Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 18 févr. 2025, n° 24/06857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NEUFTEX S.A.S, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, NEUFTEX S.A.S. |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/06857 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPSB
NEUFTEX S.A.S.
C/
[K] S.C.I.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 18 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 Décembre 2024
ENTRE :
NEUFTEX S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Déborah COHEN TAIEB, avocat au barreau de PARIS
ET :
[K] S.C.I. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2014, la société civile immobilière [K] a donné à bail à la société Neuftex un local commercial de 1'470'm² sis à [Adresse 7], moyennant payement d’un loyer annuel de 110'000'euros HT et hors charges.
Suivant avenant du 28 mars 2019, la surface louée a été réduite à 1'066'm² et le loyer annuel à la somme de 85'000'euros HT et hors charges.
Par acte du 25 octobre 2023, la société [K] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 73'105,10'euros lui rappelant la clause résolutoire insérée au contrat et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
La société Neuftex n’ayant pas régularisé sa situation dans le mois du commandement, la société [K] l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest qui, par ordonnance du 26 août 2024 a notamment':
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la société [K] et la société Neuftex sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], à compter 25'novembre 2023,
— ordonné à la société Neuftex et tous occupants de son chef de libérer les locaux sans délai, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamné la société Neuftex à payer à la société [K] la somme provisionnelle de 77'143,02'euros au titre des loyers, charges et taxe foncière dus au 4'mars 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 25'novembre 2023,
— condamné la société Neuftex à payer à la société [K] à titre de provision une indemnité d’occupation établie sur la base journalière de 1'% du loyer annuel, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par la société Neuftex,
— condamné la société Neuftex à payer à la société [K] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Neuftex a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3'octobre 2024.
Par exploit du 28'octobre 2024, elle a fait assigner, au visa de l’article 514-3'du code de procédure civile, la société [K] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement de la somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a réglé les loyers objets du commandement, ayant acquiescé à la saisie pratiquée, mais que tout délai de payement lui a cependant été refusé, que l’indemnité d’occupation fixée est exorbitante puisqu’elle correspond à trois fois le prix du loyer, qu’il existe dès lors un moyen sérieux de réformation.
Elle soutient que l’exécution immédiate de la décision emportera des conséquences manifestement excessives puisqu’elle remet en cause les efforts qu’elle déploie pour observer le plan de continuation dont elle bénéficie depuis 2016 et va la contraindre à licencier le personnel.
Elle a, subsidiairement, sollicité à l’audience le cantonnement de l’exécution provisoire de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer.
La société [K] s’oppose à la demande et réclame une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Neuftex a cessé tout payement depuis dix huit mois. Elle conteste tout moyen sérieux de réformation dès lors qu’il est établi que le commandement de payer n’a pas été suivi d’effet dans le mois qui a suivi. Elle rappelle que la société Neuftex est incapable d’observer le plan de continuation qui lui a été consenti lequel a déjà été modifié. Elle ajoute que cette société est en état de déconfiture et fait preuve d’une particulière mauvaise foi, n’ayant même pas repris le payement des loyers courants. Elle conteste enfin le caractère démesuré de l’indemnité d’occupation, contractuellement convenue entre les parties.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Un moyen sérieux de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’occurrence, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du bail faute par le locataire d’avoir honoré les causes du commandement dans le mois de sa délivrance et en tiré les conséquences, ordonnant l’expulsion du preneur devenu occupant, le condamnant à régler une provision correspondant à l’impayé et une indemnité d’occupation conformément aux stipulation du bail. Ce faisant et quand bien même la société Neuftex conteste ce montant, il ne s’agit pas d’un moyen sérieux de réformation de sorte que la première condition n’étant pas satisfaite, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Il convient, en revanche, de faire droit à la demande de cantonnement de l’exécution, s’agissant le montant de l’indemnité d’occupation, à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
La société Neuftex qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions conservera la charge des dépens.
Les circonstance de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 26 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest.
Cantonnons l’exécution provisoire s’agissant de l’indemnité d’occupation à une somme égale à la quote-part mensuelle du loyer annuel HT stipulé au bail majoré des charges.
Condamnons la société Neuftex aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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