Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 déc. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Véronique FELIX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 6]-ET-[Localité 3]
À
Mme [R] [K]
née le 15 Septembre 1970 à [Localité 2] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 6]-ET-[Localité 3] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [R] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2025 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [R] [K] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 décembre 2025 à 14h29 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel incident de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE interjeté par courriel du 04 décembre 2025 à 8h55 contre l’ordonnance ayant remis Mme [R] [K] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 03 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [R] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 38, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, procureur général, a fait parvenir ses observations écrites le 3 décembre 2025 au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [R] [K], intimée, assistée de Me Aurore DAMILOT, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [P], interprète assermentée en langue bulgare, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01322 et N°RG 25/01326 sous le numéro RG 25/01326 ;
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que la preuve de l’information du parquet du placement de l’intéressée en rétention administrative n’avait pas été rapportée à défaut de produire un accusé de réception par le magistrat parquetier. L’article L741-8 du CESEDA indique tout simplement que le procureur est informé de toute rétention administrative, sans préciser ni imposer un quelconque moyen de communication. Aucun article du CESEDA n’impose la production de l’accusé de réception d’un courriel par le destinataire.
En l’espèce, l’intéressée a été placée en rétention le 27 novembre 2025 à 17h30, un courriel d’information a été adressé au procureur de la République à 17h33. Le courriel d’information du parquet a été joint au dossier. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressée en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment, l’Administration en a rapporté la preuve.
L’intéressée ne justifie ni d’un domicile stable ni des ressources d’origine légale ; elle ne présente dès lors aucune garantie de représentation. Elle est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en récidive légale. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée pour 26 jours.
La préfecture se joint aux conclusions du parquet général et fait valoir que l’intéressée a été placée en rétention le 27 novembre 2025 à 17h30, un courriel d’information a été adressé aux procureurs de la République de [Localité 5] et de [Localité 4] à 17h33. Le courriel d’information du parquet a été joint au dossier. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment, l’Administration en a rapporté la preuve. Lorsque la preuve de l’envoi à une bonne adresse est rapportée, la preuve de la non-réception repose sur la partie qui invoque l’argument conformément à l’article 9 du CPC.
Aucun article du CESEDA n’exige que soit joint au dossier un accusé de lecture ou de réception du courriel d’information du parquet. Les autres moyens de la partie adverse, qui ne sont pas sérieusement soutenus, sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés.
Sur le second moyen de nullité, il est indiqué que l’absence de signature de la réquisition ne fait pas grief à l’intéressée.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la recevabilité de la requête, de la régularité de la procédure et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée. Il est demandé également le rejet de l’ assignation à résidence au motif que Mme [K] ne dispose pas d’une adresse stable et effective en France et a manifesté son intention de rester en France.
Le conseil de Mme [K] soutient l’exception de procédure tirée de ce que le mail envoyé au Parquet quant au placement en rétention de Mme [K] n’est pas une preuve suffisante de ce que le parquet est effectivement avisé de cette mesure privative de liberté. L’information au Procureur doit être apportée de manière complète et démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est demandé la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
En outre, il est soutenu que l’absence de signature de la réquisition par l’interprète qui intervient par téléphone n’est pas gage de la sécurité de la procédure en ce que cela ne permet pas de s’assurer de la cohérence entre l’interprète et la traduction faite. Il y a donc nécessairement grief.
Sur le fond, le recours contre l’arrêté de placement en rétention n’est pas maintenu, et s’agissant de la demande de prolongation, il est demandé de ne pas y faire droit, Mme [K] a une adresse et une carte d’identité et peut disposer d’une assignation à résidence pour repartir en [1].
Mme [K] regrette les faits et n’a rien à ajouter.
Sur les exceptions de procédure et le placement en rétention :
Sur l’avis au Parquet :
Le premier juge a ordonné la remise en liberté de Mme [R] [K] au motif de l’absence d’accusé de réception du mail d’information au parquet de [Localité 5] du placement en rétention de l’intéressé, estimant que si les adresses mails sont des adresses structurelles, rien ne permet de s’assurer de ce que le mail a bien été envoyé et est bien parvenu au destinataire et donc permettant de s’assurer de l’effectivité de l’avis au Parquet.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
La production du mail en date du 27 novembre 2025 à 17h33 adressé à l’adresse mail structurelle de la permanence du Parquet de [Localité 5] et en plus au secrétariat du procureur alors que l’intéressée est placé en rétention depuis 17h30, est suffisante à considérer l’avis à parquet comme effectif, dès lors que ces mails sont des adresses structurelles de permanence donc d’urgence, et de fait nécessairement consultées chaque jour, y compris les week-ends et en dehors des heures dites classiques.
L’article L 741-8 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme particulier et n’exige pas la production d’un accusé de réception ou de lecture, pour justifier de l’information au procureur de la République. En exigeant la production d’une telle pièce, le premier juge a exigé de l’autorité administrative un justificatif qui ne paraît nullement nécessaire afin de s’assurer de l’effectivité de l’information au parquet.
Enfin, Mme [R] [K] ne démontre pas en quoi ces adresses mail seraient inexistantes ou fausses, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la réquisition à l’interprète :
Le conseil de Mme [K] soulève le fait que le formulaire de réquisition n’est pas rempli ni signé.
Il est fait mention d’une impossibilité de signer de l’interprète alors que cette difficulté aurait dû être rétablie par un envoi par mail à l’interprète. Un tel manquement entache l’ensemble de l’intervention de l’interprète et l’ensemble de la procédure de la garde à vue.
L’article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce la réquisition fait état de ce que l’interprète intervenant par téléphone conformément au texte ne peut pas signer ladite réquisition, Mme [K] ne déterminant pas en quoi l’absence de signature lui fait grief dès lors qu’elle a été assistée tout au long de la procédure d’une interprète et a bénéficié par ailleurs du formulaire récapitulant l’ensemble de ses droits en langue bulgare.
Dans ces conditions, l’intervention de l’interprète est conforme au texte susvisé et il y a lieu de rejeter l’exception de procédure.
Dans ces conditions, et en l’absence du maintien du recours contr el’arrêté de placement en rétention, l’ordonnance attaquée est infirmée, les exceptions de procédure rejetées et le placement en rétention est déclaré régulier. Il y a lieu de considérer la requête en prolongation formée par la préfecture.
Sur la requête en prolongation:
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, le bulletin numéro 2 de Mme [K] fait état d’une mention pour des faits de vol en réunion commis le 16 novembre 2022, condamnation à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis simple. Mme [K] a été placée en rétention à l’issue d’une mesure de garde à vue du chef de vol, fait classé sans suite en raison de l’arrêté de rétention pris à son encontre.
Elle ne justifie nullement de ses déclarations quant à ses allées et venues en France, ni de son hébergement, ni même d’une situation familiale ou professionnelle. La prise des empreintes digitales de l’intéressée a permis de révéler qu’elle utilise également un autre nom, de sorte que même son identité ne peut être affirmée à ce jour, et ce même si elle a remis une pièce d’identité en cours de validité.
La cour estime que Mme [R] [K] ne présente pas les garanties de représentation suffisantes à éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dans un cadre autre que contraint.
Les diligences sont en cours, dans la mesure où l’administration a saisi les autorités consulaires bulgares dès le placement en rétention de Mme [K], et par le biais des documents transmis, a la possibilité d’obtenir un vol dès ce jour.
Ainsi une perspective d’éloignement existe à délai raisonnable et il y a lieu de prolonger la rétention de Mme [R] [K] pour une durée de 26 jours, à compter du 1er décembre inclus au 26 décembre inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/01322 et N°RG 25/0126 sous le numéro RG 25/01326;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [R] [K];
REJETONS les exceptions de procédure soulevées,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 décembre 2025 à 10h44;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [R] [K] régulière;
REJETONS la demande d’assignation à résidence
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [R] [K] pour une durée de 26 jours
à compter du 1er décembre inclus au 26 décembre inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 04 décembre 2025 à 15 h 16.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHA
M. LE PREFET DE [Localité 6]-ET-[Localité 3] contre Mme [R] [K]
Ordonnnance notifiée le 04 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son conseil, Mme [R] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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