Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 janv. 2026, n° 24/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, JAF, 9 janvier 2024, N° 13/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01175 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFWO
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Gap, décision attaquée en date du 9 janvier 2024, enregistrée sous le n° 13/00328 suivant déclaration d’appel du 18 mars 2024
APPELANTE :
Mme [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée et plaidant par Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (05) ([Localité 15])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante,
et plaidant par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Barruol, présidente,
Mme Christelle Roulin, conseillère,
M. Philippe Greiner, conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 4]2000, Mme [S] et M. [L] se sont mariés sous le régime légal.
Le 06/12/2003, ils ont acquis au prix de 240.000 euros une maison située à [Localité 20] (05) au moyen d’un prêt de 225.000 euros contracté auprès de la [13].
Le 13/05/2004, ils ont contracté auprès de la [11] un prêt de 100.000 euros aux fins de travaux.
Sur le terrain, une maison a été ensuite édifiée pour y loger la mère de Mme [S], Mme [X] [S], gravement handicapée suite à un accident de la circulation intervenu en 2005. Cette maison a été vendue le 09/05/2012 au prix de 330.000 euros, ce qui a permis de solder les prêts contractés auprès de la [11] et de la [13].
Par ordonnance de non-conciliation du 14/06/2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a attribué à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par jugement du 19/04/2016, le divorce a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés, Me [M], notaire à [Localité 15], étant commis pour y procéder.
Le 05/06/2018, celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 18/09/2018, le juge commis a renvoyé les parties devant le notaire.
Le 30/07/2019, un acte liquidatif de partage a été établi contenant procès-verbal de difficultés et recueil des dires, suivi d’un rapport du juge commis du 13/08/2019.
Par jugement du 09/01/2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap a principalement :
— fixé la valeur du bien commun des époux à 400.000 euros ;
— dit que Mme [S] dispose d’une créance sur la communauté de 167.480 euros au titre du financement de la construction du bien par Mme [X]- [S] ;
— débouté Mme [S] de sa demande de récompense sur la communauté au titre de la somme de 81.300 euros versée par Mme [X] [S] aux époux [L] pour leur permettre de faire face à leurs charges, et consommée par la communauté ;
— débouté Mme [S] de sa demande de récompense de 85.000 euros au titre des chèques établis par Mme [X] [S] au bénéfice des sociétés de M. [L] ;
— condamné Mme [S] à verser à la communauté 4.521,96 euros à titre de récompense correspondant aux sommes acquittées par la communauté au bénéfice de la succession [S];
— dit que Mme [S] est créancière de l’indivision post-communautaire de 9.694,42 euros au titre du crédit contracté auprès de la société [16] pour l’acquisition d’un véhicule BMW ;
— dit que Mme [S] a remboursé seule 35.000 euros au titre du prêt contracté auprès de la société [14] et qu’elle est créancière de l’indivision post-communautaire pour cette somme;
— dit que Mme [S] est redevable à l’indivision post-communautaire de 16.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule Range Rover ;
— dit qu’elle est créancière de l’indivision post-communautaire au titre du découvert en compte auprès de la [13] pour un montant de 7.667,56 euros ;
— débouté Mme [S] de sa demande pour le prêt [13] n° 4158 905 135 9003 et de sa demande au titre des dettes fiscales ;
— fixé à 750 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à l’indivision post-communautaire à compter du 14/06/2013 ;
— débouté Mme [S] de sa demande de créance sur l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, sauf à constater qu’elle s’est déjà acquittée de 2.313 euros à ce titre ;
— dit qu’elle est créancière de l’indivision post-communautaire au titre de la taxe d’habitation 2013 à hauteur de 380 euros ;
— débouté Mme [S] de sa demande au titre de la taxe d’habitation 2015;
— dit qu’elle est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 6.300,46 euros au titre du remplacement de la chaudière du bien indivis ;
— attribué préférentiellement à Mme [S] le bien immobilier commun, à charge de soulte ;
— débouté M. [L] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 118.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] de juin 2013 à juin 2022 ;
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts et d’homologation de l’état liquidatif ;
— désigné Me [M] pour établir l’acte de liquidation et partage en exécution des dispositions du jugement et déterminer la soulte éventuellement due ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé par moitié les dépens, employés comme frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 18/03/2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision quant aux demandes rejetées et à la fixation de créances à son encontre.
Dans ses conclusions du 24/12/2024, elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la contestation de M. [L] sur la récompense due à Mme [S] au titre de la somme de 81.300 euros versée par Mme [X] – [S], dire que la communauté est redevable à l’égard de Mme [S] d’une récompense de ce montant et ordonner la réintégration de cette somme dans le compte entre les parties ;
— dire que M. [L] doit récompense à la communauté de la somme de 45.000 euros versée au titre des sociétés lui appartenant pour le financement de son fonds artisanal propre et ordonner la réintégration de cette somme dans le compte entre les parties ;
— dire que Mme [S] est créancière de l’indivision post-communautaire des sommes de :
* 11.569,88 euros au titre du remboursement anticipé du crédit à la consommation et ordonner la réintégration de cette somme dans le compte entre les parties ;
* 19.320 euros pour le règlement des taxes foncières et d’habitation ;
— dire que M. [L] est redevable à l’égard de la communauté d’une récompense de 21.574,73 euros au titre des dettes fiscales du fait de la fraude fiscale dont il est l’auteur et ordonner la réintégration de cette somme dans le compte entre les parties ;
— condamner M. [L] au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts, de 3.000 au titre des frais exposés devant le tribunal et de 3.000 euros pour ceux exposés en cause d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose en substance que :
— la somme de 81.300 euros correspond à des donations indirectes de sa mère qui n’ont pas été contestées par dire au notaire par M. [L] ;
— cette somme a été employée au remboursement de prêts contractés par les époux ;
— des chèques de 30.000 euros et 15.000 euros ont été tirés depuis un compte de la communauté au profit de sociétés appartenant à M. [L], qui en doit récompense ;
— elle a remboursé un prêt de 20.000 euros contracté auprès de la [13] à hauteur de 11.569,88 euros postérieurement au divorce ;
— les taxes d’habitation et foncières constituent des dépenses de conservation de l’immeuble indivis ;
— les pénalités encourues pour fraude fiscale sont des dettes personnelles de l’époux, Mme [S] s’étant vu déchargée de sa responsabilité par l’administration fiscale ;
— M. [L] est d’accord pour que soit confirmé le jugement concernant le découvert en compte auprès de la [13] de 7.667,56 euros ;
— le comportement dilatoire de M. [L] doit être sanctionné par des dommages-intérêts.
Dans ses conclusions d’intimé n° 1 avec appel incident, M. [L] demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de ses demandes de récompense ou indemnités ;
— condamner Mme [S] dans les mêmes termes et montants que le jugement déféré ;
— la condamner à payer à la communauté les récompenses de 4.521,96 euros et 16.000 euros, non contestées ;
— débouter Mme [S] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif du notaire commis;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [S] disposait d’une créance sur la communauté de 167.480 euros pour le financement de la construction par Mme [X]-[S] et à titre subsidiaire, la limiter à 79.560 euros ;
— infirmer le jugement concernant le crédit contracté auprès de [16], du prêt [14], du découvert de 7.667,56 euros auprès de la [13] et du remplacement de la chaudière;
— infirmer le jugement concernant l’indemnité d’occupation et la fixer à 1.100 euros par mois depuis l’ ordonnance de non-conciliation et condamner l’appelante au paiement d’une provision de 148.500 euros pour la période de juin 2013 à septembre 2024 ;
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’attribution préférentielle de la maison à l’appelante, fixer la soulte due ;
— condamner Mme [S] au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il réplique que :
— sa belle-mère a payé de ses deniers la construction d’une maison sur un terrain appartenant au couple, les travaux à hauteur de 72.550,10 euros correspondant à un surcoût en raison d’aménagements spéciaux pour Mme [X] [S], handicapée ;
— ces règlements faits en contrepartie d’une occupation à titre gratuit , ne peuvent donner lieu à récompense ;
— à supposer l’intention libérale établie, la communauté serait redevable de 79.560 euros, le surcoût des aménagements particuliers ne devant pas être pris en compte ;
— concernant la demande de récompense de 81.300 euros, il l’a toujours contestée et en tout état de cause n’a eu les pièces afférentes que le 10/10/2019;
— il ne s’est agi que d’une aide apportée par Mme [X] [S] pour leurs dépenses quotidiennes ; la communauté n’a pas réalisé de profit ;
— l’argumentation portant sur la créance de 85.000 euros est nouvelle devant la cour ce qui la rend irrecevable ;
— les sociétés bénéficiaires ont été liquidées et le remboursement ne peut être réclamé à M. [L];
— le remboursement du prêt [13] de 20.000 euros a été effectué à partir du compte joint ;
— s’il y a eu désolidarisation fiscale, la somme restée à la charge de Mme [S] de 24.753,48 euros l’a été à juste titre ;
— la demande de dommages-intérêts a trait à des faits antérieurs au jugement de divorce.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de constater que les dispositions non contestées par les parties du jugement sont les suivantes :
— fixation de la valeur du bien indivis à 400.000 euros ;
— récompense due par Mme [S] de la somme de 4.521,96 euros (succession) ;
— dette envers l’indivision de Mme [S] de 16.000 euros (crédit Range Rover) ;
— créance de Mme [S] envers l’indivision de 7.667,56 euros (découvert [13]);
— attribution préférentielle du bien indivis à Mme [S].
Le jugement attaqué est ainsi définitif sur ces chefs de demande.
Sur les récompenses
L’article 1469 du code civil dispose que "la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien".
* la créance de Mme [S] de 167.480 euros pour le financement de la construction
En 2004, Mme [S] et M. [L] ont fait faire d’importants travaux dans la maison qu’ils venaient d’acquérir, l’acquisition comme les travaux étant financés par des prêts.
En 2005, la mère de Mme [S],victime d’un grave accident de la circulation, a perçu de la compagnie [18] une indemnisation d’un montant total de 693.018 euros, dont le solde de 247.100 euros a été réglé en 2008.
Le 25/04/2008, Me [Z], notaire, a établi l’attestation suivante : "Mme [S] [I] doit procéder à la donation à sa fille [E] [L] née [S] une somme d’argent de 200.000 euros à charge pour Mme [L] de construire une maison à usage d’habitation de plain pied de type T4 avec dépendances d’environ 140 m² sur une parcelle située à [Localité 20] cadastrée section AB n° [Cadastre 6] appartenant déjà à elle-même et à son mari et à charge de loger gratuitement dans ladite maison sa mère donatrice ; cette dernière conservant à sa charge la taxe d’habitation, l’assurance du logement et ses frais de consommation courante".
Si aucun acte de donation n’a été établi, il n’est pas contesté par M. [L] que Mme [X] [S] a bien effectué des versements d’un montant total de 138.188 euros. Cette somme n’a pu servir aux besoins courants du couple, car dans le même temps, une maison va être construite sur une partie du terrain, sans que les parties justifient avoir réglé eux-mêmes le coût de la construction. Dès lors, la somme versée par Mme [X] [S] n’a pu être consacrée qu’aux travaux.
Ainsi, il résulte des relevés de compte de Mme [X] [S] (pièce appelante n° 17) que le 16/10/2007, elle a réglé au maçon 17.881,90 euros et le 22/10 suivant 14.305,52 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation qui précède que les versements effectués par Mme [X] [S] l’ont été dans une intention libérale en faveur de sa fille, et s’analysent en des donations indirectes, les fonds ayant été en réalité versés directement aux entreprises.
Mme [S] est en droit de réclamer une récompense à ce titre, la donation ayant été effectuée à son profit exclusif et non à celui de la communauté.
Concernant le montant de celle-ci, la subrogation ne peut porter sur la valeur de la propriété actuelle, le bien objet de la libéralité ayant été cédé le 09/05/2012 au prix de 330.000 euros.
Le notaire en page 4 de son projet d’état liquidatif du 30/07/2019 a estimé la valeur du terrain d’assiette à 166.800 euros, montant qui sera retenu par la cour. Dès lors, la construction avec la parcelle est revenue à 304.988 euros, arrondis à 305.000 euros, la part des travaux étant donc de 55% de la valeur du bien.
La plus-value entre la construction et la revente du bien est de (330.000 € – 305.000 €) soit 25.000 euros.
En effet, il n’y a pas lieu de procéder à une réfaction du prix au titre de travaux spécifiques d’aménagement de la maison en raison du handicap de la donatrice, puisque, au contraire, ils ont permis une meilleur valorisation du bien, comme le montre le prix de vente obtenu.
Toutefois, il convient de déduire de ce dernier les frais afférents à la vente, notamment de division du terrain initial de 2.155 m², qui seront évalués à 5.000 euros.
Dès lors, le profit subsistant est de 20.000 euros. La construction de la maison représentant 55% de la valeur initiale du bien, la récompense sera fixée à (20.000 € x 55%) + 138.188 € soit 149.188 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
* les donations par Mme [X] [S] de la somme de 81.300 euros
' la recevabilité de la contestation
En matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
Mme [S] a formé un dire devant le notaire (p. 4 du procès-verbal de difficultés du 05/06/2018) concernant des versements effectués par sa mère entre 2007 et 2010 au profit des époux d’un montant de 81.300 euros, pour leur permettre de faire face à leurs charges et notamment au remboursement des prêts immobiliers.
M. [L] a lui aussi formé un dire (page 6) libellé ainsi : "en ce qui concerne la maison édifiée avec des fonds founis par Mme [X] [S], M. [L] considère que ces sommes ont été versées par sa belle-mère au titre d’une donation réalisée avec intention libérale au couple et non à Mme seule. En outre, M. [L] conteste le calcul ci-dessus de la récompense au titre de la construction des travaux".
Ce dire a été réitéré dans le second procès-verbal de difficultés et a été repris dans le rapport du juge commis du 13/08/2019.
Dès lors que l’appelante a déclaré que la somme litigieuse avait servi, au moins pour partie, au remboursement des prêts, les dires de M. [L] concernent bien cette créance, puisqu’il fait état expressément de l’édification de la maison avec des fonds de sa belle-mère.
C’est donc exactement que le premier juge a déclaré la contestation recevable.
' l’existence de la créance
L’appelante verse aux débats les extraits du compte joint et ceux du compte [9] de sa mère qui font apparaître 7 versements d’un total de 27.800 euros effectués entre octobre 2007 et mai 2009 par Mme [X] [S] à partir de son compte [9] et 8 virements d’un total de 53.500 euros à partir du compte [13], entre septembre 2008 et octobre 2010, faits sur le compte joint des époux.
Ces fonds ont été affectés au réglement des dépenses courantes du couple, incluant le paiement des échéances des crédits immobiliers afférents au logement. S’agissant d’une libéralité faite au couple, elle n’ouvre pas droit à récompense au profit de Mme [S].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* les sommes versées aux sociétés [17] et Cabinet [H] [L]
L’intimé fait valoir au préalable que l’argumentation développée par Mme [S] en appel est irrecevable comme nouvelle. En réalité, les parties conservent toute latitude pour développer en cause d’appel de nouveaux moyens, l’article 564 du code de procédure civile prohibant seulement la soumission de nouvelles prétentions. En l’espèce, les demandes de Mme [S] n’ont pas été modifiées en appel et sont ainsi recevables.
Mme [X] [S] a effectué les versements suivants :
— 30.000 euros le 06/04/2007 à la société [17] ;
— 15.000 euros le 11/04/2007 au Cabinet [H] [L] à l’enseigne Guy Hocquet ;
— 40.000 euros le 09/02/2009 à cette même société (celle-ci a cessé ses activités en 2011).
Contrairement aux affirmations de l’appelante, ces chèques ont été tirés sur le compte [9] de Mme [X] [S], étant observé que si ce compte porte aussi le nom de Mme [L], c’est ès qualité de curatrice de sa mère.
Par ailleurs, ils ne l’ont pas été au bénéfice de M. [L] mais des sociétés qu’il animait. Dès lors, la communauté ne s’est pas appauvrie du fait de ces paiements, et elle n’en a pas bénéficié, les sociétés en cause ayant un patrimoine distinct de celui de leur dirigeant.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré qu’aucune récompense n’était due à ce titre par M. [L].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les comptes d’indivision post-communautaire
* le prêt [13] de 20.000 euros
Durant le mariage, les époux ont contracté auprès de cette banque un prêt à la consommation remboursable en 81 mensualités de 342,73 euros.
Le 08/02/2012, la banque a écrit à Mme [S] que le solde du prêt s’élevait à 18.666,46 euros.
Le 23/09/2016, elle a écrit aux consorts [L]/[S] qu’elle allait effectuer un prélèvement de 11.569,88 euros sur un compte [12] n° [XXXXXXXXXX07], qui, comme le montre la pièce de l’appelante n° 23 est celui de Mme [S]. Les parties s’accordant sur le fait que ce paiement a bien été effectué, l’appelante démontre ainsi que c’est elle qui l’a réglé. Dès lors, elle justifie d’une créance envers l’indivision post-communautaire de ce montant. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
* les charges afférentes à la maison indivise
Les taxes foncières et d’habitation sont des dépenses de conservation de l’immeuble et doivent ainsi, conformément à l’article 815-13 du code civil, être supportées par l’indivision. Il appartiendra à Mme [S] de justifier du règlement de ces taxes devant le notaire commis.
Par ailleurs, il est constant que la chaudière a été changée par l’appelante le 18/12/2017 pour un montant de 6.300,46 euros. Il s’agit là aussi d’une dépense de conservation, s’agissant d’un équipement pérenne de la maison et non d’un consommable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* l’indemnité d’occupation
Le notaire commis, dans son projet d’état liquidatif, page 9, explique que le calcul de la valeur locative d’après celle du bien indivis aboutit à un montant hors marché, de 1.333 euros par mois (400.000 € x 4% : 12), précisant qu’au vu du marché immobilier de [Localité 20], il convient de retenir une fourchette entre 1.000 euros et 1.100 euros mensuels.
La cour retiendra la moyenne de ces chiffres, soit 1.050 euros mensuels. Doit être appliqué sur ce montant un abattement pour précarité de 20%, qui est l’usage, le taux de 30% préconisé par le notaire n’étant pas justifié .
Dès lors, l’indemnité d’occupation due par l’appelante à compter de juin 2013 sera fixée à 840 euros par mois, le jugement étant réformé de ce chef.
Les comptes étant à faire entre les parties, il n’y a pas lieu d’ores et déjà de condamner l’appelante à payer une provision à ce titre à l’intimé.
* les dettes fiscales
M. [L] s’est vu intégrer à ses revenus des années 2007 et 2008 son compte courant au sein de la société [10] [L], au motif que les sommes portées au crédit à ce compte puis débitées à son profit ne concernaient pas des frais de déplacement, non justifiés en l’occurrence et devaient être soumises à impôt.
Le redressement a ainsi porté sur un montant de 309.394,57 euros.
L’administration fiscale, pour recouvrer l’imposition, a fait pratiquer sur les revenus de Mme [S] un avis à tiers détenteur.
Pour autant, le 26/05/2014, la Direction Générale des Finances Publiques lui a accordé une décharge de responsabilité comme suit :
— impôt sur le revenu de 2007 : imposition ramenée à 11.659,05 euros ;
— impôt sur le revenu de 2008 : imposition ramenée à 13.094,43 euros ;
— contributions sociales pour 2007 : 1.229,87 euros, les sommes prélevées au titre de l’avis à tiers détenteur venant en déduction.
Comme l’a exactement décidé le premier juge, l’appelante ne démontre pas que ces montants ne correspondent pas à sa propre imposition, ses revenus nets déclarés en 2007 étant de 34.278 euros et de 31.462 euros en 2008.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
* le crédit d’acquisition d’un véhicule BMW
Un crédit a été souscrit auprès de la société [16] le 14/05/2009, d’un montant de 33.500 euros, pour l’acquisition d’un véhicule BMW.
Par jugement du 09/12/2013, le tribunal de grande instance de Gap a condamné solidairement les époux au paiement de la somme de 7.004,88 euros outre intérêts au taux de 8,04% l’an à compter du 05/05/2011 ainsi que de celle de 500 euros de clause pénale outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que Mme [S] a réglé à la suite de cette condamnation 9.694,42 euros.
En vertu de l’article 1418 §2 du code civil, « s’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux ». Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque d’une part, l’emprunt a été contracté solidairement et d’autre part, la condamnation au paiement du solde a été prononcée elle aussi à l’encontre des deux époux.
Mme [S] est ainsi fondée à réclamer à M. [L] la moitié de cette somme, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
* sur le prêt [14] pour l’acquisition d’un véhicule Range Rover
Le 21/04/2011, Mme [S] a contracté un prêt de 35.000 euros auprès de la société [14] pour acquérir un véhicule Range Rover.Après l’ordonnance de non-conciliation du 14/06/2013, celui-ci a été conservé par Mme [S] jusqu’à sa revente en 2016 ,au prix de16.000 euros.
Par jugement du 09/03/2015, le tribunal de grande instance de Gap a condamné Mme [L] à payer à la société [14] 32.694,55 euros en principal.
Le 24/06/2016, Mme [S] a conclu un accord avec la société [14] aux termes duquel elle s’engage à régler 35.000 euros au plus tard le 30/06/2016, et il n’est pas contesté qu’elle s’est acquittée de ce paiement.
Le véhicule ayant été acquis durant le mariage et avant l’ ordonnance de non-conciliation, il est commun, le fait que le contrat de crédit ait été souscrit uniquement par l’épouse étant sans incidence sur le statut juridique du bien acquis. Du reste, les parties s’accordent pour dire que le véhicule a été utilisé indifféremment par les deux époux. Enfin, il ne peut s’agir d’une dépense somptuaire, dès lors que chacun des époux avait un véhicule du même standing, Range Rover pour l’un, BMW pour l’autre, correspondant à leur train de vie.
En conséquence, les sommes réglées par Mme [S] l’ont été pour le compte de l’indivision post-communautaire et donnent lieu à récompense, sous réserve de l’intégration à l’actif indivis du prix de revente de 16.000 euros.
Le jugement sera là encore confirmé.
Sur les autres demandes
* les dommages-intérêts
L’appelante fait valoir que M. [L] n’a cessé de faire obstacle au règlement de leurs intérêts patrimoniaux, en ne se rendant pas aux convocations du notaire et en la laissant seule faire toutes les démarches auprès de leurs créanciers pour régler les dettes communes, ce qui l’a contrainte enfin à souscrire un prêt auprès de son employeur.
Si Mme [S] a déposé une plainte à l’encontre de M. [L] pour abandon de famille et engagé une procédure de paiement direct de pension alimentaire, ces faits sont étrangers au présent litige, circonscrit à la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, les faits reprochés quant au réglement des dettes des époux sont antérieurs au divorce.
Enfin, si M. [L] a dû être convoqué par huissier pour comparaître devant le notaire commis, ce seul fait ne suffit pas pour démontrer une volonté de nuire et un abus du droit d’ester en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
* les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Quant aux dépens de première instance et d’appel, ils seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.²
* la désignation de Me [M] en qualité de notaire commis
Les éléments produits par l’intimé ne sont pas de nature à remettre en cause l’impartialité et le travail du notaire. Il n’y a donc pas lieu de procéder à son changement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Mme [S] dispose d’une créance sur la communauté de 167.480 euros pour le financement de la construction du bien par Mme [X]- [S] ;
— débouté Mme [S] de sa demande pour le prêt [13] n° 4158 905 135 9003;
— fixé à 750 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à l’indivision post-communautaire à compter du 14/06/2013 ;
— débouté Mme [S] de sa demande de créance sur l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, sauf à constater qu’elle s’est déjà acquittée de 2.313 euros à ce titre ;
— dit qu’elle est créancière de l’indivision post-communautaire au titre de la taxe d’habitation 2013 à hauteur de 380 euros ;
— débouté Mme [S] de sa demande au titre de la taxe d’habitation 2015;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [S] dispose d’une créance sur la communauté de 149.188 euros au titre du financement de la construction du bien par Mme [X]- [S] ;
Dit que Mme [S] est créancière sur l’indivision post-communautaire de la somme de 11.569,88 euros au titre du prêt [13] de 20.000 euros;
Fixe à 840 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à l’indivision post-communautaire à compter du 14/06/2013 ;
Dit que les taxes foncières et d’habitation sont des dépenses de conservation de l’immeuble indivis ;
Dit que Mme [S] produira auprès du notaire commis tous justificatifs utiles de leur règlement à ce sujet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’état liquidatif définitif;
Dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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