Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 avr. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES PELISSONNES, S.A.S. CENTRAL AUTOS c/ 2025 par la société Central Autos |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre civile A
LYON, le 08 Avril 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFEN
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 21/00825
S.A.S. CENTRAL AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.C.I. LES PELISSONNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu le jugement prononcé le 16 janvier 2025 entre les parties par le tribunal judiciaire de Vienne, sous le numéro RG 21/825 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 06 février 2025 par la société Central Autos ;
Vu les conclusions de désistement d’appel avec réserves déposées le 19 mars 2025 par la société Central Autos ;
Vu les articles 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Informé par le conseiller de la mise en état de ce que la cour d’appel de Lyon n’était pas compétente pour connaître de son appel, compte tenu de ce que les recours dirigés contre les décisions du tribunal judiciaire de Vienne relevaient de la compétence de la cour d’appel de Grenoble, la société Central Autos a formé un nouvel appel de la même décision devant cette seconde cour.
Elle s’est ensuite désistée de l’appel formé devant la cour d’appel de Lyon, sous cette réserve expresse que ce désistement n’a point vocation à valoir acquiescement aux dispositions du jugement querellé, ni renoncement à l’exercice de tout recours.
En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, un tel désistement, assorti de réserves, n’est parfait que s’il est accepté par l’autre partie.
En application de l’article 396 du même code, le juge peut cependant déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il est constant en l’espèce que l’intimée n’a pas constitué ministère d’avocat et qu’elle n’a pas accepté le désistement exprimé par la société Central Autos. Cette absence d’acceptation ne se fonde cependant sur aucun motif exprimé, non plus partant que sur un motif légitime identifiable.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement avec réserve parfait et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré,
— Juge le désistement d’appel avec réserve exprimé par la société Central Autos parfait ;
— Constate l’extinction de l’instance par suite de ce désistement ;
— Condamne la société Central Autos aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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