Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, JEX, 2 mai 2024, N° 11-23-1077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00872 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEO
Minute n° 25/00146
[U], [H]
C/
[G]
— ------------------------
Juge de l’exécution de THIONVILLE
02 Mai 2024
11-23-1077
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004621 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment condamné M. [J] [H] à payer à M. [D] [G] les sommes de 7.700 euros au titre du prix de vente d’un véhicule, de 24.960 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1.213,39 au titre des frais d’assurance outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 octobre 2023, M. [G] a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte détenu par Mme [B] [U] et M. [J] [H] auprès de la SA Banque CIC Est portant sur la somme de 39.160,94 euros en principal, intérêts et frais. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 19 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2023, M. [H] et Mme [U] ont assigné M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de se déclarer compétent, prononcer la nullité de l’acte de signification du 21 juin du jugement du 9 janvier 2023, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation, ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des fonds appréhendés, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution et a conclu au rejet des demandes outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mai 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré compétent et a :
— déclaré recevable la contestation par M. [H] et Mme [U] de la saisie-attribution diligentée à leur encontre par M. [G]
— débouté M. [H] et Mme [U] de leur demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du 9 janvier 2023 dressé le 21 juin 2023
— débouté M. [H] et Mme [U] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 11 octobre 2023 à la banque CIC Est et l’acte de dénonciation signifié le 19 octobre 2023
— débouté M. [H] et Mme [U] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution et de restitution des fonds appréhendés
— condamné M. [H] et Mme [U] à payer à M. [G] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 mai 2024, M. [H] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 février 2025, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 9 janvier 2023 dressé le 21 juin 2023, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 11 octobre 2023 à la banque CIC Est et celle de l’acte de dénonciation signifié le 19 octobre 2023
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration de ce délai aux frais de M. [G]
— ordonner la restitution des fonds appréhendés par la saisie-attribution
— en tout état de cause débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [G] à leur payer une somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et de 3.600 ' pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Ils exposent que le jugement du 97 janvier 2023 a été signifié le 21 juin 2023 par dépôt à étude à l’adresse [Adresse 3] alors que ce code postal ne correspond pas à la ville de [Localité 4], que M. [H] avait déménagé le 3 juin 2022, que l’huissier n’a relaté aucune diligence permettant de le localiser et qu’il n’est pas justifiée la lettre recommandée envoyée, de sorte que les diligences réalisées sont insuffisantes et que l’acte de signification est entaché d’une irrégularité qui a causé grief à l’appelant puisqu’il n’a pas eu connaissance du jugement litigieux dans le délai légal lui permettant d’interjeter appel. Ils en déduisent que le titre exécutoire n’a donc pas été valablement signifié en méconnaissance de l’article 503 du code de procédure civile, qu’il ne peut servir de fondement à la saisie-attribution et que la mainlevée doit être ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2024, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [H] et Mme [U] de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il expose que l’erreur du code postal de [Localité 4] est une erreur matérielle n’impactant pas l’acte de signification, que les mentions d’un acte d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, qu’il a effectué toutes les vérifications imposées par le code de procédure civile et que les diligences effectuées sont suffisantes, que les appelants n’ont pas signalé leur déménagement au 3 juin 2022, qu’ils ne justifient d’aucun grief alors que M. [H] a eu connaissance du jugement litigieux le 24 octobre 2023, qu’il n’a pas été privé d’une voie de recours et qu’il se contredit en invoquant l’absence de voie de recours et en contestant la validité de l’acte de signification du 21 juin 2023 qui est valable et n’encourt pas la nullité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la recevabilité de la contestation
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si les appelants ont visé à la déclaration d’appel la disposition du jugement selon laquelle le juge de l’exécution s’est déclaré compétent et a déclaré leur contestation recevable, ils n’exposent aucun moyen ni demande de ces chefs dans leurs conclusions d’appel, de sorte que le jugement est confirmé.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement valant titre exécutoire, l’article 656 du code de procédure civile dispose que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La seule mention dans l’acte de signification que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres et la sonnette n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort des mentions de l’acte de signification du jugement du 9 janvier 2023 délivré à M. [H] le 21 juin 2023, que le commissaire de justice a indiqué quant aux vérifications faites pour confirmer l’adresse du destinataire : 'nom sur la sonnette, nom sur la boîte aux lettres'. Cette mention n’est corroborée par aucune autre diligence, le fait de sonner à la porte ne pouvant constituer une diligence de nature à vérifier la réalité du domicile. Il s’ensuit que cet acte ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile et encourt la nullité.
S’agissant d’une nullité de forme, M. [H] justifie avoir été privé de la possibilité de faire appel du jugement du 9 janvier 2023 l’ayant condamné à verser diverses sommes à M. [G]. Le fait que l’appelant a eu communication des pièces de l’intimé et notamment du jugement lors de la procédure devant le juge de l’exécution est sans emport puisque le délai d’appel a expiré le 21 juillet 2023 et que tant l’acte de dénonciation de la saisie-attribution que la procédure devant le juge de l’exécution sont postérieurs à cette date. En conséquence l’appelant justifie avoir subi un grief lié à l’absence de signification régulière du jugement du 9 janvier 2023, de sorte que cet acte est nul.
Etant rappelé que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l’exécution ne soit volontaire, il découle de ce qui précède qu’en l’absence de signification régulière du jugement du 9 janvier 2023et de preuve d’une exécution volontaire par le débiteur, M. [G] ne pouvait procéder à une saisie-attribution des comptes des appelants en exécution de ce jugement. En conséquence il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 11 octobre 2023 et de sa dénonciation du 19 octobre 2023 et d’en ordonner mainlevée, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte. La demande de restitution des fonds appréhendés est sans objet et rejetée, puisque la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d’une décision de mainlevée de celle-ci au créancier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. [G], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à M. [H] et Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 1.000 euros pour la procédure d’appel. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré compétent et a déclaré recevable la contestation par Mme [B] [U] et M. [J] [H] de la saisie-attribution diligentée à leur encontre par M. [D] [G] ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DECLARE nul l’acte de signification du jugement du 9 janvier 2023 dressé le 21 juin 2023;
DECLARE nuls le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 11 octobre 2023 à la SA Banque CIC Est et l’acte de dénonciation signifié le 19 octobre 2023 à Mme [B] [U] et M. [J] [H] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2023 entre les mains de la SA Banque CIC Est ;
REJETTE la demande de restitution des fonds appréhendés ;
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [G] à verser à Mme [B] [U] et M. [J] [H] la somme de 500 euros pour la procédure de première instance et celle de 1.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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