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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 avr. 2026, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 15 mars 2024, N° 22/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI6I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 22/00926
APPELANTE
Madame [J] [X] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante et ayant pour conseil Me Linda BEAUXIS-AUSSALET, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
[R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[1]
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[3]
Chez [4] – Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[5]
Chez [Localité 6] Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[6] Agence [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
[U]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne le 05 janvier 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 08 février 2022.
Par décision en date du 14 juin 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 79,50 euros.
Par courrier en date du 29 juin 2022, Mme [C] a contesté les mesures imposées ainsi que trois dettes.
Elle indiquait que s’agissant de la créance [7], son ex-compagnon avait volé le scooter refusant de le rendre et qu’il lui revenait ainsi de payer cette créance, elle ajoutait qu’elle allait déposer plainte auprès du Procureur de la République.
S’agissant de la créance de la [3], elle indiquait que cette dernière avait comptabilisé des frais postérieurement à l’acceptation du dossier.
S’agissant de la créance [8], elle exposait que son ex-compagnon avait volé le téléphone qu’elle avait acheté avec ce crédit.
Elle sollicitait ainsi « l’annulation totale des dettes » et contestait les mesures au motif qu’elle percevait de Pôle Emploi la somme mensuelle de 800 euros, que ses droits étaient d’une durée de 215 jours et que si elle ne trouvait aucun emploi elle n’aurait plus de ressources.
Elle indiquait ne pas être en mesure de payer la somme de 79,50 euros au regard des charges de son foyer. Elle précisait être reconnue travailleur handicapé, raison pour laquelle elle ne pouvait retrouver un travail facilement, et être enceinte. Elle faisait état par ailleurs de frais de la part de sa banque et que les relevés étaient difficilement lisibles.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a :
— déclaré recevable le recours de Mme [C],
— fixé la créance d'[R] [T] n°P025186598 à la somme de 251,44 euros,
— fixé la créance de la banque [9] n°30087335120002907 à la somme de 1 042,45 euros,
— fixé la créance CA Consumer [10] n°56835106169 à la somme de 710,65 euros,
— déclaré Mme [C] de bonne foi,
— constaté que la capacité de remboursement de Mme [C] s’élevait à 42,62 euros,
— adopté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 42,38 euros, avec un effacement partiel à la fin de la période pour un montant représentant 52,74% de l’endettement total (7 507,97 euros),
— statué sans dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [C] comme ayant été intenté le 29 juin 2022 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 22 juin 2022.
Il a ensuite fixé les dettes de Mme [C] : envers [R] [T] à la somme de 251,44 euros et envers la société [8] à la somme de 710,65 euros, indiquant qu’elle était titulaire des crédits et donc tenue au paiement à l’égard des prêteurs indépendamment de la question de la propriété du véhicule ou du téléphone. Il a également fixé sa dette envers la banque [9] à la somme de 1 042,45 euros, en constatant que la débitrice ne justifiait pas des prélèvements allégués, postérieurs au dossier de surendettement opérés par la banque. Il a arrêté son passif à la somme totale de 7 507,97 euros.
Il a observé que la débitrice, âgée de 26 ans, en concubinage avec un enfant à charge, était hébergée par son beau-père, en arrêt maladie et reconnue travailleur handicapé du 23 novembre 2023 au 31 octobre 2028. Il a relevé qu’elle percevait des ressources mensuelles de 1 102,98 euros, comprenant une contribution aux charges du non déposant à hauteur de 435,64 euros, pour des charges s’élevant à 965,45 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 137,53 euros, abaissée à 42,62 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 42,38 euros, avec un effacement partiel à la fin de la période pour un montant représentant 52,74% de l’endettement total.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 29 mars 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 04 avril 2024, Mme [C] a formé appel du jugement en ce qu’il a constaté que sa capacité de remboursement s’élevait à 42,62 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf Maître [B] qui avisée n’a retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 31 mai 2024, Mme [C] communique un courrier envoyé à la [11] au sein duquel elle indique être dans l’impossibilité de respecter le plan de désendettement, ses revenus s’élevant à 43,76 euros entre le 01 et 15 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, la banque [9] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [C] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [J] [C] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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