Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 juin 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/299
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— greffe de la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01370 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II27
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2024 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.S. SOPROFEN Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. SOPROFEN INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon confirmation de commande signée le 12 janvier 2022, la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment a confié à la Sas Soprofen Industrie [Adresse 12], exerçant sous le nom commercial Soprofen Fermetures, la pose de fenêtres et volets pour un montant TTC de 12 603,25 €.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet et le 7 septembre 2022.
Le 29 mars 2022, la Sas Soprofen Industrie a adressé à la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment une facture d’un montant de 12 603,25 €.
Par acte du 7 juillet 2023, la société Sas Soprofen Industrie, [Adresse 8], a assigné la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 7 500 € au titre du solde de la facture, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 avril 2023 ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment à payer à la Sas Soprofen Industrie la somme de 7 500 € au titre du solde, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
— condamné la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment à payer à la Sas Soprofen Industrie la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment aux entiers frais et dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été signifiée à la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, portant également commandement de payer avant saisie-vente, à la requête de la Sas Soprofen, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 328 400 676 et ayant son siège social [Adresse 11].
La Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2024, assignant la Sas Soprofen, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 328 400 676 et ayant son siège social [Adresse 10].
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête tendant à voir dire nulle la déclaration d’appel de la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment.
Par dernières écritures notifiées le 22 mars 2025, la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2023,
— prononcer la nullité du jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 février 2024,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les conclusions de la Sas Soprofen Industrie tendant à voir la juridiction du fond se prononcer sur la recevabilité de la déclaration d’appel de la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment,
— débouter la Sas Soprofen ou la Sas Soprofen Industrie, située [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment,
— condamner la société Sas Soprofen ou la Sas Soprofen Industrie, située [Adresse 9], à verser à la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle a passé commande de fenêtres, baies vitrées et volets roulants auprès de la Sas Soprofen Industrie, société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 433.797.784 et dont le siège social se situe [Adresse 16] ; qu’elle a versé un acompte à la commande de 1 824,77 € ; que lors de la livraison des menuiseries dans le courant du premier semestre de l’année 2022, elle a pu constater l’existence de nombreux désordres portant notamment sur le dimensionnement des matériaux ; que compte tenu des réserves émises, la Sas Soprofen Industrie lui a consenti unilatéralement une remise de 3 278,98 € dont elle n’a jamais validé le principe ni le montant ; que malgré des interventions ponctuelles, il subsiste des désordres.
Elle fait valoir que la société qui a engagé l’action à son encontre, soit la Sas Soprofen Industrie dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4], n’a aucune existence légale ; qu’elle n’a pas la capacité d’ester en justice, de sorte que l’assignation est entachée d’une nullité de fond entraînant la nullité du jugement.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Soprofen, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 328. 400. 646 et dont le siège social se situe à [Localité 4], au bénéfice de laquelle a été rendu le jugement de première instance nonobstant l’erreur sur sa dénomination, ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre, en ce qu’elle a passé commande auprès de la Sas Soprofen Industrie immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 433. 797. 784 et dont le siège est à [Localité 3], de sorte que la procédure engagée le 7 juin 2023 est irrecevable.
Au fond, elle fait valoir que les travaux exécutés par la société Soprofen Industrie sont entachés de nombreuses malfaçons qui n’ont pas été toutes résolues et dont le coût de remise en état excède largement le solde restant dû sur facture ; qu’elle est donc fondée à opposer l’exception de compensation prévue par les articles 1347 et suivants du code civil aux fins d’obtenir le rejet des demandes.
Par dernières écritures notifiées le 9 janvier 2025, la Sas Soprofen Industrie, siège social [Adresse 15], a conclu au rejet de l’appel et a sollicité confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnation de la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’assignation en première instance est entachée d’un vice de forme en raison d’une simple erreur matérielle, de sorte que la procédure pouvait être régularisée ; que dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, elle s’est constituée et a conclu tant au fond que devant le conseiller de la mise en état ; qu’aucune nullité n’est encourue ; qu’elle a, pour les mêmes motifs, intérêt à agir.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a entièrement réalisé les prestations confiées par la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment ; que les points contestés ont fait l’objet d’un avoir ; qu’elle a effectué des interventions pour remédier aux désordres, ce qui a été constaté le 26 juillet 2022 par la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment ; qu’elle est fondée à obtenir paiement du solde de sa facture.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
En vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit une personne morale, soit une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, l’assignation du 7 juin 2023 a été délivrée à la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment par la société Soprofen Industrie.
Bien que son siège social ne soit pas situé à [Localité 4], mais à [Localité 3], la société Soprofen Industrie existait et est dotée de la personnalité morale, de sorte qu’elle a la capacité d’ester en justice. L’erreur affectant l’assignation ne constitue donc pas une irrégularité de fond.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, ainsi que la nullité subséquente du jugement rendu le 2 février 2024 sera donc rejetée.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être soutenu que la société Soprofen Industrie est dépourvue d’intérêt à agir, compte tenu du lien contractuel noué entre les parties.
Au fond
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment a passé commande à la société Soprofen Industrie de menuiserie et volets pour un montant total de 12 603,25 € TTC.
Pour s’opposer au règlement du solde de la facture du 29 mars 2022 d’un montant de 12 603,25 €, la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment se prévaut d’un procès-verbal de constat établi le 3 juin 2022 par Me [Z] [L], huissier de justice, qui déclare, au niveau du bâtiment piscine, constater que les biens livrés mesurent 1780 x 610 de hauteur ; que la mesure de l’ouverture est de 1735 x 625 de hauteur ; que concernant les volets, les équipements livrés mesurent L 3770 et H 2145, alors que les dimensions sont de L3770 et H2165 ; qu’au niveau de la chambre parentale, concernant les fenêtres, les biens livrés mesurent 1670X 610 de hauteur ; que la dimension mesurée et de 1630x 620 de hauteur ; que concernant la baie vitrée, l’équipement livré mesure H 2210 et H 1995 et que la mesure réelle est H 2213 x H 1995 ; que dans le couloir, les épingles des volets sont visibles ; que ces équipements sont trop courts.
Le rapport de réception des travaux en date du 22 juin 2022 fait également état de diverses réserves. Il est en effet indiqué que le tablier du volet poste 22 est trop court en largeur et qu’il convient de remplacer le tablier ; que cinq tabliers sont trop larges, dont deux dans la chambre parentale poste 27 et trois pour la piscine, poste 29 et qu’il convient de les remplacer ; que les coulisses du volet poste 28 sont trop courtes de 15 mm et qu’il faut les remplacer ; que les quatre petits volets ont du mal à descendre et qu’il convient de vérifier s’il faut rajouter du lest ; que les trois grands volets poste 30 sont posés dans un coffre tunnel, mais qu’ils frottent car ils ne sont pas centrés et qu’il convient de modifier la fixation en fond de joue.
Lors d’une intervention du 25 juillet 2022, la société Soprofen Industrie a effectué des modifications des deux grands volets avec fixation au niveau des joues et a modifié trois petits volets sur cinq. Il est noté que les coulisses trop courtes sont remplacées.
Il est mentionné qu’il reste deux petits volets et un grand à modifier ; que les tabliers pour les cinq petits volets sont à poser ; qu’un tablier trop court en largeur est à remplacer ; que rendez-vous est pris pour les 7 et 8 septembre.
Selon descriptif de l’intervention du 7 septembre 2022, signé par la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment, la société Soprofen Industrie a procédé à la modification de deux petits axes dans la chambre parentale, à la modification et remplacement du grand axe (piscine). Les trois petits tabliers pour la piscine ont été posés. Le remplacement du tablier à l’étage dans le couloir a été fait et la programmation de la Tahoma a été faite.
Aucune remarque n’est plus mentionnée à la suite de cette intervention.
Il doit encore être conclu que les réserves émises par la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment ont été levées, puisqu’il n’est plus fait mention d’aucune intervention en attente.
Par ailleurs, l’appelante a bénéficié d’un avoir de 3 278,98 € en date du 14 novembre 2022.
Elle soutient que cette somme ne suffit pas à compenser le dommage subi et soutient que toutes les problématiques n’ont pas été résolues par la société Soprofen, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ses affirmations selon lesquelles un volet est trop court et ne peut pas se relever ; que six petits volets ne fonctionnent pas et qu’un volet comporte des rayures sur des lames, alors qu’elle n’a effectué aucune remarque à la suite de la dernière intervention du 7 septembre 2022, comportant sa signature ; qu’elle n’a pas plus adressé de réclamation ultérieure à la société Soprofen concernant des désordres persistants.
Au regard de ces éléments, la société Soprofen Industrie est fondé à obtenir paiement du solde de la facture de 7 500 €, faute pour la partie adverse de justifier la persistance d’un manquement contractuel, étant relevé que la société X, qui ne dispose pas d’une créance liquide et exigible envers la partie adverse, ne peut se prévaloir de l’exception de compensation prévue à l’article 1347 du code civil.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quand aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment tendant à voir annuler l’assignation délivrée le 7 juin 2023 et à voir annuler subséquemment le jugement du 2 février 2024,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment à payer à la Sas Soprofen Industrie la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Agencement Conception Rénovation Bâtiment aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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