Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 août 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/390
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDMU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE lors des débats et de Lorna MARSHALL lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 28 Août 2025 à 10 heures 07 par la Cimade pour :
M. [B] [N]
né le 27 Décembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Août 2025 à 15 heures 36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 28 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [N] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Août 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [Y] [L], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le jugement du tribunal pour enfants de Caen en date du 15 décembre 2020 a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à l’encontre de M. [B] [N].
Par arrêté en date du 23 août 2025, le préfet de l’Orne a notifié à M. [B] [N] le 23 août 2025 son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 27 août 2025 statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative, le juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 26 août 2025 à 24h00.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 27 août 2025 à 16h15.
M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de la Cimade par mémoire reçu au greffe de la cour d’appel le 28 août 2025 à 10h07.
Assisté de son avocat à l’audience, M. [B] [N] sollicite l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le juge en charge des rétentions administratives, faisant valoir que les conditions exigées par l’article L.741-3 du CESEDA ne sont pas réunies en ce que la préfecture n’a pas justifié des diligences utiles et nécessaires ni qu’il existerait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il a également été formulé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le préfet de l’Orne n’a pas été représenté à l’audience mais a communiqué, par courriel reçu avant l’audience, un mémoire sollicitant la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public n’a pas été représenté à l’audience mais a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
* Sur le fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de diligence de la préfecture et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, M. [N] a été placé en rétention administrative le 23 août 2025 à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de l’Orne a sollicité dès le 30 avril 2025 les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire et les a relancées le 5 juin, le 17 juillet et le 7 août 2025 mais elles n’ont pas encore répondu. Le 23 août 2025, le Préfet de l’Orne a informé les autorités consulaires tunisiennes de son placement en rétention administrative.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L'741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement raisonnables d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l’espèce, il est justifié que le Préfet de l’Orne a informé les autorités consulaires tunisiennes de son placement en rétention administrative le 23 août 2025.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour «'qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement'». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que «'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, après la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 30 avril 2025 par le Préfet de l’Orne, celui-ci les a relancées le 5 juin, le 17 juillet et le 7 août 2025 mais elles n’ont pas encore répondu. Toutefois, le premier juge a justement relevé qu’il ne peut être retenu une absence de perspectives d’éloignement dès lors que les Etats ont l’obligation d’accepter leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. La perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable au regard de la prolongation de rétention sollicitée de 26 jours.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 29 Août 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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