Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 30 avril 2024, N° 211/394683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/394683
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00436 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6RW
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARL SHARP
Avocats à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : J089 autorisé à être dispensé de comparaître
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [G] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 juin 2024 à l’encontre de la décision rendue le 30 avril 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 4 000 euros HT le montant des honoraires dûs à la Selarl SHARP et condamné Mme [G] à payer cette somme à la Selarl SHARP, outre la TVA, les frais d’huissier en cas de signification de la présente décision et les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Vu la convocation régulière des parties, Mme [G] ayant signé le 19 septembre 2024 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
Vu l’audience du 22 janvier 2025, au cours de laquelle Mme [G] ne comparaît pas et la Selarl SHARP sollicite la confirmation de la décision et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à Mme [G] le 04 mai 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 19 septembre 2025, Mme [G] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
La Selarl SHARP sollicite de son côté la confirmation de la décision et le paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarl SHARP les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [K] [G] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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