Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 3 févr. 2026, n° 22/09101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09101 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]- RG n° 21/00378
APPELANTS
Monsieur [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
né le 20 Décembre 1961 à [Localité 7]
Représenté par Me Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 121
Madame [Y] [I] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
née le 15 Septembre 1963 à [Localité 9]
Représentée par Me Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 121
INTIMÉES
S.A.S. PERFIA
société IMMO MARCEAU société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial PERFIA,
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’a pas constitué avocat – signifiation de la déclaration d’appel à étude le 11 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
— Mme Laura TARDY, conseillère,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Jean-Yves PINOY, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S] et Mme [Y] [I] épouse [S] sont propriétaires non occupant de cinq lots tous situés au [Adresse 3].
Les cinq lots sont composés d’une maison et de quatre appartements.
La société Immo Marceau, exerçant sous le nom commercial Perfia, a pour activités principales la gestion et la transaction de biens immobiliers.
Les époux [S] indiquent avoir confié la gestion locative de leurs différents biens à la société Immo Marceau via la signature d’un mandat de gérance locative n°76.
Constatant l’existence de nombreux manquements dans la gestion de leurs biens, les époux
[S] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Bobigny du litige.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2022, la juridiction de premier degré les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens .
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 31 janvier 2023 ils demandent à la cour de :
DÉCLARER Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [D] [S] recevables et bien fondés dans leurs demandes,
Y faisant droit ;
INFIRMER le jugement du 6 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny,
CONSTATER les manquements contractuels de la société IMMO MARCEAU, exerçant sous l’enseigne PERFIA,
En conséquence ;
CONDAMNER la société IMMO MARCEAU, exerçant sous l’enseigne PERFIA, au paiement des sommes suivantes :
' 1.694,08 euros au titre des loyers impayés ;
' 1.400,56 euros au titre des remboursements des régularisations de charges ;
' 3.511,97 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
' 9.644,38 euros au titre des travaux de remise en état ;
' 817,19 euros au titre de la garantie des loyers impayés ;
' 345,20 euros au titre des frais d’huissier ;
' 10.000 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER la société IMMO MARCEAU, exerçant sous l’enseigne PERFIA, à verser à Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [D] [S] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société IMMO MARCEAU, exerçant sous l’enseigne PERFIA, aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée le 29 juillet 2022 à personne habilitée .
Par exploit du 28 février 2025 les appelants ont assigné en intervention forcée dans les mêmes termes que leurs conclusions récapitulatives , la SELARL Asteren prise ne la personne de Me [M] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la Société Marceau .
Aux termes de cette assignation délivrée à personne habilitée ils demandent donc de :
INFIRMER le jugement du 6 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny,
CONSTATER les manquements contractuels de la société IMMO MARCEAU, exerçant sous l’enseigne PERFIA,
En conséquence ;
CONDAMNER la société IMMO MARCEAU, exerçant sous l’enseigne PERFIA et représentée par son mandataire liquidateur la SEARL Asteren , au paiement des sommes suivantes :
' 1.694,08 euros au titre des loyers impayés ;
' 1.400,56 euros au titre des remboursements des régularisations de charges ;
' 3.511,97 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
' 9.644,38 euros au titre des travaux de remise en état ;
' 817,19 euros au titre de la garantie des loyers impayés ;
' 345,20 euros au titre des frais d’huissier ;
' 10.000 euros au titre des dommages et intérêts.
' 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ,
ORDONNER l’exécution provisoire.
FIXER la créance de Madame [Y] [I] épouse [S] et Monsieur [D] [S] au passifde la sociétéIMMO MARCEAU, exergant sous Fenseigne PERFIA représentée par la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateurjudiciaire prise en la personne de Maitre [M] [J] sis [Adresse 1]désigné par lejugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 mars 2024 comme suit:
' 1.694,08 euros au titre des loyers impayés ;
' 1.400,56 euros au titre des remboursements des régularisations de charges ;
' 3.511,97 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
' 9.644,38 euros au titre des travaux de remise en état ;
' 817,19 euros au titre de la garantie des loyers impayés ;
' 345,20 euros au titre des frais d’huissier ;
' 10.000 euros au titre des dommages et intérêts.
' 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ,
CONDAMNER la société IMMO MARCEAU, exerçant sous l’enseigne PERFIA, représentée par la SELARL ASTEREN en qualité de liquiclateurjudiciaire prise en la personne de Maitre [M] [R] aux entiers dépens de |'instance,
La société Immo Marceau, exerçant sous le nom commercial Perfia prise en la personne de son mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement
Sur la responsabilité du mandataire
En application de l’article 1992 du code civil : 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.'
La société Immo Marceau ne peut être tenue que des fautes qu’elle aurait commises dans l’exercice de sa mission, dès lors que celles-ci auraient causé un préjudice dans le cadre d’un contrat passé entre les parties et qu’un lien de causalité est établi entre la faute contractuelle et le dommage.
Le premier juge a débouté de leurs demandes les appelants , du fait notamment de l’absence de production d’un contrat de gestion permettant d’établir l’étendue des obligations de la société Immo Marceau .
Devant la cour il est produit un mandat de gérance locative signé le 4 mars 2013 entre les époux [S] et la SARL Immo Marceau exerçant sous l’enseigne Guy Hoquet .
Ce mandat était d’une durée de 3 ans renouvelable pour 3 ans dans la limite de 3 reconductions et au vu du paragraphe 'désignation et situation du bien’ concernait le bien spécifié en annexe 1.
Cette annexe 1 porte sur une maison située en fond de parcelle [Adresse 4] .
Les lots dont font état M. [D] [S] et Mme [Y] [I] dans la présente instance sont des appartements et ne figurent pas en annexe du mandat produit.
Si les contrats de bail concernant 2 de ces appartements , les certificats d’adhésion garantie loyers impayés concernant 4 appartements et le mail en date du 7 avril 2020 signé de la gestionnaire de la société Immo Marceau exerçant sous l’enseigne Perfia mentionnant l’existence d’un seul mandat de gestion pour l’ensemble des appartements, sont des éléments permettant de déduire que cette société ImmoMarceau était mandatée par les appelants ,ils ne sont pas suffisant pour établir que c’était dans le cadre du seul mandat de gestion produit qui ne concerne qu’une maison .
Il convient donc sous le bénéfice de ces constatations de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement qui a rejeté les demandes de M. [D] [S] et Mme [Y] [I] en relevant notamment que les éléments produits ne permettaient pas de vérifier l’étendue des obligations de la SARL Immo Gestion et de savoir si elle avait commis une ou plusieurs fautes de gestion.
Toutesles demandes des appelants devant la cour sont donc rejetées .
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de l’arrêt le premier juge a fait une juste application des dispositions légales relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et sera don cconfirmé .
Le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions , les appelants seront condamnés aux dépens d’appel et,déboutés leur demandes au titre ds frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne M. [D] [S] et Mme [Y] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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