jugement réputé contradictoire est non avenu comme n’ayant pas été notifié à l’intimé dans les 6 mois de sa date, et ne peut constituer un titre exécutoire.
Concernant la créance des époux [O], ceux-ci ne justifient d’aucun titre exécutoire.
La dénonciation de la créance par acte en date du 19 avril 2024 a été faite au domicile de [Localité 28]. Les époux [O] qui invoquent le bénéfice d’une hypothèque judiciaire provisoire, n’ont pas introduit une procédure ou accompli des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois prévu par l’article R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils ont en effet assigné l’intimé au fond par acte en date du 24 octobre 2024.
La SARL COSMOS Entreprises et Commerces ne justifie pas d’une déclaration de créance et de sa dénonciation au débiteur saisi avant le 4 mai 2024.
Par écritures notifiées par RPVA le 9 avril 2025, les époux [O] concluent à l’infirmation du jugement entrepris, à la validation de la procédure de saisie-immobilière, demandent à la cour de
— déclarer irrecevable la demande de caducité de leur mesure de sûreté par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,
— déclarer régulière la déclaration de créance à hauteur de 260.000 euros,
— condamner [PU] [V] à leur payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par écritures déposées le 10 avril 2025, la SARL COSMOS Entreprises et Commerces conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à la validation de la procédure de saisie-immobilière, et demande à la cour de':
— déclarer régulière la déclaration de créance à hauteur de la somme de 76.000 euros,
— condamner [PU] [V] à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par écritures déposées le 10 avril 2025, les époux [A] [H] et [X] [H] née [I] concluent à l’infirmation du jugement déféré, à la validation de la procédure de saisie-immobilière, et demandent à la cour de':
— déclarer régulière la déclaration de créance à hauteur de 41.590,61 euros,
— condamner [PU] [V] à leur payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Assigné à personne habilitée, le comptable du SIP de [Localité 24] n’a pas comparu.
Régulièrement intimée, [T] [R] n’a pas comparu.
SUR CE
1e) sur l’existence du titre exécutoire du créancier poursuivant':
Aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
Aux termes des dispositions combinées des articles 654 et 655 du même code, la signification d’un acte est faite par principe, à personne et ce n’est qu’en cas d’impossibilité de remise à personne qu’elle peut être effectuée selon d’autres modalités.
Il est constant que le commissaire de justice instrumentaire doit privilégier la remise à personne, qu’elle intervienne au domicile du destinataire de l’acte ou sur son lieu de travail, notamment dans l’hypothèse ou il n’a pu se convaincre de la réalité du domicile du destinataire et que celui-ci est absent. Dans ces conditions, le commissaire de justice doit relater dans l’acte de signification les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité pour vice de forme ne peut toutefois être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière est exercée par [B] [L] sur la base d’un jugement réputé contradictoire du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 5 septembre 2022. Cette décision a été signifiée par acte en date du 29 septembre 2022 à l’étude.
Il résulte de l’examen des modalités de remise de l’acte les mentions suivantes':'«'Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus ([Localité 28] (84), [Adresse 3]), aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit, personne ne répondant à mes appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire sur le tableau des occupants. La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude.»
Ces mentions sont insuffisantes au regard des exigences des articles 654 et 655 précités.
[PU] [V] soutient dans ses écritures que depuis septembre 2021, il ne résidait plus à cette adresse, mais à [Localité 27] (84), [Adresse 15]';
Contrairement à ses affirmations sur ce point, il ne démontre pas sa résidence à [Localité 27] au moment de la signification du titre exécutoire par les seules productions des attestations de proches, [C] [V], [W] [V], et [S] [J] qui déclare l’avoir hébergé à cette époque, et des factures d’ENGIE du 11 juillet 2023, du 12 février 2024, du calendrier de payement d’ENGIE du 28 janvier 2024 au 27 janvier 2025, des factures de La BELLENERGIE du 25 avril 2024, du 27 juin 2024, du 27 juillet 2024, du 27 août 2024, et d’un mandat de vente immobilière du 3 septembre 2024 dans lequel il s’est dit domicilié à cette adresse.
Sur ce point, aucun contrat de bail ou document administratif à cette adresse n’est notamment produit.
En outre, assigné devant le 1er juge par acte du 4 mars 2024 à l’adresse de [Localité 28], il a comparu à l’audience au vu des notes d’audience pour solliciter un renvoi.
Dans sa constitution à l’audience devant le 1er juge, le 19 juin 2024, le conseil de [PU] [V] a également donné l’adresse de [PU] [V] au [Adresse 3] à [Localité 28].
Enfin l’appelante communique une promesse de vente notariée en date du 17 février 2023 consentie par [PU] [V] dans laquelle figure également l’adresse de [Localité 28].
A supposer donc que l’acte de signification en date du 29 septembre 2022 soit irrégulier à défaut de vérifications suffisantes de l’huissier de justice instrumentaire, [PU] [V] ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité.
S’agissant des autres actes, le commandement valant saisie immobilière en date du 22 décembre 2023 indique concernant les modalités de remise':'«'Cet acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants': Nom sur la boite aux lettres et confirmation de [G] [HU] chargé de clientèle de Grand Delta (bailleur)'».
Ces mentions sont suffisantes au regard des exigences légales.
Dès lors, [B] [L] justifie d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible. Il convient d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
2e) sur la fixation de la créance de [B] [L]
Conformément aux dispositions de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la créance de [B] [L] à la somme de 119.595,94 euros se décomposant comme suit':
— principal 101.500 euros,
— intérêts au taux légal particulier 5%, du
16/12/22 au 26/09/ 23 capitalisés 15.964,46 euros,
— frais et accessoires 2131,48 euros.
3e) sur la demande de vente amiable de l’immeuble
[PU] [V] sollicite l’autorisation de vente amiable de son immeuble.
Il convient de constater que dans ses écritures, [B] [L] ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par l’intimé.
Il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien.
[PU] [V] verse aux débats une estimation de valeur des terrains à bâtir d'«'ANASTASSIJA Immobilier'» du 3 septembre 2024, et une promesse de vente en date du 31 mars 2025.
Ces pièces permettent de retenir un prix de 450.000 euros en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché.
4e) sur les déclarations de créances
a) La créance des époux [O]
Devant le 1er juge, [PU] [V] avait contesté la créance, concluant notamment au débouté des créanciers inscrits.
Il est donc recevable à contester en cause d’appel la même créance.
L’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose':'«'Si ce n’est dans le cas ou la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier dans le mois qui suit l’exécution de la mesure à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'».
En l’espèce, les époux [O] produisent une ordonnance du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 20 juin 2023, les ayant autorisés à inscrire une hypothèque provisoire d’un montant de 260.000 euros sur les biens saisis.
Cette sûreté a été inscrite le 17 juillet 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 23].
Les époux [O] ne justifient de l’introduction d’une demande au fond que par acte en date du 24 octobre 2024.
Il convient donc de déclarer caduque l’inscription hypothécaire des époux [O].
b) La créance de la SARL COSMOS Entreprises et Commerce
La SARL COSMOS Entreprises et Commerces justifie d’un titre exécutoire, mais ne justifie pas d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ni de la dénonciation au débiteur saisi. Il convient donc de déclarer inopposable à [PU] [V] la déclaration de créance de la SARL COSMOS Entreprises et Commerces.
c) La créance des époux [H]
Les époux [H] justifient d’un titre exécutoire en l’espèce un jugement du Tribunal de grande instance d’AVIGNON en date du 2 juillet 2019 signifié à [PU] [V] par acte en date du 26 juillet 2019, et dont il n’a pas été relevé appel.
Ils ont procédé à une déclaration de créance au greffe le 13 août 2024 et cette déclaration a été notifiée par RPVA aux créanciers et au débiteur saisi.
Il convient donc de déclarer régulière la déclaration de créance des époux [H] pour un montant de 41.590,61 euros.
[PU] [V] partie succombant, sera condamné à payer à [B] [L] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné à payer aux époux [H] la somme de 1000 euros sur le même fondement.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux [O] et de la SARL COSMOS Entreprises et Commerces.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Déboute [PU] [V] de ses contestations à l’égard de la créance de [B] [L],
Constate la réunion des conditions des articles L 311-1, L 311-4 et L 311-6 du code de la consommation,
Retient la créance de [B] [L] à la somme de 119.595,94 euros,
Précise que cette créance exclut le coût du commandement de payer valant saisie et de tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
Autorise la vente amiable des immeubles saisis,
Fixe à un montant de 450. 000 euros le prix total en deçà duquel les immeubles ne pourront être vendus,
Déclare caduque l’inscription hypothécaire des époux [O],
Déclare inopposable la déclaration de créance de la SARL COSMOS Entreprises et Commerces,
Déclare régulière la déclaration de créance des époux [H] à hauteur de 41.590,61 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AVIGNON pour la poursuite de la procédure de saisie-immobilière,
Condamne [PU] [V] aux dépens,
Le condamne à payer à [B] [L] une indemnité de procédure de 1500 euros,
Le condamne à payer aux époux [H] une somme de 1000 euros sur le même fondement.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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