Cassation 26 octobre 2023
Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 avr. 2025, n° 24/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 octobre 2023, N° 18/07980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 AVRIL 2025
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/01482 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY7G
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 octobre 2023 – Cour de Cassation – Pourvoi n° S 22-15.237
Arrêt du 28 février 2022 – Cour d’appel de Paris – RG 21/00614 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF77
Ordonnance du 21 juin 2021 – Cour d’appel de Paris – RG 20/16962 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWIA
Jugement du 29 octobre 2020 – TJ de Paris – RG 18/07980 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNHQ
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1956
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉ
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, Monsieur Xavier BLANC, Président chargé du rapport,dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par une déclaration du 24 novembre 2020, M. [M] [I] a fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2020 le déboutant, dans un litige l’opposant à l’Etat, de sa demande de décharge d’un rappel de droits d’enregistrements mis en recouvrement à son encontre le 7 décembre 2015 au titre d’une donation, faite à leurs enfants par M. [I] et son épouse le 3 mars 2009, de la nue-propriété de biens immobiliers et de parts de sociétés civiles.
2. Par des conclusions d’incident remises au greffe le 9 mars 2021, l’administration fiscale a demandé au conseiller de la mise en état de constater l’absence d’effet dévolutif attaché à cette déclaration d’appel, faute pour celle-ci de mentionner les chefs du jugement critiqués.
3. Par une ordonnance du 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d’appel n’était pas régulière et ne comportait aucun effet dévolutif et a condamné M. [I] aux dépens.
4. Par un arrêt du 28 février 2022, statuant sur le déféré de M. [I], cette cour d’appel, autrement composée, a confirmé cette ordonnance et condamné M. [I] aux dépens et à payer à l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par un arrêt du 26 octobre 2023 (2e Civ., 26 octobre 2023, n° 22-15.237), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
6. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a énoncé qu’en application des articles 542 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif attachée à la déclaration d’appel, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile, de sorte qu’en confirmant l’ordonnance du 21 juin 2021, alors que saisie par le déféré formé contre celle-ci, la cour d’appel, qui ne pouvait que statuer dans le champ d’attribution de ce dernier, a violé ces dispositions.
7. Par une déclaration du 28 décembre 2023, M. [I] a saisi cette cour d’appel, désignée comme juridiction de renvoi.
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2024, M. [I] demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 901 4° et 562 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 2022 n°21-10.685,
Vu l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2023, pourvoi n°S2215237
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le conseiller de la mise en état n’a ni compétence, ni pouvoir pour statuer sur l’absence ou non d’effet dévolutif de l’appel,
Par conséquent,
ANNULER l’ordonnance du conseiller de la mise en état pour excès de pouvoir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que l’objet de l’appel est indivisible,
Par conséquent,
INFIRMER l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EN CONSEQUENCE,
Déclarer Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris irrecevable et à défaut mal fondé en son incident et l’en débouter,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris à supporter les dépens,
CONDAMNER le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris à verser la somme de 4000 euros à Monsieur [M] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2024, l’administration fiscale demande à la cour d’appel de :
« Vu l’article 901 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris recevable et bien fondé,
— CONSTATER que Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris s’en remet à justice quant à la compétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel déposée par M. [I],
— Dans le cas où la Cour confirmait la compétence du Conseiller de la mise en état, CONFIRMER l’Ordonnance déférée et CONDAMNER Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens d’instance en ce compris le timbre fiscal.
— A défaut, DEBOUTER M. [I] de ses demandes de condamnation aux dépens et à l’article 700 et JUGER que ceux-ci suivront le sort de l’instance principale pendante devant la Cour d’appel sous le n° 20/16962. »
10. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 21 juin 2021
11. L’article 542 du code de procédure civile dispose :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
12. L’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« La cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. […]»
13. L’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1. […]»
14. Il résulte des deux premiers de ces textes que seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis par le troisième de ces textes.
15. Contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, ni les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, au demeurant inapplicables à la présente instance reprise par la déclaration de saisine du 28 décembre 2023, ni les dispositions de l’article 789 de ce code, auquel renvoie son article 907, ne confèrent le pouvoir au conseiller de la mise en état de statuer sur une telle absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel.
16. L’ordonnance du 21 juin 2021 du conseiller de la mise en état, qui a ainsi excédé ses pouvoirs en jugeant que la déclaration d’appel du 24 novembre 2020 n’était pas régulière et ne comportait aucun effet dévolutif, sera annulée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
17. L’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’incident.
18. En application des dispositions de l’article 700 du même code, l’Etat sera débouté de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’incident et non compris dans les dépens et il sera condamné, à ce titre, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Annule l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 juin 2021 ;
Condamne l’Etat aux dépens de la procédure d’incident ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à M. [M] [I] la somme de 3 000 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’incident et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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