Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 251
N° RG 24/02242
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEDY
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
GIE [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 5 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Adresse de correspondance :
[Adresse 13]
Représentée par Me Laurent BENETEAU substitué par Me Anaëlle RABALLAND de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
GIE [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CURT substituée par Me Maureen BAKONYI de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 18 septembre 2025. Le 18 septembre la date du prononcé de la décision a été prorogée au 2 octobre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le GIE [8] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de la législation d’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS par l’Urssaf Poitou-Charentes au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 3 décembre 2021, l’Urssaf a adressé au GIE [8] une lettre d’observations portant sur 8 chefs de redressements et un rappel de cotisations d’un montant total de 126 686 euros.
Le 2 mai 2022, à la suite des observations formulées par le GIE [8], l’Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 126 568 euros.
Le 17 juin 2022, une décision administrative portant confirmation d’une observation pour l’avenir a été adressée à la société, qui l’a contestée le 21 juillet 2022 en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme, avant de saisir le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la commission le 17 novembre 2022.
Une mise en demeure relative à la lettre d’observations du 3 décembre 2021 a été adressée au GIE [8] le 30 août 2022 pour un montant de 140 855 euros soit 126 568 euros en cotisations et 14 287 euros de majorations de retard, que le groupement a contestée le 29 septembre 2022 devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, avant de saisir le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la commission par lettre recommandée du 26 janvier 2023.
Le 20 septembre 2022, le GIE [8] a procédé au règlement du montant de la mise en demeure.
Dans une décision du 31 mars 2023, notifiée le 12 juin 2023, la commission de recours amiable a validé l’ensemble des chefs de redressements contestés ainsi que l’observation pour l’avenir.
Le GIE [8] a contesté cette décision en saisissant à nouveau le tribunal judiciaire de Poitiers le 10 juin 2023.
Par jugement daté du 5 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
ordonné la jonction des affaires RG 23/00026 et RG 22/0321 sous ce dernier numéro,
annulé la mise en demeure du 30 août 2022, d’un montant de 140 855 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020, dont 126 568 euros de cotisations et 14 287 euros de majorations de retard, émise par l’Urssaf de Poitou-Charentes,
condamné l’Urssaf de Poitou-Charentes à rembourser au GIE [8], en deniers ou quittances, la somme de 140 855 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 et capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné l’Urssaf de Poitou-Charentes aux dépens.
L’Urssaf Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 20 septembre 2024.
L’audience a été fixée au 21 mai 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
déclarer recevable son appel contre le jugement du 5 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers,
infirmer le jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 30 août 2022 d’un montant de 140 855 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 et l’a condamnée au remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 et capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau :
valider la mise en demeure du 30 août 2022 pour un montant de 140 855 euros (soit 126 568 euros en cotisations et 14 287 euros en majorations de retard) et par suite :
valider le redressement portant sur la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (chef n°1) pour un montant de 6 564,76 euros en cotisations outre les majorations de retard,
valider le redressement relation à la réduction du taux de la cotisation patronale maladie (chef n°2) pour un montant de 2 761,98 euros en cotisations outre les majorations de retard,
valider le redressement comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature (chef n°5) pour un montant de 7 519,83 euros en cotisations outre les majorations de retard,
valider le redressement portant sur les avantages en nature produits de l’entreprise hors prévoyance et épargne retraite (chef n°6) pour un montant de 106 557,70 euros en cotisations outre les majorations de retard,
valider le redressement relatif aux avantages en nature produits de l’entreprise – contrats de prévoyance (chef n° 7) pour un montant de 2 029,73 euros en cotisations outre les majorations de retard,
valider le redressement relatif aux avantages en nature produits de l’entreprise – contrats d’épargne retraite (chef n° 8) pour un montant de 892,71 euros en cotisations outre les majorations de retard,
valider l’observation pour l’avenir portant sur la réduction générale de cotisations : paramètres SMIC (horaire autre que légal) et absences (chef n° 3 – décision administrative),
constater que la mise en demeure du 30 août 2022 a été réglée,
condamner le GIE [8] aux dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le GIE [8] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 5 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a :
ordonné la jonction de l’affaire n° RG 23/00026 et l’affaire RG n° 22/00321,
annulé la mise en demeure du 30 août 2022 d’un montant de 140 855 euros au titre des années 2018, 2019, 2020 dont 126 568 euros de cotisations et 14 287 euros de majorations de retard, émise par l’Urssaf,
condamné l’Urssaf Poitou Charentes à lui rembourser en derniers ou quittances, la somme de 140 855 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 et capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
condamner l’Urssaf aux dépens.
débouter l’Urssaf de son appel,
En conséquence :
1/ A titre principal, sur la forme :
constater que la mise en demeure datée du 30 août 2022 notifiée par l’Urssaf ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale,
en conséquence, annuler la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente,
ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre à savoir 140 855 euros, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 20 septembre 2022,
2/ A titre subsidiaire, sur le fond :
a) Sur le chef de redressement n° 6 :
annuler la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable et le chef de redressement de la lettre d’observations n° 6
à défaut, annuler la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable qui a maintenu le recours à la taxation forfaitaire pour le chef de redressement n° 6,
condamner l’Urssaf à lui rembourser les cotisations indûment prélevées et décomptées pour les années 2018 à 2020, sur une base forfaitaire abusive et injustifiée au titre du chef de redressement n° 2.
b) Sur les autres chefs de redressement et observations pour l’avenir :
constater l’absence de fondement des chefs de redressement et observations pour l’avenir de la lettre d’observations n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8,
en conséquence, annuler les chefs de redressement de la lettre d’observations n° 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 et confirmés par décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable et la mise en demeure du 30 août 2022,
annuler l’observation pour l’avenir formulée par l’Urssaf,
ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre pour les chefs de redressement annulés, ainsi que les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux capitalisé à compter du règlement desdites sommes,
En tout état de cause :
condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes réglées à ce titre jusqu’à ce jour, soit un montant total de 140 855 euros,
condamner l’Urssaf à payer les intérêts au taux légal à compter du jour dudit paiement, soit à compter du 20 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf aux éventuels dépens.
MOTIVATION
I. Sur la régularité de la mise en demeure
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
la mise en demeure litigieuse apporte suffisamment d’éléments pour permettre à la requérante de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation,
la mise en demeure comporte bien l’indication de la nature des sommes réclamées,
la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la référence à la lettre d’observation avec sa date permet à l’employeur de connaître l’étendue, la cause et la nature de son obligation,
l’argumentaire selon lequel, une mise en demeure qui ne mentionnerait que le terme 'régime général’ serait nulle ne saurait prospérer,
l’absence de mention d’un numéro de référence relative à la lettre d’observations n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure,
aucun grief ne saurait être constitué, or la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En réponse, le GIE [8] objecte pour l’essentiel que :
la mise en demeure du 30 août 2022 ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, car elle ne lui permet pas de connaître la cause précise et exacte du redressement opéré et ne précise pas davantage les assiettes de cotisations par salarié concerné et les règles de calcul à l’origine de ce redressement,
depuis le 1er janvier 2017, en application directe de l’article L.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit spécifier, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un quelconque préjudice la référence et les dates de la lettre d’observations, or la mise en demeure ne fait mention à aucun moment de la référence de la lettre d’observations concernée,
la mise en demeure ne détaille nullement la nature des montants redressés et se contente de mentionner de façon erronée et irrégulière : 'nature des cotisations et contributions sociales : régime général', ce qui est insuffisant pour lui permettre d’avoir connaissance à la fois de la nature des cotisations dont le paiement lui est demandé mais surtout des montants par période pour chacune de ces cotisations et doit entraîner l’annulation de la mise en demeure,
la mise en demeure vise exclusivement des cotisations du régime général alors que plusieurs cotisations mises en recouvrement étaient exclues du régime général des cotisations, et la Cour de cassation a déjà confirmé qu’il convenait d’annuler une mise en demeure qui visait le recouvrement de contributions relatives au versement transport et qui mentionnait à tort que les cotisations recouvrées relevaient du régime général,
le fait que dans le cadre de ses dernières mises en demeure, l’Urssaf fasse un astérisque mentionnant dorénavant ces types de contributions, relève d’un aveu de l’imprécision de ses mises en demeure antérieures,
la mise en demeure ne fait référence à aucun autre document pouvant apporter des explications sur le détail des cotisations dues au principal, et cette omission ne permet pas d’instaurer une véritable discussion contradictoire,
l’annulation de la mise en demeure de l’Urssaf ne suppose pas l’existence d’un quelconque préjudice.
Sur ce, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale précise que 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (…)'
Il en résulte que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d’observations.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse, établie le 30 août 2022, comporte les indications suivantes : le numéro cotisant et de Siren, la date de la mise en demeure, les coordonnées de l’organisme créancier, la mention 'le Directeur : [H] [N]', le motif de mise en recouvrement 'contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 3 décembre 2021 conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations et contributions sociales : 'régime général ' cotisations et contributions', le montant de la créance à recouvrer, avec la mention 'suite au dernier échange du 3 mai 2022", le détail des périodes concernées par le recouvrement, le montant des cotisations, et contributions et des majorations de retard, les textes de référence, les voies de recours et le délai dont dispose le cotisant pour procéder au paiement.
Contrairement à ce que soutient le GIE [8], l’absence de mention de la référence de la lettre d’observations ne saurait entraîner la nullité de la mise en demeure dès lors que ce document fait une référence suffisamment précise à la lettre d’observations, dont la date est précisée, et aux derniers échanges entre l’inspecteur et la société, dont la date est également précisée.
Par ailleurs, si la lettre de mise en demeure porte la mention 'régime général', il est constant qu’elle renvoie expressément à la lettre d’observations du 3 décembre 2021 qui comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement avec le détail des cotisations et contributions réclamées, ainsi que leurs modalités de calcul, et plaçait donc la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.
En outre, les sommes réclamées en principal par la mise en demeure correspondent exactement au montant du redressement tel qu’il résulte du dernier courrier de l’inspecteur du recouvrement daté du 2 mai 2022, et nul doute que le GIE [8], qui appartient au groupe [7], disposait d’une direction financière apte à établir un lien entre cette mise en demeure et la lettre d’observations qui l’avait précédée, aucune confusion n’étant possible.
Le GIE [8] pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Aucune nullité de la mise en demeure ne peut donc être retenue pour ces motifs et la décision entreprise sera par conséquent infirmée sur ce point.
II. Sur les chefs de redressement
A- Sur le redressement portant sur la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (chef n° 1 de la lettre d’observations)
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose que :
aucun prorata n’a été effectué sur les salariés cadres qui avaient une convention de forfait afin de tenir compte d’un forfait de 200 jours au lieu de la durée légale fixée à 218 jours,
le taux de cotisations d’allocations familiales est réduit d'1,8 points pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,5 fois le SMIC tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations et le SMIC annuel doit ainsi être corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et 218 jours,
la notion de proratisation du seuil de 3,5 SMIC ne doit pas être confondue avec la notion de temps partiel,
la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 prévoit précisément la proratisation à effectuer dans le cas d’un salarié dont la rémunération est fixée sur une base inférieure à la durée légale qui nécessite dès lors de corriger le SMIC à prendre en compte.
En réponse, le GIE [8] objecte pour l’essentiel que :
la durée du travail de l’article L.3121-64 I. 3° du code du travail ne constitue pas une durée de travail à temps complet en référence aux 35 heures, mais une limite maximum,
la Cour de cassation a rappelé que les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 ne peuvent pas être considérés comme des salariés à temps partiel, et la proratisation du montant du SMIC ne concerne que les salariés à temps partiel et ceux qui ne sont pas présents dans l’entreprise toute l’année,
l’ensemble des salariés éligibles au dispositif du forfait jours bénéficie d’une convention de 200 jours correspondant après négociation avec les partenaires sociaux à la durée de travail à temps plein telle qu’envisagée dans l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail,
ces salariés en forfait jours bénéficient en comparaison du plafond légal de 218 jours, de 18 jours de congés supplémentaires, et il n’y a pas lieu de considérer que les salariés ont une durée de travail inférieure à la durée légale, le seul aménagement par accord de la durée conventionnelle étant insuffisant à remettre en cause la rémunération des salariés versée sur la base de la durée légale du travail.
Sur ce, aux termes de l’article L.241-13 I et III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 :
'I.- Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
(…)
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération'.
Les modifications ultérieurement apportées à cet article sont sans incidence sur la question posée par le présent litige.
Aux termes de l’article D. 241-7 I et II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018 :
'I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
(')
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 et L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail'.
En application de ces dispositions, le SMIC tel qu’il figure au dénominateur du coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 doit être corrigé pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail, et notamment pour les salariés liés par une convention de forfait inférieure au plafond légal de 218 jours. Le SMIC doit alors être corrigé pour tenir compte du rapport entre le nombre de jours travaillés et 218.
L’Urssaf a donc fait une exacte application des dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale en considérant qu’il convenait, dans la formule de calcul du coefficient mentionné à l’article L.241-13, de corriger le SMIC annuel du rapport entre nombre de jours travaillés dans l’année par chaque salarié concerné et le plafond légal de jours travaillés.
En conséquence, le GIE [8] sera débouté de sa contestation du chef de redressement n° 1 qui sera validé pour son montant de 6 564,76 euros en cotisations outre les majorations de retard, le groupement n’ayant pas contesté à titre subsidiaire les modalités de calcul de ce chef de redressement.
Le même raisonnement s’applique pour le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations relatif à la réduction du taux de la cotisations patronale maladie qui doit être également validé pour son montant de 2 761,98 euros en cotisations outre les majorations de retard.
B- Sur le redressement comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature (chef n° 5 de la lettre d’observations)
1) Sur l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf :
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
la lettre d’observations du 1er décembre 2018 dont se prévaut le GIE a été adressée au comité d’entreprise de l'[14] et les deux structures contrôlées en 2018 et en 2021 sont donc deux entités juridiques différentes,
les conditions de l’accord implicite ne sont pas remplies et l’annulation du redressement ne peut être acceptée sur ce point.
En réponse, le GIE [8] objecte pour l’essentiel que :
l’Urssaf ne pouvait opérer de redressement chiffré sur ce point dans la mesure où elle est tenue par une décision implicite de non-assujettissement, le comité d’entreprise [14] ayant fait l’objet d’un précédent contrôle opéré par l’Urssaf en 2018, au titre des exercices allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
la pratique en cause était identique sur les deux contrôles et elle n’a, à l’époque, pas été contestée par l’Urssaf et n’a pas fait l’objet d’observation de la part des inspecteurs, alors même que l’Urssaf avait les moyens d’identifier la pratique du GIE,
lors de ce contrôle, les inspecteurs ont notamment consulté la comptabilité du comité d’entreprise [14], comme l’atteste la liste des documents consultés présente dans la lettre d’observations afférente au précédent contrôle,
le GIE [8] faisait partie des entités représentées par le comité d’entreprise [14] et il ne fait nul doute que le contrôle opéré visait notamment le contrôle des activités sociales et culturelles allouées aux salariés du GIE [8],
même si l’Urssaf ayant réalisé le second contrôle n’est pas le même que celui ayant réalisé le premier, la décision implicite lui reste opposable.
Sur ce, selon l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il en résulte que l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf nécessite que :
— le contrôle porte sur la même entreprise ou le même établissement,
— le contrôle n’a donné lieu à aucune observation,
— l’inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique en question,
— les circonstances de droit ou de fait au regard desquelles elle a été examinée sont inchangées.
Ces conditions sont cumulatives et la charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à celui qui l’invoque. Il est en outre constant que l’accord tacite suppose que les pratiques litigieuses aient été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de la part de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, comme le relève à juste titre l’Urssaf, la lettre d’observations datée du 1er février 2018 dont se prévaut le GIE [8] pour alléguer l’existence d’un accord tacite a été adressée au comité d’entreprise de l’UES [14], qui constitue une entité juridique différente, ayant des droits et des obligations distincts du GIE [8], de sorte que ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un accord tacite au sens du texte susvisé.
Le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale n’est donc pas fondé.
2) Sur le fond
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que seuls les bons d’achat peuvent être exonérés de cotisations dans les conditions prévues par les instructions ministérielles des 17 avril 1985 et 12 décembre 1988,
En réponse, le GIE [8] objecte pour l’essentiel que :
chaque salarié, sous réserve d’établir un justificatif, peut se voir rembourser une partie des sommes dépensées dans le cadre d’un mariage/PACS ou de la rentrée scolaire des enfants en âge de scolarité par l’intermédiaire du comité d’entreprise ou du comité social et économique,
il s’agit de sommes remboursées dans le cadre de bons d’achat, le montant étant limité à 100 euros (pour les mariages / pacs) ou à 80 euros (pour la rentrée scolaire),
ces bons sont remis a posteriori et attribués à l’occasion d’un événement particulier (mariage/pacs, ou rentrée scolaire), et il n’est nullement prouvé que leur valeur n’est pas conforme aux usages,
leur utilisation est déterminée puisque les fiches informatives précisent ce qui fait l’objet d’un remboursement dans la limite d’un certain montant et contrairement à l’analyse des inspecteurs, ces remboursements ne sont pas des primes en argent à réintégrer dans l’assiette des cotisations,
dans le cadre d’un bon d’achat classique, le bon peut être utilisé par le salarié dans la limite de son montant sans possibilité de vérification par l’employeur de leur finalité d’utilisation, or en l’espèce le comité garde la mainmise sur le remboursement puisque le salarié doit apporter le justificatif de la dépense et il s’agit donc de remboursements sur justificatifs, a posteriori, dont le régime doit suivre celui des bons d’achats.
Sur ce, il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion d’un travail est soumis à cotisations.
A ce titre, sont soumis à cotisations et contributions sociales les avantages alloués par le comité d’entreprise ou comité social et économique, à l’exception de ceux ayant le caractère de secours.
Par dérogation à ce principe général d’assujettissement, il est instauré des tolérances par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002.
Ainsi, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en nature ou en espèces, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs familles.
La lettre du 12 décembre 1988 diffusée par lettre circulaire ACOSS n° 89-5 du 4 janvier 1989 complétée par la lettre circulaire du 3 décembre 1996, établit une présomption de non-assujettissement à cotisations sociales des bons d’ achat ou cadeaux attribués à un salarié au cours de l’année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque la limite annuelle de 5% est dépassée, l’exclusion de cotisations sociales ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
— l’attribution des bons ou cadeaux doit être en relation avec un événement concernant le salarié bénéficiaire : mariage, naissance, retraite, fête des mères/des pères, Noël des enfants et des salariés, rentrée scolaire, Saint Nicolas, Sainte Catherine,
— l’utilisation des bons ou cadeaux doit être en relation avec l’événement (le bon doit le mentionner),
— le montant doit être conforme aux usages.
Il appartient à la société d’établir qu’elle remplit les conditions d’octroi de la dérogation au principe d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les salariés, sous réserve de produire un justificatif, peuvent se voir rembourser une partie des sommes dépensées dans le cadre d’un mariage/PACS ou de la rentrée scolaire des enfants en âge de scolarité par l’intermédiaire du comité d’entreprise ou du comité social et économique, dans la limite de 100 euros pour les mariages/pacs et de 80 euros pour les rentrées scolaires.
Il convient de rappeler qu’une tolérance est d’interprétation stricte et que les textes susvisés sont dépourvues de toute portée normative. Le GIE [8] ne peut donc utilement se prévaloir, devant la présente juridiction, d’un droit à bénéficier de la tolérance administrative concernant ces remboursements versés aux salariés dès lors que ces textes n’admettent ladite tolérance que pour les bons d’achat.
Ainsi, les avantages versés aux bénéficiaires doivent rentrer dans l’assiette des cotisations et il y a lieu de confirmer ce chef de redressement pour son entier montant de 7 519,83 euros en cotisations outre les majorations de retard.
C- Sur le redressement portant sur les avantages en nature produits de l’entreprise hors prévoyance et épargne retraite (chef n° 6 de la lettre d’observations)
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
l’avantage tarifaire qui est accordé au salarié par une société du groupe ou par une entité d’une unité économique et sociale, qui n’est pas son employeur, doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la totalité de sa valeur, selon la jurisprudence de la Cour de cassation,
l’inspectrice a constaté que les salariés du GIE [8] bénéficient d’avantages tarifaires sur des produits vendus par d’autres sociétés du groupe [7], en l’espèce des produits commercialisés par la MAAF,
en application du principe selon lequel les exceptions au principe d’assujettissement doivent être appréciées strictement, les avantages accordés ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations,
un GIE est une forme juridique prévue aux articles L.251-1 et suivants du code de commerce et à ce titre, il est doté de la personnalité juridique et est juridiquement distinct de ses membres,
la loi du 10 février 2020 dont se prévaut le groupement correspond à un mécanisme particulier s’inscrivant dans une loi de lutte contre le gaspillage.
En réponse, le GIE [8] objecte pour l’essentiel que :
ces salariés perçoivent des avantages concernant les contrats IARD, qui sont des produits d’assurance conçus et commercialisés par la société [10], et les inspecteurs ont relevé que la société qui emploie les salariés n’est pas l’entreprise qui accorde la réduction tarifaire,
l’activité du GIE est le prolongement de l’activité économique de ses membres et les salariés du GIE bénéficient des avantages tarifaires des produits commercialisés par la société [10], qui est membre du GIE [8],
les entités composant le GIE ne sont pas assimilables à des sociétés d’un groupe, puisqu’aucune des entités du GIE ne contrôle les autres entités,
le GIE a pour membre [10] SA, [11], [12], [5], et [9], et bien que le GIE ne soit pas à l’origine des produits de la marque MAAF, ses salariés participent directement au fonctionnement de l’activité de ses membres et notamment à la commercialisation des produits de la marque [10],
les salariés du GIE ont la possibilité de conclure des contrats à des tarifs préférentiels sur les produits IARD de la marque MAAF avec une réduction de 20%,
dans le cadre d’une mise à jour du BOSS effective depuis le 1er octobre 2024, l’administration élargit largement la tolérance administrative aux produits et services vendus par l’entreprise qui emploie le salarié et qui peuvent être des produits ou services acquis auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise,
les jurisprudences visées par l’Urssaf lui sont inopposables dans la mesure où les salariés des sociétés concernées ne participaient pas à la création et à la distribution des produits, contrairement aux salariés du GIE,
admettre le contraire reviendrait à considérer que les salariés du GIE ne bénéficieraient jamais de la tolérance de 30% alors même que l’activité du GIE est de rendre service à ses membres et cela conduirait à créer une inégalité dans les avantages accordés aux salariés qui participent à l’activité commune de commercialisation des produits de santé prévoyance de la marque MAAF au motif qu’ils ne sont pas salariés de la société [10].
Sur ce, il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Une circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 institue une tolérance ayant pour effet de ne pas conférer à ces avantages la qualification d’avantages en nature selon les conditions suivantes :
— les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises,
— l’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise,
— lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Les instructions ministérielles instaurant une tolérance sont dépourvues de valeur réglementaire pour le juge et, en tout état de cause, sont d’interprétations strictes, et seules les remises consenties par l’entreprise qui emploie le salarié en relèvent à l’exclusion de celles portant sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe ou auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise.
Dans ces deux derniers deux cas, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations sociales. Au contraire, dans le premier cas, la valeur de l’avantage consenti n’excédant pas 30 % du prix de vente normal du produit est exonérée de cotisation sociale.
En l’espèce, les avantages litigieux résultant des réductions commerciales accordées par la société [10] aux salariés du GIE [8] sont attribués à ceux-ci en contrepartie ou à l’occasion du travail, de sorte qu’ils sont susceptibles d’entrer dans l’assiette des cotisations et contributions dues par le groupement.
La tolérance administrative instituée par la circulaire susvisée dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d’autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même il s’agirait d’un groupement d’intérêt économique dont ces sociétés seraient membres.
Il est également sans incidence que les salariés du GIE [8] participent à la commercialisation des produits d’autres sociétés du groupe.
Le GIE [8] ne peut pas non plus utilement se prévaloir des dispositions de loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dès lors que si les exonérations prévues par ce texte s’appliquent aux réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur des produits vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, ce dispositif spécifique en raison de sa finalité ne concerne que les réductions accordées sur des produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quant à la rupture d’égalité alléguée entre les salariés du GIE [8] et ceux de la société [10], qui participeraient à une activité commune de commercialisation des produits de santé prévoyance de la marque MAAF mais ne bénéficieraient pas des mêmes avantages, il est constant que le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes. Tel est le cas en l’espèce, le GIE [8] et la société [10] disposant d’une personnalité juridique distincte, d’objets sociaux dont il n’est pas établi qu’ils seraient identiques, de sorte qu’ils se trouvent dans des situations juridiques différentes, et la distinction en cause est donc fondée sur un critère objectif.
Il s’en déduit que les remises accordées aux salariés du GIE [8] sur des produits ou services commercialisés par les autres sociétés du groupe [7] constituent des avantages soumis à cotisations.
S’agissant du recours à la taxation forfaitaire, l’Urssaf expose que :
l’inspecteur n’a pu obtenir, malgré ses relances, les documents nécessaires à l’évaluation de l’avantage en nature résultant de ces réductions, c’est-à-dire selon leur valeur réelle,
seul deux fichiers relatifs à l’assurance emprunteur liés aux contrats de prévoyance et aux contrats d’épargne-retraite ont été communiqués, de sorte qu’en l’absence d’éléments transmis pour les autres types de contrat, elle a fait application de la pratique de la taxation forfaitaire,
le document fourni ne peut être retenu comme élément de chiffrage du montant réel de l’avantage en nature car les éléments nécessaires à cette estimation ne figurent pas dans la comptabilité de l’entreprise contrôlée, celle-ci ne disposant pas de la gestion des contrats concernés, et il est impossible de valider le pourcentage de réduction indiqué à défaut de disposer d’éléments incontestables notamment relatifs aux prix publics applicables et de retenir la liste des salariés bénéficiaires qui seraient concernés.
En réponse, le GIE [8] objecte pour l’essentiel que :
il a fourni une liste de salariés qui identifie le type de contrat avec la cotisation correspondante avec et sans réduction, et qui permet de calculer le montant de réduction de 20%,
il est tout à fait abusif et injustifié de baser le redressement sur l’ensemble des salariés listés dans la DSN, alors que l’Urssaf était en possession de la liste et donc du nombre de salariés qui ont pu bénéficier de ces remises tarifaires.
Sur ce, l’article R.243-59, II, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Aux termes de l’article R.243-59-4 du même code, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou que leur présentation n’en permet pas l’exploitation, les agents de contrôle peuvent établir le redressement en appliquant la taxation forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspectrice du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations les avantages en nature sur la base d’un montant forfaitaire de 300 euros par an et par salarié présent sur la déclaration sociale nominative.
Il est constant que l’évaluation de l’avantage en nature doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que la comptabilité du GIE [8] ne permettait pas d’établir le chiffrage exact de ces avantages en nature servant de base au calcul des cotisations dues, dès lors que ces avantages concernaient des produits ou services commercialisés, et donc facturés, par d’autres sociétés.
En outre, le fichier produit par le GIE [8] (pièce n° 13 de l’intimé) ne mentionne pas le prix de vente toutes taxes comprises des contrats souscrits par les salariés visés, et aucun autre élément justificatif n’a été produit pour justifier des prix proposés aux particuliers, de sorte que ce seul fichier ne permettait pas aux inspecteurs du recouvrement de chiffrer le montant des avantages en nature.
C’est donc à juste titre, en l’absence de justificatifs probants permettant d’établir le montant exact des avantages en nature accordés, que l’organisme a eu recours à un redressement forfaitaire.
Par ailleurs, le GIE [8] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif du redressement opéré au regard de sa taille, de ses effectifs ou de la nature de son activité.
Le redressement doit par conséquent être validé pour son entier montant de 106 557,70 euros en cotisations outre les majorations de retard.
Les mêmes raisonnements s’appliquent aux deux redressements contestés relatifs :
— aux avantages en nature produits de l’entreprise – contrats de prévoyance (chef n°7 de la lettre d’observations) qui doit, pour les mêmes motifs, être validé pour un montant de 2 029,73 euros en cotisations outre les majorations de retard,
— aux avantages en nature produits de l’entreprise ' contrats d’épargne retraite (chef n° 8 de la lettre d’observations) qui doit également être validé pour un montant de 892,71 euros en cotisations outre les majorations de retard.
D- Sur l’observation pour l’avenir portant sur la réduction générale de cotisations : paramètres SMIC (horaire autre que légal) et absences (chef n°3 de la lettre d’observations ' décision administrative)
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
l’inspectrice a constaté que la société est soumise à un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail avec un horaire collectif inférieur à la durée légale de travail, qu’il s’agisse des cadres ou des non-cadres, et qu’il n’est pas tenu compte de cette durée inférieure à la durée légale dans le calcul du SMIC permettant de déterminer le coefficient de la réduction générale,
l’inspectrice s’est également aperçue d’une erreur dans le paramétrage du calcul tenant à l’absence de pondération du SMIC pour tenir compte des absences non ou partiellement rémunérées, lorsqu’il y a des versements d’indemnités journalières de sécurité sociale,
en cas d’absence, la valeur du SMIC retenue pour les mois au cours desquels a lieu l’absence et qui est portée au numérateur de la formule est corrigée du rapport entre la rémunération versée par l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence,
la durée de travail inférieure à la durée légale impose de pondérer le SMIC applicable au numérateur du rapport entre la durée applicable dans l’entreprise et la durée légale de travail,
seule la rémunération du temps de travail effectif est prise en compte pour établir le salaire de comparaison avec le SMIC et les périodes rémunérées mais qui ne correspondent pas au temps de travail effectif sont donc à exclure,
l’article D241-7 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 01/01/2015 prévoient la proratisation du SMIC dans le cas d’une durée collective de travail inférieure à la durée légale,
l’organisation retenue par l’entreprise dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, qu’il s’agisse d’un temps de travail hebdomadaire inférieur à la durée légale ou de jours de repos complémentaires, n’a pas d’impact car il en résulte un temps de travail annuel inférieur à la durée légale et le prorata du SMIC doit intervenir.
En réponse, le GIE [8] objecte que :
en application de l’article 3.2 de l’accord collectif Temps de travail du 14 juin 2017, la durée de travail effective annuelle au sein d’une même unité de travail est identique pour tous les salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures,
quelle que soit la situation des salariés (durée annuelle de travail de 1540 ou 1554 heures), ce sont tous des salariés à temps complet, embauchés comme tels, et rémunérés sur la base de 151,67 heures, c’est-à-dire sur la base de la durée légale de 35 heures,
les salariés non-cadres soumis à une durée conventionnelle de 1554 heures doivent être considérés comme des salariés à temps complet rémunérés sur la base de 1820 heures annuelles, car cette durée qui paraît à première vue inférieure à la durée légale du travail s’explique en réalité par l’octroi de 6 jours de congés payés supplémentaires,
la différence entre le salarié avec un droit à congé classique de 25 jours ouvrés et le salarié soumis à une durée annuelle de 1554 heures réside donc uniquement dans les 6 jours de congés payés supplémentaires et le bénéfice de ces jours de congés ne saurait disqualifier la durée du travail à temps complet pour ces salariés,
la proratisation du SMIC s’effectue toujours au regard de la rémunération totale perçue et non au regard des heures effectivement travaillées par le salarié, et le delta de 6 jours correspondant à des congés payés supplémentaires doit être pris en compte pour calculer la réduction dégressive du SMIC,
les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur 200 jours doivent être considérés comme des salariés à temps complet rémunérés sur la base de 218 jours annuels,
la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le salarié dont la convention annuelle de forfait prévoit un nombre de jours inférieur à 218 ne peut être considéré comme un salarié à temps partiel et le chiffre de 218 jours par an est ainsi une simple limite, et pas une durée de travail de principe, pas plus que la durée légale de travail des salariés au forfait jours,
les salariés en forfait jours bénéficient en comparaison du plafond légal de 218 jours, de 18 jours de congés supplémentaires, et il n’y a pas lieu de considérer que ces salariés ont une durée de travail inférieure à la durée légale.
Sur ce, il convient en premier lieu de constater que le GIE [8] ne conteste pas l’application de la proratisation du SMIC en cas d’absence du salarié.
Il n’est par ailleurs pas discuté que les salariés du GIE [8] bénéficiant d’une convention de forfait à hauteur de 200 jours sont employés à temps complet. Leur rémunération contractuelle est donc fixée, en application de l’accord collectif, sur une base inférieure à la durée légale du travail de 218 jours, ces derniers bénéficiant de jours de congés payés supplémentaires.
Or, il a déjà été rappelé qu’en application des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le SMIC tel qu’il doit être reporté dans le calcul de la réduction générale des cotisations doit être corrigé pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail, laquelle s’entend de la durée effective de travail, et notamment pour les salariés liés par une convention de forfait inférieure au plafond légal de 218 jours.
Le SMIC doit alors être corrigé pour tenir compte du rapport entre le nombre de jours travaillés et 218.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf a notifié au GIE [8] une observation pour l’avenir sur ce point.
E- Sur le redressement portant sur frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel – indemnités kilométriques (chef n°4 de la lettre d’observations)
Si le GIE [8] sollicite l’annulation du chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations 'frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)' d’un montant ramené à la somme de 242,40 euros, aucun moyen n’a été soumis à la cour susceptible de remettre en cause ce redressement notifié par l’Urssaf, qui justifie par ailleurs de son bien fondé.
Ce chef de redressement doit par conséquent être validé.
L’ensemble des chefs de redressement contestés étant validés, le GIE [8] doit être débouté de sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre avec intérêts au taux capitalisé à compter du règlement des dites sommes intervenu le 20 septembre 2022.
III. Sur les demandes accessoires
Le GIE [8] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires RG 23/00026 et RG 22/0321 sous ce dernier numéro et débouté le GIE [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide la mise en demeure du 30 août 2022 émise par l’Urssaf Poitou-Charentes pour un montant de 140 855 euros, soit 126 568 euros en cotisations et 14 287 euros en majorations de retard, au titre des années 2018, 2019 et 2020,
Valide les redressements n° 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la lettre d’observations,
Valide l’observation pour l’avenir objet du point n° 3 de la lettre d’observations portant sur la réduction générale de cotisations – paramètres SMIC (horaire autre que légal) et absences,
Déboute le GIE [8] de toutes ses demandes,
Condamne le GIE [8] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute le GIE [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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