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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 mars 2025, n° 24/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 28 février 2024, N° 2022003466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PHARMACIE AUTOMATISME, S.A.S. CEGELEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 24/03579 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYF6
S.E.L.A.R.L. LA GRANDE PHRMACIE DES MINIMES
C/
S.A.S. PHARMACIE AUTOMATISME
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022003466.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. LA GRANDE PHARMACIE DES MINIMES
ayant la qualité d’appelant dans le dossier joint RG 24/03847
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand CHARLET de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Stéphanie DRODE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
S.A.S. PHARMACIE AUTOMATISME
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ayant la qualité d’intimé dans le dossier joint RG 24/03847
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin MOUROT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2020, la SELARL La Grande pharmacie des Minimes, qui exploite une officine de pharmacie au [Localité 4], a commandé auprès de la SAS Pharmacie automatisme un système automate de distribution interne de médicaments de type Pharmax, en remplacement de son ancien système de marque Mekapharm.
La commande portait sur 26 modules de 7 000 rails de type 'amovible intelligent', 7 convoyeurs 'technologie silence', 4 ascenseurs, 1 tableau électrique, 1 ordinateur, 2 lecteurs code-barres, 2 stylos optiques et 1 kit de sécurité, outre la fourniture de prestations annexes d’aide à la configuration des références de l’automate, de mise en place du produit, de démontage et enlèvement de l’équipement existant, ainsi que la fourniture d’un logiciel.
Le contrat prévoyait également le paiement par le client d’une redevance mensuelle de 400 euros HT au titre de la garantie et maintenance.
Le système automate Pharmax, d’un coût total de 207 000 euros HT soit 248 000 euros TTC était financé par la société Cegelease, dans le cadre d’un contrat de location sans option d’achat signé le 1er avril 2020, et celle-ci a réglé un acompte de 74 520 euros soit 30% du prix le 17 février 2020, ce règlement faisant l’objet d’un avenant de gestion d’acompte signé par le client.
L’installation de l’automate a été réalisée par les techniciens de la société Pharmacie automatisme et une partie du personnel de la société La Grande pharmacie des Minimes a reçu
une formation le 30 août 2020.
La société La Grande pharmacie des Minimes s’est plainte de dysfonctionnements dès les premières semaines de l’utilisation de l’automate et la société Pharmacie automatisme a procédé au remplacement d’une partie des rails.
Un différend a par ailleurs opposé les parties concernant le nombre de rails non livrés ainsi que sur la moins-value en résultant, à répercuter sur le prix du marché.
Alléguant la persistance des dysfonctionnements et compte tenu des griefs qu’elle formulait ainsi à l’encontre de la SAS Pharmacie automatisme, la société La Grande pharmacie des Minimes s’est opposée au règlement du solde des factures.
La société La Grande pharmacie de Minimes a fait assigner en référé la société Pharmacie automatisme par acte du 8 octobre 2021 devant le président du tribunal de commerce de Fréjus aux fins d’entendre ordonner à la défenderesse d’exécuter le contrat en livrant et installant les rails manquants, en achevant la formation du personnel et en assurant la maintenance et la garantie. Elle sollicitait en outre que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Parallèlement la société Pharmacie automatisme saisissait le 10 novembre 2021 le président du tribunal judiciaire du Mans en référé d’une demande de provision.
Le président du tribunal judiciaire du Mans s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Fréjus.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Fréjus a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SELARL La Grande pharmacie des Minimes, renvoyé devant les juges du fond, dit et jugé que compte tenu des nombreuses prestations réalisées par la SAS Pharmacie automatisme il échet de faire droit partiellement à la demande de provision formulée par celle-ci et fixé la provision à la somme de 75 000 € TTC.
La SELARL La Grande pharmacie des Minimes a interjeté appel de cette décision.
Sur autorisation d’assigner à bref délai donné par le président du tribunal selon ordonnance du 11 octobre 2022, la société Pharmacie automatisme a fait assigner la société La Grande Pharmacie des Minimes devant le tribunal de commerce de Fréjus par acte du 12 octobre 2022 aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes restant dues au titre du contrat outre dommages et intérêts et prononcer la résiliation du contrat du 8 janvier 2020 aux torts exclusifs de la défenderesse.
Par acte du 3 novembre 2022, la SELARL La Grande pharmacie des Minimes a fait assigner la société Cegelease en intervention forcée, sollicitant principalement le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel de l’ordonnance du 11 juillet 2002, la résolution du contrat du 8 janvier 2020 aux torts exclusifs de la société Pharmacie automatisme et la caducité du contrat de location financière.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— Condamné la SELARL La Grande pharmacie des Minimes à payer à la SAS Cegelease les sommes dues au titre du contrat depuis la livraison du matériel, soit le 1er septembre 2020, soit une somme de 38 loyers mensuels de 3 080,40 euros TTC (soit 38 x 3 080.40 = 117 055,20 euros TTC) à majorer des intérêts légaux,
— Ordonné à la SELARL La Grande pharmacie des Minimes de poursuivre le règlement des loyers mensuels convenus au contrat à compter du 1er décembre 2023,
— Condamné la SAS Cegelease à verser à la SAS Pharmacie automatisme la somme de 128 220 euros HT, au titre de la facture du 20 décembre 2020,
— Prononcé la résiliation du contrat du 8 janvier 2020 aux torts exclusifs de la SELARL La Grande pharmacie des Minimes ,
— Condamné la SELARL La Grande pharmacie des Minimes au titre de dommages et intérêts à verser à la SAS Pharmacie automatisme la somme de 15 000 euros,
— Débouté la SAS Cegelease de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Débouté la SELARL La Grande pharmacie des Minimes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la SELARL La Grande pharmacie des Minimes à payer à la SAS Pharmacie automatisme la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Pharmacie automatisme de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la SELARL La Grande pharmacie des Minimes aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89.67 euros TTC dont 14.95 euros de TVA.
La société La Grande pharmacie des Minimes formalisé deux appels distincts, l’un à l’encontre de la SAS Pharmacie automatisme par déclaration du 20 mars 2024 (RG n°24/03579), l’autre à l’encontre de la société Cegelease par déclaration du 25 mars 2024 (RG n°24/03847).
Par conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2024 dans les deux instances la société La Grande pharmacie des Minimes demandait à la cour,
Vu l’article 6 §1 de la CEDH,
Vu les dispositions des articles 4, 6, 9, 31, 32, 367 et 378 et suivants, 488 et 954 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1110, 1170, 1171, 1199, 1217, 1224, 1227, 1231-1, 1353, 1354,1603 et 1604 du code civil,
Vu l’arrêt du 27 novembre 2024 (cf pièce n°78) rendu par votre cour et ordonnant dans cette affaire une mesure d’expertise ayant notamment pour objet :
'-se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre au [Adresse 2] au [Localité 4],
— décrire l’installation de l’automate de type Pharmax et déterminer s’il existe des erreurs de délivrance de médicament, ou des non délivrances,
— décrire les dysfonctionnements constatés et déterminer leur cause,
— préciser le nombre de rails installés et dire s’ils sont suffisants et/ou adaptés à la fonction de l’automate,
— déterminer la cause de la panne survenue le 24 juin 2021,
— examiner les connexions à distances des 24 et 25 juin 2021 et déterminer si une connexion extérieure a pu se produire et dans quelles conditions,
— dire si le logiciel de l’automate est conforme à sa destination et s’il est compatible avec celui dont est doté l’officine de pharmacie,
— donner son avis sur les préjudices subis par la SELARL La Grande pharmacie des Minimes à raison des dysfonctionnements constatés au cours de l’expertise,
— fournir tous éléments techniques et de fait utiles au présent litige''
En conséquence,
Surseoir a statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise ainsi ordonnée et dont le rapport définitif devra être déposé dans les six mois courant à compter du jour où l’expert a pris connaissance du paiement de la consignation.
Subsidiairement,
Annuler la décision déférée à raison de la partialité du premier juge, clairement exprimée dans la reprise des seules prétentions de la société pharmacie automatisme, dans la violation de l’objet du litige, en refusant de prendre en considération les prétentions de la société la Grande pharmacie des Minimes,
Infiniment subsidiairement,
Infirmer la décision en toutes ses dispositions telles qu’exposées dans le paragraphe relatif aux chefs du jugement critiqués.
En toute hypothèse, statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable la société Pharmacie automatisme en sa demande de novation du contrat de vente par un prétendu accord sur la réduction du nombre de rails devant être livrés, qui aurait été conclu avec la société la Grande pharmacie des Minimes, faute d’intérêt et de qualité à agir,
Débouter la société Cegelease en toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de la société la Grande pharmacie des minimes comme portant sur la recevabilité de ses prétentions en appel, la recevabilité de sa demande de sursis à statuer, la demande de caducité du contrat de financement en conséquence de la résolution du contrat de vente, ou encore s’agissant de la prise en compte de la somme de 75 000 euros d’ores et déjà réglée par la société la grande pharmacie des Minimes, ainsi que sur les frais irrépétibles et les frais de procédure.
Débouter la société Pharmacie automatisme de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société la Grande pharmacie des Minimes,
Débouter la société Pharmacie automatisme de l’ensemble de ses demandes, tant contractuelles que délictuelles, dès lors que :
En exécution du contrat, le solde la facture ne peut être réglé qu’après que la société Pharmacie automatisme ait pleinement satisfait son obligation de délivrance de l’automate, dans le strict respect des conditions du contrat en date du 8 janvier 2020,
Et alors qu’il n’est démontré à l’encontre de la société la Grande pharmacie des Minimes aucune faute, ni aucun préjudice dont la société Pharmacie automatisme pourrait se prévaloir, et encore moins un quelconque lien de causalité entre une faute inexistante et un préjudice inexistant.
Débouter la demande de condamnation de la société la Grande pharmacie des Minimes à payer à la société Cegelease les loyers échus, soit la somme de 117 055,20 euros TTC, et à reprendre le paiement des loyers à venir, dès lors que la société la Grande pharmacie des Minimes est bien fondée à opposer l’impossibilité de pouvoir utiliser la chose louée, conformément à sa destination. Qu’au surplus, pour le cas où la résolution du contrat de vente devait prospérer, le contrat de location financière deviendrait de facto caduc, en sorte que les demandes de la société Cegelease seraient dépourvues de fondement juridique.
Déclarer irrecevable la société Pharmacie automatisme, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, en son appel incident tendant à voir substituer à la société Cegelease la société la grande pharmacie des minimes au titre du paiement de la somme de 155 232 euros.
Condamner la société Pharmacie automatisme au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif et vexatoire de ses demandes incidentes en cause d’appel.
En tout état de cause,
Débouter la société Pharmacie automatisme en ses appels incidents portant sur :
— La condamnation de la société la grande pharmacie des minimes à lui payer la somme de 155232 euros TTC en derniers et quittance.
— La condamnation de la société la Grande pharmacie des Minimes à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
— La condamnation de la société la grande pharmacie des minimes à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.
Subsidiairement,
Constater que la société la Grande pharmacie des Minimes a d’ores et déjà réglé, à titre provisionnel, entre les mains de la société Pharmacie automatisme la somme de 75 000 euros, à valoir sur la facture du matériel acquis par la société Cegelease, et qui doit donc venir en compensation avec la créance de la société Cegelease. En sorte qu’en toute hypothèse, la société la Grande pharmacie des Minimes ne peut être condamnée qu’à la somme de 42 055,20 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la société la Grande pharmacie des Minimes:
Pour le cas improbable où la cour ne ferait pas droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’expertise ordonnée parallèlement, la société la Grande pharmacie des Minimes sollicite, en l’état, la résolution du contrat de vente à raison de la non-conformité de la chose livrée.
Infiniment subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit à cette demande de résolution, il conviendra alors, déboutant la société Pharmacie automatisme de sa demande de résiliation du contrat, de lui ordonner, sous astreinte de 1 000 euros pour chaque infraction constatée, et ce jusqu’au terme du contrat, d’avoir à reprendre son obligation de maintenance et de garantie de la chose livrée; et d’exécuter le contrat en toutes ses dispositions, en livrant et installant les 1390 rails manquants.
En toute hypothèse,
Condamner la société Pharmacie automatisme et la société Cegelease au paiement, chacune, de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2024 dans les deux instances la société La Grande pharmacie des Minimes demande à la cour, vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 27 novembre 2024 (cf pièce n°65) rendu par votre cour et ordonnant dans cette affaire une mesure d’expertise ayant notamment pour objet :
'-se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre au [Adresse 2] au [Localité 4],
— décrire l’installation de l’automate de type Pharmax et déterminer s’il existe des erreurs de délivrance de médicament, ou des non délivrances,
— décrire les dysfonctionnements constatés et déterminer leur cause,
— préciser le nombre de rails installés et dire s’ils sont suffisants et/ou adaptés à la fonction de l’automate,
— détermine la cause de la panne survenue le 24 juin 2021,
— examiner les connexions à distances des 24 et 25 juin 2021 et déterminer si une connexion extérieure a pu se produire et dans quelles conditions,
— dire si le logiciel de l’automate est conforme à sa destination et s’il est compatible avec celui dont est doté l’officine de pharmacie,
— donner son avis sur les préjudices subis par la SELARL La Grande pharmacie des minimes à raison des dysfonctionnements constatés au cours de l’expertise,
— fournir tous éléments techniques et de fait utiles au présent litige'',
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise ainsi ordonnée et dont le rapport définitif devra être déposé dans les six mois courant à compter du jour où l’expert a pris connaissance du paiement de la consignation.
Dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 décembre 2024 dans l’instance n° 24/03579, la SAS Pharmacie automatisme demande à la cour de :
Débouter la SELARL La Grande pharmacie des Minimes pour les causes sus énoncées.
Confirmer le jugement de tribunal de commerce de Fréjus du 28 février 2024 en ce qu’il a :
. Jugé n’y avoir lieu à sursis à statuer,
. Prononcé la résiliation du contrat du 8 janvier 2020 aux torts exclusifs de la SELARL La Grande pharmacie des Minimes,
. Débouté la SELARL La Grande pharmacie des Minimes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. Débouté la SAS Cegelease de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
. Condamné la SELARL La Grande pharmacie des Minimes aux dépens de 1ère instance.
Réformant pour le surplus :
. Condamner la SELARL La Grande pharmacie des Minimes à payer à la concluante la somme de 155 232 euros TTC en deniers ou quittance,
. Condamner la SELARL La Grande pharmacie des Minimes à payer à la concluante la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
. Condamner la SELARL La Grande pharmacie des Minimes à payer à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance,
Y rajoutant :
. Condamner la SELARL La Grande pharmacie des Minimes à payer à la concluante la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. Condamner la SELARL La Grande pharmacie des Minimes à payer à la concluante les dépens d’appel distraits au profit de Me Alligier, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2024 dans l’instance n°24/03847, la société Cegelease demande à la cour, vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1302 et suivants du code civil,4, 73, 367, 378, 462, 463, 700 et 954, de :
À titre préliminaire :
Rectifier l’omission matérielle affectant le jugement n°2022003466 rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 28 février 2024 ;
Ou, dans l’hypothèse où la cour venait à considérer que l’omission commise est une omission de statuer relevant de l’article 463 du code de procédure civile,
Remédier à l’omission de statuer commise dans le jugement n°2022003466 rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus le 28 février 2024
En conséquence,
Condamner la Grande Pharmacie des Minimes au règlement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés par Cegelease en première instance,
Toujours à titre préliminaire, et avant toute défense au fond,
Prendre acte de ce que Cegelease s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la Grande pharmacie des Minimes,
À titre principal :
Confirmer le jugement n°2022003466 rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 28 février 2024
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 28 février 2024 en ce qu’il a condamné la SAS Cegelease à verser à la SAS Pharmacie automatisme la somme de 128 220 euros HT au titre de la facture du 30 décembre 2020 et débouté la SAS Cegelease de toute ses autres demandes, fins et conclusions,
Et, statuant à nouveau,
Débouter la Grande pharmacie des Minimes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Cegelease et les dire mal fondées ;
Déclarer que le contrat de location n°82033285/00 est régulièrement formalisé, et que le matériel objet du contrat de location a bien été livré, et en conséquence :
Condamner la Grande pharmacie des Minimes à régler à Cegelease les sommes dues au titre du contrat depuis la livraison du matériel, soit le 1er septembre 2020, soit une somme de 44 loyers mensuels de 3 080,40 euros TTC (44 x 3080,40 euros = 135 537,60 euros) à majorer des intérêts légaux ;
Ordonner à la Grande pharmacie des Minimes de poursuivre le règlement des loyers mensuels convenus au contrat à compter du 1er mai 2024 ;
À titre infiniment subsidiaire, si le contrat de location devait être résolu pour manquement de Pharmacie automatisme :
Condamner la Pharmacie automatisme au paiement à l’égard de Cegelease de la somme de 74520 euros TTC en remboursement de l’acompte versé au profit de la Grande pharmacie des Minimes;
Décharger Cegelease de son obligation de régler toute autre somme à son fournisseur Pharmacie automatisme ;
Condamner la Pharmacie automatisme à verser à Cegelease une somme de 5000 euros au titre du préjudice commercial subi ;
En tout état de cause :
Débouter tout concluant de leurs demandes dirigées à l’encontre de Cegelease ;
Condamner la partie perdante au règlement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La procédure a été clôturée le 7 janvier 2025 avant l’ouverture des débats dans les deux instances.
MOTIFS
La SELARL La Grande pharmacie des Minimes a artificiellement divisé le litige en formalisant deux appels distincts du même jugement, l’un à l’encontre de la SAS Pharmacie automatisme et l’autre à l’encontre de la société Cegelease, tout en notifiant des conclusions uniques, communes au deux dossiers, à l’encontre des deux intimés.
Compte tenu du lien existant entre les deux instances, relatives au même jugement, les intimés étant liés à l’appelant par des contrats interdépendants, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/03847 avec celle enrôlée sous le n°24/03579.
Alors que la SAS Pharmacie automatisme poursuit la résiliation du contrat principal aux torts de la SELARL Grande pharmacie des Minimes, cette dernière s’oppose à ses demandes en invoquant une exécution défectueuse, par la société Pharmacie automatisme, de ses propres obligations, lui occasionnant un préjudice et justifiant selon elle, à défaut de réparation des désordres et non-conformités, l’annulation ou la résiliation du contrat aux torts du fournisseur et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière interdépendant.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la chambre 3-1 de cette cour, saisie de l’appel de l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Fréjus, a infirmé cette ordonnance et fait droit à la demande d’expertise présentée par la SELARL Grande Pharmacie des Minimes.
En l’état des prétentions respectives des parties soumises à la cour dans le cadre du présent litige, le résultat de la mesure d’expertise ordonnée par arrêt du 27 novembre 2024 est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la présente procédure.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné.
Il sera également sursis à statuer sur la demande de rectification du jugement formulée par la société Cegelease, qui s’analyse comme une demande en réparation d’une omission de statuer, portant sur l’indemnité pour frais irrépétibles sollicitée en première instance, sur laquelle il sera plus utilement statué en fonction du résultat de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/03847 avec celle enrôlée sous le n°24/03579 et dit que la procédure se poursuivra sous le seul n°24/03579,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par arrêt de la chambre 3-1 de cette cour le 27 novembre 2024 dans l’instance n°22/10665,
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ou du président de chambre.
Le Greffier, La Présidente,
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