Infirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 oct. 2025, n° 23/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 25 juillet 2023, N° 2022002459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°256
N° RG 23/02947 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6HK
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
25 juillet 2023 RG :2022002459
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[H]
[H]
S.A.S. SAS 07 UTILITAIRES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIA IRE DE LA SOCIETE SAS 07 UTILITAIRES
Copie exécutoire délivrée
le 17/10/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 25 Juillet 2023, N°2022002459
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [P] [H]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 1]
M. [M] [H]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.A.S. SAS 07 UTILITAIRESassignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIA IRE DE LA SOCIETE SAS 07 UTILITAIRES SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maîtres [N] [E] et [J] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société SAS 07 UTILITAIRES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS du 13 septembre 2022.
assignée à personne habilitée
[Adresse 10]
[Localité 13]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 septembre 2023 par la société coopérative Banque populaire du Sud à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° RG 2022002459 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 septembre 2023 par la société coopérative Banque populaire du Sud, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, et des conclusions de la société coopérative Banque populaire du Sud, appelante, délivrée le 20 septembre 2023 à Monsieur [P] [H], intimé, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société coopérative Banque populaire du Sud, appelante, délivrée le 20 septembre 2023 à la SAS SAS 07 Utilitaires, intimée, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société coopérative Banque populaire du Sud, appelante, délivrée le 20 septembre 2023 à la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS SAS 07 Utilitaires suivant jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 13 septembre 2022, intimées, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.
***
La société SAS 07 Utilitaires, dont le siège social était sis [Adresse 7] [Localité 3], exploitait une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Par convention du 9 décembre 2016, la Banque populaire du Sud a ouvert un compte courant au nom de cette société, et a accordé à la société un prêt n° 08752858 le 16 août 2019 d’un montant de 50.000 euros, ainsi qu’un prêt garanti par l’Etat n° 09001995 le 5 juin 2020 d’un montant de 55.000 euros.
En garantie des prêts consentis, la banque a obtenu :
— le cautionnement de Monsieur [P] [H], dans la limite de 6.500 euros (accordé le 15 juin 2018) et de 20.000 euros (accordé le 14 mars 2019) ;
— les cautionnements solidaires de Messieurs [P] et [M] [H], dans la limite de 65.000 euros (accordés le 16 août 2019), pour le prêt n° 08752858.
La société 07 Utilitaires n’ayant pas respecté son obligation de remboursement, la banque a prononcé le 15 juin 2022 la clôture du compte courant, ainsi que la déchéance du terme des deux prêts, et a mis en demeure les cautions d’avoir à lui régler les sommes restant dues.
La créance de la banque s’est élevée aux sommes de :
— 4.613,61 euros, au titre du compte courant débiteur ;
— 21.060,25 euros, au titre du prêt n° 08752858 ;
— 58.511,54 euros, au titre du prêt n° 09001995.
Les mises en demeure sont demeurées infructueuses.
***
Par exploit du 13 septembre 2022, la Banque populaire du Sud a fait assigner la société 07 Utilitaires, et Messieurs [P] et [M] [H] en paiement au titre du compte courant débiteur et des deux prêts impayés, devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé la liquidation judiciaire de la société 07 Utilitaires et a désigné la société Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [N] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 25 octobre 2022, la Banque populaire du Sud a fait assigner la société Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 07 Utilitaires, et a modifié ses demandes à l’égard de la société 07 Utilitaires, et ce aux fins de voir constater et fixer sa créance au passif de cette-dernière au titre du compte courant à titre chirographaire, au titre du prêt n'087528S8 et du PGE à titre chirographaire, ainsi que de juger les dépens privilégiés de la procédure collective.
Par jugement avant-dire droit du 21 février 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a sollicité de la Banque populaire du Sud la production de l’accusé de réception ou l’avis d’admission de sa créance au passif de la procédure ouverte à l’égard de la société 07 Utilitaires.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a statué et :
« Constate la non-comparution de la SAS 07 Utilitaires, de la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 07 Utilitaires, de Monsieur [P] [H] et de Monsieur [M] [H],
Déboute la Banque populaire du Sud de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société 07 Utilitaires,
Déboute la Banque populaire du Sud de ses demandes formulées à l’encontre de Messieurs [P] et [M] [H],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Banque populaire du Sud de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne la Banque populaire du Sud aux entiers dépens d’instance, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 120,45 euros TTC ».
La Banque populaire du Sud a relevé appel le 15 septembre 2023 de ce jugement pour le voir annuler et /ou réformer en ce qu’il a :
— débouté la Banque populaire du Sud de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société 07 Utilitaires,
— débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes formulées à l’encontre de Messieurs [P] et [M] [H],
— débouté la Banque populaire du Sud de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamné la Banque populaire du Sud aux entiers dépens d’instance.
***
Dans ses dernières conclusions, la Banque populaire du Sud, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1344-1 du code civil, des articles 1892, 1902 et 1905 du code civil, des articles 2288 à 2316 anciens du code civil, de l’article 1353 du code civil, des articles L622-22, L622-24 et L641-3 du code de commerce, de :
« Accueillir l’appel de la Banque populaire du Sud,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 25 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
Constater et fixer la créance de la Banque populaire du Sud au passif de la société SAS 07 Utilitaires au titre du :
compte courant n° [XXXXXXXXXX012] à la somme de 4.647,40 euros à titre chirographaire,
prêt n° 08752858 à la somme de 21.082,70 euros outre intérêts conventionnels de 2,05% à compter du 13 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire,
PGE n° 09001995 à la somme de 55.587,61 euros outre intérêts conventionnels de 0,73% à compter du 13 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire.
Condamner Monsieur [P] [H] à porter et payer à la Banque populaire du Sud, au titre du :
cautionnement solidaire du 15 juin 2018 garantissant le compte courant n° [XXXXXXXXXX012], la somme de 4.647,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
cautionnement solidaire du 16 août 2019 garantissant le prêt n° 08752858, la somme de 21.082,70 euros outre intérêts conventionnels de 2,05% à compter du 23 août 2022 jusqu’à parfait paiement,
cautionnement solidaire du 14 mars 2019 garantissant le PGE n° 09001995, la somme de 20.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [M] [H] à porter et payer à la Banque populaire du Sud, au titre du cautionnement solidaire du 16 août 2019 garantissant le prêt n° 08752858, la somme de 21.082,70 euros, outre intérêts conventionnels de 2,05% à compter du 23 août 2022 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [P] [H] et Monsieur [M] [H], solidairement entre eux, à porter et payer à la Banque populaire du Sud la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Juger les dépens privilégiés de la procédure collective de la société SAS 07 Utilitaires. ».
Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire du Sud, appelante, expose avoir déclaré sa créance au passif de la société O7 Utilitaires le 6 octobre 2022 le liquidateur l’ayant reçu le 13 octobre 2022.
Elle soutient que sa créance est fondée en vertu des multiples pièces qu’elle verse aux débats.
La SELARL Balincourt es qualités n’a pas conclu mais a écrit à la cour pour indiquer que la banque populaire n’avait pas déclaré sa créance dans le délai de 2 mois suivant la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, le 22 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
La banque verse aux débats la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de SAS 07 Utilitaires qu’elle a adressée au mandataire judiciaire le 6 octobre 2022. Ce courrier a été reçu par la SELARL Balincourt es qualités le 13 octobre 2017 ainsi qu’en atteste le tampon humide apposé sur l’accusé de réception (pièce 17 de l’appelante).
La liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 13 septembre 2022, publié au Bodacc le 22 septembre 2022. Ainsi, la créance de la Banque Populaire a été déclarée dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Au vu des pièces produites par la Banque Populaire, à savoir la convention de compte courant et l’historique du compte, le contrat de prêt du 16 août 2019 et celui garanti par l’Etat du 5 juin 2020 avec demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale et tableau d’amortissement du PGE, les mises en demeure et les décomptes, il s’avère que la demandes en fixation de la créance de la Banque Populaire au passif de la société 07 Utilitaires sont fondées. Il convient par conséquent d’y faire droit.
Les mises en demeure adressées aux cautions le 16 juin 2022 sont demeurées vaines.
Monsieur [P] [H] s’est porté caution le 15 juin 2018 dans la limite de 6 500 euros en garantie du compte courant professionnel. La Banque Populaire est par conséquent fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 4.647,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022.
Il s’est en outre porté caution de la société débitrice par acte du 14 mars 2019 dans la limite de 20 000 euros concernant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard. Il sera donc condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022.
En vertu des cautionnements solidaires de Messieurs [P] et [M] [H], dans la limite de 65.000 euros (accordés le 16 août 2019), pour le prêt n° 08752858, ils doivent être condamnés à payer solidairement la somme de 21.082,70 euros, outre intérêts conventionnels de 2,05% à compter du 23 août 2022.
L’équité commande de condamner MM [P] et [M] [H], solidairement entre eux, à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Parties succombantes, ils seront en outre solidairement condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la Banque populaire du Sud au passif de la société SAS 07 tilitaires au titre du :
compte courant n° [XXXXXXXXXX012] à la somme de 4.647,40 euros à titre chirographaire,
prêt n° 08752858 à la somme de 21.082,70 euros outre intérêts conventionnels de 2,05% à compter du 13 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire,
PGE n° 09001995 à la somme de 55.587,61 euros outre intérêts conventionnels de 0,73% à compter du 13 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire.
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à la Banque populaire du Sud, au titre du :
cautionnement du 15 juin 2018 garantissant le compte courant n° [XXXXXXXXXX012], la somme de 4.647,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022,
cautionnement solidaire du 16 août 2019 garantissant le prêt n° 08752858, la somme de 21.082,70 euros outre intérêts conventionnels de 2,05% à compter du 23 août 2022,
cautionnement du 14 mars 2019 garantissant le PGE n° 09001995, la somme de 20.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [M] [H] à porter et payer à la Banque populaire du Sud, au titre du cautionnement solidaire du 16 août 2019 garantissant le prêt n° 08752858, la somme de 21.082,70 euros, outre intérêts conventionnels de 2,05% à compter du 23 août 2022 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [P] [H] et Monsieur [M] [H], solidairement entre eux, à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Juridiction
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Pandémie ·
- Obligation ·
- Force majeure ·
- Disproportion ·
- Information ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Bracelet électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Compte ·
- Déchéance ·
- Résiliation ·
- Autorisation de découvert ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Chèque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- International ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Infirmation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Appel ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Prestation ·
- Résolution ·
- Facturation ·
- Poste ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.