Confirmation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 avr. 2026, n° 26/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°373
N° RG 26/00393 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5KW
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
22 avril 2026
[E] [A]
C/
[G] [B]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2026
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu le placement en rétention le 15 février 2026 de :
M. [H] [E] [A]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 avril 2026 à 17h01, enregistrée sous le N°RG 26/02039 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [E] [A] le 23 Avril 2026 à 11h24 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [N], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [D] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la de Monsieur [H] [E] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [H] [E] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [E] [A] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 15 février 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 17h05.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [E] [A] le 20 février 2026 et confirmée en appel le 23 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [E] [A] le 17 mars 2026 et confirmée en appel le 19 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour trente jours.
Par requête reçue le 21 avril 2026 à 17h01, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [E] [A] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 avril 2026 à 15h57, par une ordonnance notifiée à Monsieur [H] [E] [A] à 17h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026 à 11h24. Sa déclaration d’appel relève le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative.
Monsieur [H] [E] [A] produit l’ordonnance de la troisième prolongation de sa rétention administrative en date du 30 décembre 2025. Cette rétention était fondée sur l’arrêté d’obligation de quitter le territoire en date du 23 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [E] [A] soutient que :
il venait de sortir du centre de retention, il était assigné à residence, il est venu à [Localité 1] chercher de l’argent,
Les deux derniers jours il était malade,
S’il sortait, il respecterait une assignation à residence sinon il partirait en 24h de la [Etablissement 2], il doit chercher son passeport en Espagne,
Il est malade, il veut sortir, il a vu le médecin,
Son avocat soutient le moyen tiré du dépassement de la durée maximal de la rétention administrative. Il a fait l’objet de plusieurs rétentions successives, et ça n’avait pas été soulevé car il n’yavait pas de copie de ces documents pour justifier de ce qu’il sortait de rétention, et il a atteint la durée maximale de rétention, (CJCE), cette durée doit être calculée pour la mise en 'uvre d’une même mesure, donc l’ensemble des rétentions doivent être comptabilisées. Il y a un problème de légalité de la mesure et cet élément n’est pas purgé par la précédente décision du JLD car les justificatifs n’avaient pas été communiqués. Plusieurs jurisprudences ont été versées.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il soutient que:
une directive européenne laisse aux état les moyens à mettre en oeuvre; L. 743-12 s’applique,
le retenu n’a pas respecté les mesures le concernant, notamment l’assignation à residence,
le retenu est défavorablement connu des services de police.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] [A] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention
L’appelant soutient, à l’appui de son recours contre l’ordonnance de troisième prolongation, que l’arrêté de placement en rétention serait illégal au regard de l’arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu’une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d’éloignement serait contraire au droit européen.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l’article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l’étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l’APR. Or, l’intéressé n’a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l’article L. 743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. L’audience de première prolongation s’étant tenue sans que l’irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n’ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l’ensemble des irrégularités antérieures.
A ce titre, l’appelant ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 5 mars 2026 pour faire obstacle à l’effet de purge résultant de l’article L. 743-11 du CESEDA. Cet arrêt, qui juge que toutes les périodes de rétention fondées sur une même décision de retour doivent être cumulées pour apprécier le respect de la durée maximale prévue par la directive 2008/115/CE, ne consacre pas une circonstance nouvelle de droit. La question de la légalité de la réitération de placements en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement avait en effet déjà été posée et tranchée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, antérieure à l’audience de première prolongation. Ce moyen était donc connu dès cette audience.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l’occasion de la présente instance relative à la deuxième prolongation.
Le moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [A] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le défaut de diligence et de perspectives d’éloignement :
Monsieur [E] [A] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [E] [A] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 15 février 2026. M. [E] [A] a été entendu par ses autorités consulaires le 18 février 2026. Le 20 février 2026, les autorités algériennes ont indiqué procéder à des investigations. Cette demande a été renouvelée le 3 mars 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [A] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [A] :
Monsieur [E] [A], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Outre qu’il produit des éléments de garanties de représentation insuffisants, une demande d’assignation à résidence ne peut pas prospérer en l’absence de document de voyage en cours de validité.
Il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [E] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [E] [A], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
OU
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [H] [E] [A], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Maud HAMZA, avocat
,
— Le Préfet
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Identité ·
- Ordre ·
- Paiement ·
- Responsabilité ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Vigilance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Qualités ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Obligation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Banque ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Comptes bancaires
- Virement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Message ·
- Reconnaissance de dette ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Fins ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Crime ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Procès-verbal ·
- Délit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Professeur ·
- Médecine du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Médecine ·
- Consolidation ·
- Gauche
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Appel ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Délai ·
- Acte authentique ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Droit de rétractation ·
- Titre ·
- Condition suspensive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Structure ·
- Sécurité ·
- Domicile ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pompes funèbres ·
- Lettre de licenciement ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.