Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 3 févr. 2026, n° 23/18572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 03 FÉVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18572 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 22/09132
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Ayant son siège social au [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIMES
Madame [M] [U]
Née le 10 septembre 1997
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [X] [W], épouse de M. [R] [U]
Née le 26 janvier 1958
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tous trois eprésentés par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentés par Me Ylies BERRAHOU, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Lydie GOSSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Laura TARDY conseillère ,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 janvier2026 et prorogé ai 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat du 25 mai 2018, à effet du 1er juin 2018, Mme [T] [Z] a donné à bail à Mme [M] [U] un appartement situé [Adresse 6] dans le [Localité 3].
Par acte séparé du 28 mai 2018, Mme [X] [U] et M. [R] [U] se sont portés, cautions solidaires pour la durée du contrat, et ses deux renouvellements, du 1er juin 2018 au 31 mai 2027, pour un montant maximum au titre des loyers provisions pour charges, indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives, frais et condamnation procédurale, de 42 480 euros.
Mme [M] [U] a cessé de payer ses loyers, un commandement de payer lui a été délivré le 2 janvier 2019, pour paiement de la somme de 4 962, 17 euros.
L’appartement appartient à la succession de M. [G] [Z] décédé le 5 août 2017, composée de Mme [H] [Z], Mme [J] [K], MM. [F] et [P] [K] propriétaires indivis.
La SA Axa France Iard gérant mandataire des biens de Mme [H] [Z] et subrogée dans les droits et actions de celle-ci, a assigné en paiement Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U], devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement du 13 septembre 2023 a :
— déclaré l’action de la société Axa France Iard irrecevable
— dit qu’il est équitable de laisser à la charge de Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] la charge de leurs frais irrépétibles ;
— condamné la société Axa France Iard aux dépens .
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2023, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 13 Septembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a déclaré son action irrecevable, et en ce qu’il a dit qu’il est équitable de laisser à Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] la charge de leurs frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] à lui payer la somme en principal de 7 379,68 euros.
— condamner solidairement Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] à lui payer les intérêts légaux ce à compter de la signification de la quittance subrogative et de la sommation de payer du 1er Juin 2022.
— condamner solidairement Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] à lui payer la somme de 2 500euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] à lui payer à les entiers dépens lesquels comprendront la somme de 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer, 171,66 euros au titre du commandement de payer, 24,80 euros au titre de la dénonciation du commandement, 88,77 euros au titre de la dénonciation du commandement à la caution, 17,33 euros au titre des mises en demeure, 72,38 euros au titre de la signification de la quittance subrogative à Mme [M] [U] et 67,18 euros au titre de la signification de la quittance subrogative aux cautions.
— condamner solidairement Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la société Axa France Iard à leur verser les dépens et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond dans l’hypothèse ou la cour estimerait l’action recevable ,
— prononcer la prescription de toute demande la société Axa France Iard antérieure au mois d’octobre 2019.
— débouter la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes faute pour elle de justifier de la réalité de la dette.
— condamner la société Axa France Iard à leur verser les dépens et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une condamnation :
— autoriser Mme [M] [U] à s’acquitter de toutes éventuelles condamnations en 36 mensualités et Mme [X] [U] et M. [R] [U] en 24 mensualités.
— ordonner que le seul taux d’intérêt légal simple et non majoré s’appliquera pendant l’échéancier.
En tout état de cause, dans l’hypothèse d’une condamnation :
— fixer le point de départ des intérêts au jour de l’arrêt à intervenir conformément à l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil.
— débouter la société Axa France Iard de sa demande de condamnations des défendeurs des frais de commandement et des frais liés à la procédure en injonction de payer.
— débouter la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Axa Iard France,
Par jugement devenu définitif du 28 novembre 2019, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’action de Mme [H] [Z] par laquelle cette dernière demandait la condamnation solidaire Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] au paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 5 509 euros et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
Dans cette décision le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a retenu que Mme [H] [Z] ne prouvait pas qu’elle se trouvait par l’effet de la succession de feu [G] [Z], seule propriétaire et donc bailleresse de l’appartement donnée à bail.
En l’espèce, la société Axa France Iard apparait subrogée dans les droits et actions de Mme [H] [Z] seule, en tant que propriétaire indivis du logement situé [Adresse 6] dans le [Localité 3], lequel lui appartient en indivision avec Mme [J] [K], MM. [F] et [P] [K] par l’effet de la succession de feu [G] [Z].
Le jugement du 28 novembre 2019 qui a déclaré irrecevable l’action de Mme [H] [Z] à l’encontre de Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] au paiement d’un arriéré locatif et au paiement d’une indemnité d’occupation n’a pas été frappé d’appel et la société Axa France Iard qui est seulement subrogée dans les droits et actions de Mme [H] [Z] ne saurait donc elle-même se voir déclarer recevable en ses demandes de paiement d’un arriéré locatif à l’encontre des mêmes parties.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a retenu que la société Axa France Iard subrogée dans les droits et actions de Mme [H] [Z] seule, était irrecevable à agir.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.
La société Axa France Iard, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée à payer à Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [M] [U], Mme [X] [U] et M. [R] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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