Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 févr. 2025, n° 24/16960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 septembre 2024, N° 2024L00874-2024L00875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16960 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2024 -Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2024L00874-2024L00875
APPELANT
Monsieur [E] [M]
Né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 20] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Pierre PLETTENER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2001,
INTIMES
Monsieur [I] [O]
Né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 21] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [V] [C]-[L]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 19] (63)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 15]
S.A. S HD RAIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 839 815 859,
Dont le siège social est situé [Adresse 16]
[Localité 18]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistés de Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1018,
NEWFUND2, fonds professionnel de capital investissement, prise en la personne de sa société de gestion la SAS NEWFUND MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 501 215 115,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 13]
S.A.S. RESILIANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 891 014 540,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistées de Me Maria-Carla MOTTE CONTI de l’AARPI ALMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque R 182,
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société HD RAIN, désignée par jugement du tribunal de commerce de CRÉTEIL en date du 20 mars 2024,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [S] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HD RAIN, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CRÉTEIL en date du 15 mai 2024,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 17]
Représentées et assistées de Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque B 873,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société par actions simplifiées HD Rain a été créée en 2018 par MM. [O], [C] et [M] et intervient sur le marché de l’information climatique et météorologique, ayant pour objectif initial de devenir un opérateur de données météorologiques.
M. [I] [O] détient 29,8 % du capital social, M. [V] [C] est actionnaire à hauteur de 22,4 %, à l’instar de M. [M].
Des désaccords sont intervenus entre les trois associés majoritaires quant à l’entrée au capital de nouveaux investisseurs, opposant MM. [O] et [C] à M. [M], devenu associé minoritaire.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de conciliation et a désigné la SCP CBF, prise en la personne de Me [D] [U], en qualité de conciliateur.
Saisi sur requête du 29 janvier 2024 sollicitant l’extension de la mission du conciliateur, le président du tribunal de commerce de Créteil a, par ordonnance du 7 février 2024, accédé à la demande du conciliateur en étendant sa mission à l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en 'uvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La date limite de dépôt des offres avait été fixée au 1er mars 2024, date à laquelle le conciliateur avait étédestinataire de deux offres de reprise, la première de la part de Newfund 2, Résiliance et MM.[O] et [C]-[L] et la seconde de la part de la société Prométhéa.
Le 6 mars 2024, la société HD Rain a effectué une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, puisque des offres de reprise avaient été identifiées par voie de prépack cession.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société HD Rain et a désigné la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [D] [U], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Deux offres avaient été présentées.
Une offre avait été déposée par la société Prométhéa pour un montant de 30.000 euros, ainsi que les stocks pour 10.000 euros, étant précisé qu’elle s’engageait à reprendre 3 salariés.
Une autre offre avait été déposée conjointement par la société Newfund2, la société Résiliance, MM.[O] et [V] [C]-[L] pour un montant de 110.000 euros, les cessionnaires s’engageant à reprendre 12 salariés. Ils avaient déclaré qu’ils entendaient constituer et se substituer une société au capital de 100.000 euros, détenu :
— A hauteur de 61% par la société Newfund2,
— A hauteur de 13% par la société Résiliance,
— A hauteur de 8% par M. [O]
— A hauteur de 8%par M. [C]-[L].
MM..[O] et [V] [C]-[L] qui avaient formulé une offre de reprise conjointement avec les sociétés Newfund 2 et Résiliance n’étant pas des tiers puisqu’ils sont les fondateurs et dirigeants de la société HD Rain, leur conseil écrivait le 26 mars 2024 au Procureur de la République de Créteil en attirant son attention sur ce point, l’intérêt qu’ils demeurent impliqués dans la reprise, pour la pérennité de l’activité.
Il le priait donc de requérir du tribunal qu’il déroge aux interdictions posées par l’article L. 642-3 du code de commerce et qu’il autorise la reprise par les dirigeants de la société HD Rain de l’activité de cette dernière.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de cession de la société HD Rain au profit de la société Newfund2, de la société Résiliance, de MM. [B], [O] et [V] [C]-[L] pour un montant de 110.000 euros, les cessionnaires s’engageant à reprendre 12 salariés.
Puis, par un second jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Fides prise en la personne de Me [S] [J] en qualité de liquidateur de la société HD Rain.
Par une première déclaration de tierce-opposition du même jour, M. [E] [M] a fait opposition au jugement du 15 mai 2024 arrêtant le plan de cession de la société HD Rain, au motif que le plan de cession aurait été organisé en fraude de ses droits.
Par une seconde déclaration de tierce-opposition du 4 juin 2024, M. [E] [M], associé fondateur de la société HD Rain et ancien dirigeant, a fait opposition au jugement du 15 mai 2024 relatif au prononcé de la liquidation judiciaire de la société HD Rain, au motif que le plan de cession aurait été organisé en fraude de ses droits.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a dit recevables les deux déclarations de tierce-opposition en nullité de M. [E] [M] au regard de l’article R 661-2 du code de commerce, dit recevables les deux déclarations de tierce-opposition en nullité de M. [E] [M] au regard des dispositions de l’article 583 alinéa premier du code de procédure civile, débouté M. [E] [M] de ses deux tierces oppositions, dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [E] [M] à payer à M. [I] [O], à M. [V] [C], à la SELARL Fides prise en la personne de Me [S] [J], à la SCP CBF Associés prise en la personne de Me [D] [U] et à la société HD Rain, à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les demanderesses pour le surplus, condamné M. [E] [M] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [E] [M] a relevé appel de ce jugement et a déposé une requête aux fins d’assignation à jour-fixe devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le délégataire du premier président l’a autorisé à assigner les intimés à jour fixe au plus tard le 8 novembre 2024, pour l’audience du 14 janvier 2025.
L’assignation à jour fixe a été signifiée :
— le 7 novembre 2024 à la SELARL Fides ès qualités de liquidateur à personne habilitée ;
— le 7 novembre à la société Resiliance à personne habilitée ;
— le 7 novembre 2024 à M. François [C]-[L] ;
— le 7 novembre 2024 à la société HD Rain ;
— le 7 novembre 2024 à M. [O] [I] à personne ;
— le 7 novembre 2024 à la SCP BCF à personne morale ;
— le 7 novembre 2024 à la société Newfund 2.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, M. [E] [M] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— l’a débouté de ses deux demandes de tierce opposition nullité ;
— dit n’y avoir lieu à juger sur le fond ;
— l’a condamné à payer à M. [I] [O], à M. [V] [C], à la SELARL Fides prise en la personne de Me [S] [J], à la SCP CBF Associés prise en la personne de Me [D] [U] et à la société HD Rain, à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les demanderesses pour le surplus ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 160,60 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
— juger que le jugement a adopté un plan constitutif d’une fraude à ses droits et est entaché d’un excès de pouvoir ;
— juger que la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société HD Rain en liquidation judiciaire décidée aux termes du jugement rendu le 15 mai 2024 constitue une fraude à ses droits ;
— juger qu’il fait état de moyens qui lui sont propres ;
— déclarer ses tierces oppositions nullité formées à l’encontre des jugements du 15 mai 2024 recevables et bien fondées ;
— en conséquence, annuler, ou à tout le moins rétracter, les jugements du 15 mai 2024 ;
— rejeter l’adoption du plan de cession présenté par la société Newfund2, la société Résiliance, MM. [B], [O] et [V] [C]-[L] et, par voie de conséquence, la demande de conversion en liquidation judiciaire ; et ;
— ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de six mois ;
A titre subsidiaire,
— juger que le jugement du 25 septembre 2024 est entaché d’un excès de pouvoir;
— annuler le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
— juger que le jugement du 15 mai 2024 qui a adopté un plan constitutif d’une fraude à ses droits et est entaché d’un excès de pouvoir ;
— juger que la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société HD Rain en liquidation judiciaire est une fraude à ses droits ;
— juger qu’il fait état de moyens qui lui sont propres ;
— déclarer ses tierces oppositions nullité formées à l’encontre des jugements du 15 mai 2024 recevables et bien fondées ;
— en conséquence, annuler, ou à tout le moins rétracter, les jugements du 15 mai 2024 ;
— rejeter l’adoption du plan de cession présenté par la société Newfund2, la société Résiliance, MM. [B], [O] et [V] [C]-[L] et, par voie de conséquence, la demande de conversion en liquidation judiciaire ; et ;
— ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de six mois ;
En tout état de cause :
— débouter les intimés de leurs appels incidents ;
— condamner les intimés, in solidum, à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et ;
— condamner les intimés, in solidum, aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [D] [U], ès qualités d’administrateur de la société HD Rain et la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [J] ès qualités de liquidateur de la société HD Rain demandent à la cour de :
Sur l’appel-réformation formé à titre principal par M. [M]
A titre principal et à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement seulement en ce qu’il a dit recevables les deux tierces oppositions formées par M. [M] ;
Statuant à nouveau, en conséquence,
— déclarer irrecevable la tierce opposition nullité formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société HD Rain, en l’absence d’un quelconque excès de pouvoir ;
— déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant converti la procédure de la société HD Rain en liquidation judiciaire, en l’absence de toute fraude et de tout moyen propre ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour d’appel jugerait les tierces oppositions recevables,
— débouter M. [M] de ses demandes de rétractation des deux jugements rendus le 15 mai 2024 ;
Sur l’appel nullité formé à titre subsidiaire par M. [M]
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel nullité formé par M. [M] contre le jugement du 25 septembre 2024, en l’absence d’un quelconque excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour d’appel jugerait l’appel nullité recevable, et serait dès lors saisie par l’effet dévolutif,
— déclarer irrecevable la tierce opposition nullité formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société HD Rain, en l’absence d’un quelconque excès de pouvoir ;
— déclarer irrecevable la tierce opposition nullité formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société HD Rain, en l’absence de toute fraude et de tout moyen propre ;
A défaut déclarer les tierces oppositions irrecevables,
— débouter M. [M] de ses demandes de rétractation des deux jugements rendus le 15 mai 2024 ;
En toute hypothèse
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [M] à payer à la SCP CBD Associés, ès qualités, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] à payer à la SELARL Fides, ès qualités, le somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société HD Rain et MM. [I] [O] et [V] [C]-[L] demandent à la cour de :
Sur l’appel-réformation formé à titre principal par M. [M]
A titre principal et à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement seulement en ce qu’il a dit recevables les deux tierces oppositions formées par M. [M] ;
Statuant à nouveau, en conséquence,
— déclarer irrecevable la tierce opposition nullité formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société HD Rain, en l’absence d’un quelconque excès de pouvoir ;
— déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant converti la procédure de la société HD Rain en liquidation judiciaire, en l’absence de toute fraude et de tout moyen propre ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour d’appel jugerait les tierces oppositions recevables,
— débouter M. [M] de ses demandes de rétractation des deux jugements rendus le 15 mai 2024 ;
Sur l’appel nullité formé à titre subsidiaire par M. [M]
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel nullité formé par M. [M] contre le jugement du 25 septembre 2024, en l’absence d’un quelconque excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour d’appel jugerait l’appel nullité recevable, et serait dès lors saisie par l’effet dévolutif,
— déclarer irrecevable la tierce opposition nullité formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société HD Rain, en l’absence d’un quelconque excès de pouvoir ;
— déclarer irrecevable la tierce opposition nullité formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société HD Rain, en l’absence de toute fraude et de tout moyen propre ;
A défaut déclarer les tierces oppositions irrecevables,
— débouter M. [M] de ses demandes de rétractation des deux jugements rendus le 15 mai 2024 ;
En toute hypothèse :
— condamner M. [M] à payer à MM. [O] et [C] chacun la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, les sociétés Newfund2 et Resiliance demandent à la cour de :
Sur l’appel-réformation formé à titre principal par M. [M]
A titre principal et à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement seulement en ce qu’il a dit recevables les deux tierces oppositions formées par M. [M] ;
Statuant à nouveau, en conséquence,
— déclarer irrecevable la tierce opposition nullité formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société HD Rain, en l’absence d’un quelconque excès de pouvoir ;
— déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant converti la procédure de la société HD Rain en liquidation judiciaire, en l’absence de toute fraude et de tout moyen propre ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour d’appel jugerait les tierces oppositions recevables,
— débouter M. [M] de ses demandes de rétractation des deux jugements rendus le 15 mai 2024 ;
Sur l’appel nullité formé à titre subsidiaire par M. [M]
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel nullité formé par M. [M] contre le jugement du 25 septembre 2024, en l’absence d’un quelconque excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour d’appel jugerait l’appel nullité recevable, et serait dès lors saisie par l’effet dévolutif,
— déclarer irrecevable la tierce opposition nullité formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société HD Rain, en l’absence d’un quelconque excès de pouvoir ;
— déclarer irrecevable la tierce opposition nullité formée par M. [M] contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession de la société HD Rain, en l’absence de toute fraude et de tout moyen propre ;
A défaut déclarer les tierces oppositions irrecevables,
— débouter M. [M] de ses demandes de rétractation des deux jugements rendus le 15 mai 2024 ;
En toute hypothèse :
— débouter M.[M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [M] à payer à la société Newfund2 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[M] à payer à la société Resiliance, ès qualités, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel du jugement
M.[M] ayant été partie au jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal a déclaré ses tierces oppositions nullité recevables et l’a débouté de ses demandes, il convient de déclarer recevable l’appel réformation interjeté à l’encontre de ce jugement.
Dès lors que l’appel de droit commun est ouvert, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel nullité subsidiaire.
Sur la recevabilité des tierces oppositions formées par M. [M]
M.[M] soutient que c’est à tort que le tribunal l’a débouté de ses tierces oppositions nullité en ne retenant pas d’excès de pouvoir ni de fraude à ses droits.
Sur l’excès de pouvoir du juge aux termes des jugements du 15 mai 2024
M.[M] prétend que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir tant lors du jugement arrêtant le plan de cession de la société HD Rain que lors du jugement prononçant sa liquidation.
Il rappelle que les dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce proscrivent en principe qu’un plan de cession puisse être arrêté au profit d’un dirigeant de la société concernée, mais qu’une dérogation peut être accordée au profit des dirigeants de l’entreprise cédée à l’issue d’une procédure encadrée, c’est-à-dire si le juge s’il en a été saisi sur requête du ministère public, en statuant par un jugement spécialement motivé, et ce après consultation des créanciers contrôleurs de la procédure collective.
M.[M] considère qu’en l’espèce les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en ne respectant pas les exigences susmentionnées.
En premier lieu, il souligne que la requête présentée par le ministère public, mentionnée dans le jugement du 15 mai 2024, n’est pas assez étayée pour satisfaire à l’exigence imposée par l’article L. 642-3 du code de commerce, puisque le jugement fait uniquement mention que le ministère public : « autorise la cession au profit des dirigeants actuels, offre mieux-disante ».
En second lieu, il conteste que la condition de motivation spéciale ait été respectée par les premiers juges, caractérisant ainsi, selon lui, un excès de pouvoir.
Il considère que la motivation spéciale s’agissant d’un jugement arrêtant un plan de cession doit à la fois justifier que des alternatives à la cession au bénéfice du dirigeant ont été recherchées mais n’ont pas été trouvées, et démontrer que les gages présentés par les dirigeants concernés sont suffisants à justifier que leur soient accordés le bénéfice d’un plan de cession.
Il fait valoir qu’au cas d’espèce, MM.[O] et [C]-[L] sont les seuls dirigeants de la société HD Rain, en qualité respectivement de président et de directeur général, et qu’ils ont failli tant dans leur mission de préservation de la sécurité de leurs salariés, physique comme mentale, à raison des fautes commises dans la gestion financière de la société HD Rain.
Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir vérifié si le projet de cession présente de quelconques gages de réussite en ce qu’il prévoit la continuation de l’activité actuelle de la société, et prétend que le seul but poursuivi par les cessionnaires est de l’évincer du capital de la société. Selon lui, l’offre présentée est d’une fragilité particulière en ce que sa réussite repose sur un investissement à hauteur d'1,5 million d’euros à apporter par la MACIF, sans qu’aucune garantie ne soit apportée par elle.
Il est soutenu que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en ce que le jugement n’interroge pas l’éventualité de l’adoption d’un plan de redressement.
Il considère que la recherche effective de repreneurs par l’administrateur judiciaire a été insuffisante en ce que ce dernier a simplement diffusé une offre sur trois canaux classiques.
Il ajoute que le jugement prononçant la liquidation judiciaire est également entaché d’excès de pouvoir, compte tenu de son caractère indivisible avec le jugement arrêtant le plan.
Les intimés soutiennent que l’excès de pouvoir n’est pas caractérisé de sorte que la tierce-opposition nullité contre le jugement du 15 mai 2024 ayant arrêté le plan de cession est irrecevable.
Selon eux, la notion d’excès de pouvoir commis par le juge qui conditionne la recevabilité de la tierce opposition nullité s’entend de manière restrictive de sorte que la violation de l’obligation de motivation, fût-elle avérée, ne constitue pas un excès de pouvoir. Ils indiquent que de surcroît l’exigence de motivation a été respectée.
Ils ajoutent qu’il ressort du jugement du 15 mai 2024 que le ministère public a présenté sa requête visant à autoriser la cession de la société HD Rain au profit d’anciens dirigeants de manière orale lors de l’audience, de sorte que toutes les exigences prescrites par le code de commerce pour déroger au principe de non-cession d’une société au profit de ses dirigeants ont été entièrement respectées.
Sur la fraude aux droits de M. [M] et les moyens propres qu’il invoque
L’appelant soutient que ses tierces-oppositions sont recevables en ce que les deux jugements du 15 mai 2024 ont été rendus en fraude à ses droits et qu’il invoque des moyens qui lui sont propres.
Il est fait valoir qu’il ressort des jugements arrêtant le plan de cession de la société HD Rain et convertissant la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire qu’il n’a manifestement jamais été envisagé de bâtir un plan de redressement de la société, qu’il n’y a pas eu d’effort significatif pour trouver d’autres repreneurs, qu’il n’a été opéré aucune vérification par les premiers juges quant à la viabilité du projet par les dirigeants et actionnaires, et que ces derniers n’ont même pas pris la peine de racheter 43,75 % de sa participation pour la somme modique de 3 937, 50 euros, le faisant ainsi passer presque gratuitement en dessous du seuil de la minorité de blocage.
Il en est déduit que l’opération de prepack cession a été envisagée, sollicitée et mise en 'uvre dans le seul but de l’évincer totalement, et ce en fraude à ses droits puisqu’elle conduit à priver ses actions de toute valeur mais également en ce qu’elle a été menée aux fins de contourner les accords conclus entre les associés au sein du pacte d’actionnaires du 20 novembre 2020 et des statuts de la société HD Rain.
L’appelant soutient également qu’il invoque des moyens qui lui sont propres, en ce qu’ils n’auraient pu être soulevés par les intimés, pourtant représentants de la société HD Rain, qualité dont il bénéficiait également jusqu’à son licenciement pour faute grave dont il précise qu’il est contesté et pendant devant les juridictions prud’hommales.
Les intimés contestent qu’une fraude aux droits de l’appelant ait été commise dans la préparation et l’adoption du jugement ayant arrêté le plan de cession.
Il est soutenu que la fraude, qui est une condition de recevabilité de la tierce opposition du créancier ou de l’associé doit résulter, en matière de procédures collectives, d’une collusion entre des parties qui auraient à dessein fait au juge une représentation fausse ou faussée des faits, n’est pas caractérisable en l’espèce.
En effet, ils rappellent que la procédure de prepack cession a été menée sous le contrôle de Me [U], d’abord en qualité de conciliateur puis en qualité d’administrateur judiciaire, laquelle a fait rapport au tribunal des diligences entreprises au cours de la conciliation pour susciter des offres, diligences qui ont été jugées satisfaisantes par le tribunal de commerce de Créteil tel qu’en atteste le fait de fixer, dès le jugement d’ouverture de redressement judiciaire, une date d’examen des offres reçues.
Ils soulignent que la décision d’arrêter le plan de cession a été rendue après que les premiers juges aient sollicité l’avis de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du ministère public et du représentant des salariés qui étaient tous favorables à l’offre finalement retenue par le tribunal.
Ils en déduisent que compte tenu de l’intervention du conciliateur, des organes de la procédure et du tribunal aux différentes étapes de la procédure de prepack cession, aucune fraude aux droits de l’appelant ne peut être caractérisée.
Ils entendent également souligner que l’appelant ne peut légitimement prétendre à une fraude à ses droits en ce qu’il a été informé à chaque instant du déroulement de la procédure et qu’il ne s’y est pas opposé préalablement (pendant la procédure de conciliation, absence d’exercice de voies de recours contre le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HD Rain).
S’agissant des diligences menées par le conciliateur pour trouver des repreneurs, les intimés considèrent que le conciliateur a effectué un appel d’offres via des canaux très habituellement consultés par les professionnels des reprises.
Si l’appelant reproche à l’administrateur judiciaire de ne pas avoir rempli sa mission quant à l’établissement d’un plan de redressement, les intimés font valoir que telle n’était pas sa mission dans la mesure où le redressement judiciaire avait été ouvert en raison de l’état de cessation des paiements et pour la mise en 'uvre du prepack cession, et non pas dans le but de poser un diagnostic et de travailler avec les dirigeants sur la préparation d’un plan de redressement par voie de continuation.
Ils tiennent le même raisonnement quant au jugement du 15 mai 2024 de conversion en liquidation judiciaire et concluent à l’absence d’excès de pouvoir des premiers juges ainsi qu’au respect de tous les droits de l’appelant.
Dès lors, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme le jugement dont appel en ce qu’il a dit recevables les déclarations de tierces oppositions formulées par M.[M].
SUR CE,
Selon l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Ainsi, l’associé est par principe irrecevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession puisqu’il est réputé représenté à l’instance par la société débitrice, sauf en cas de fraude.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.661-7 du code de commerce qu’il ne peut être exercé de tierce opposition contre les jugements arrêtant un plan de cession.
Puisque l’article L.661-7 du code de commerce ferme expressément la tierce opposition à l’encontre des jugements statuant sur un plan de cession, la tierce opposition est irrecevable, sauf à démontrer l’existence d’un excès de pouvoir commis par le tribunal.
La cour rappelle que l’excès de pouvoir se définit comme étant la méconnaissance par le juge de son pouvoir de juger, soit parce que le juge a usé de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées, soit qu’il refuse d’exercer les compétences ou pouvoirs que la loi lui attribue.
M.[M] considère que le tribunal a commis un excès de pouvoir en arrêtant le plan de cession au profit de MM. [O] et [C]-[L], dirigeants de la société HD Rain, en qualité respectivement de président et de directeur général alors que l’article L. 642-3 du code de commerce prohibe la cession d’une société débitrice au profit de ses dirigeants. Il ajoute que s’il est toutefois précisé à cet article que par exception, le tribunal peut déroger à cette interdiction et autoriser la cession aux dirigeants, sur requête du ministère public et par un jugement spécialement motivé, tel n’a pas été le cas, et il reproche au tribunal de ne pas avoir spécialement motivé sa décision, ce qui selon lui constitue un excès de pouvoir. Il ajoute que « l’on peut se questionner sur la portée de la requête présentée par le ministère public ».
La cour relève que le conseil de la société Newfund2, la société Résiliance, MM. [O] et [V] [C]-[L] avait écrit le 26 mars 2024 au Procureur de la République de Créteil en attirant son attention sur le fait que MM. [O] et [V] [C]-[L], qui avaient formulé une offre de reprise conjointement avec les sociétés Newfund 2 et Résiliance, n’étaient pas des tiers puisqu’ils sont les fondateurs et dirigeants de la société HD Rain, mais expliquant que compte tenu du haut degré de technicité de l’activité déployée par cette société, laquelle est le fruit de la thèse de doctorat de M.[C]-[L], son implication dans cette société était indispensable. Il ajoutait que la présence de M. [O] était également nécessaire compte tenu de sa bonne connaissance du marché et de ses excellentes relations avec les acteurs de ce secteur.
Il le priait donc de requérir du tribunal qu’il déroge aux interdictions posées par l’article L. 642-3 du code de commerce et qu’il autorise la reprise par les dirigeants de la société HD Rain de l’activité de cette dernière.
C’est dans ce contexte qu’à l’audience le ministère public a pris des réquisitions en demandant que soit autorisée la cession au profit des dirigeants actuels conjointement avec les sociétés Newfund 2 et Résiliance.
En effet, il résulte des termes du jugement arrêtant le plan de cession que " le ministère public, représenté par M. Didier Allard, Procureur de la République adjoint, requiert que l’offre de Newfund 2, Résiliance et MM.[O] et [C]-[L] soit examinée conformément à l’article L. 642-3 alinéa 2 du code de commerce et autorise la cession au profit des dirigeants actuels, offre mieux disante que l’offre de Promothéa ".
Il s’ensuit que le ministère public a clairement requis, de façon orale, à ce qu’il soit dérogé à l’interdiction de céder aux dirigeants de la société débitrice.
De ce chef, le tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir.
S’agissant de l’absence de motivation alléguée, le défaut de motivation, fusse une motivation spéciale, ne constitue pas un cas d’excès de pouvoir, de sorte que ce moyen ne peut davantage être retenu.
De façon surabondante, il sera relevé qu’en page 3 du jugement, le tribunal qui indique : « il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des éléments communiqués au tribunal (') » ne se borne pas à reprendre les positions et moyens de chacun, mais se livre à une analyse qui constitue une motivation. C’est ainsi que le tribunal souligne qu’une partie des cessionnaires ne sont pas des tiers, ce qui nécessite une requête du ministère public et une décision à rendre conformément à l’article L.642-3, et relève que « l’offre se présente comme une continuation de l’activité actuelle de la société avec tous les emplois existants. Elle s’appuie sur un support conjoint par les fondateurs/dirigeants actuels et les investisseurs historiques, ce qui est présenté comme un avantage significatif ».
Par ailleurs, il expose les observations des parties mettant en évidence que l’offre retenue était la mieux disante. Ainsi, le tribunal s’est appuyé à la fois sur les qualités techniques des dirigeants et l’intérêt de leur maintien au sein de la société débitrice pour la pérennité de celle-ci, sur le montant du prix de cession, sur le maintien des emplois pour retenir l’offre conjointe de Newfund 2, Résiliance et MM.[O] et [C]-[L]
Il s’ensuit que ni le moyen pris d’un défaut d’autorisation donnée par le ministère public, alors que le ministère public a sollicité une telle autorisation en application de l’article L.642-3 alinéa 2 du code de commerce, ni celui de défaut de motivation spéciale allégué ne caractérisent un excès de pouvoir du tribunal de la procédure collective, de sorte que la tierce opposition nullité de M. [M] à l’encontre du jugement arrêtant le plan sera déclarée irrecevable.
M. [M] n’invoquant aucun excès de pouvoir à l’encontre du jugement prononçant la liquidation judiciaire, sa tierce opposition sera également déclarée irrecevable.
M. [M] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer d’une part à, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [D] [U], ès qualités d’administrateur de la société HD Rain et la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [J] ès qualités de liquidateur de la société HD Rain, ensemble, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part à la société Newfund 2, la société Résiliance et MM.[O] et [C]-[L], ensemble une somme de 3.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 25 septembre 2024,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les tierces oppositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les tierces oppositions nullité à l’encontre des jugements du 15 mai 2024 du tribunal de commerce de Créteil arrêtant le plan de cession et prononçant la liquidation judiciaire de la société HD Rain,
Condamne M. [M] aux dépens, ainsi qu’à payer d’une part à, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [D] [U], ès qualités d’administrateur de la société HD Rain et la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [J] ès qualités de liquidateur de la société HD Rain, ensemble, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part à la société Newfund 2, la société Résiliance et MM.[O] et [C]-[L], ensemble une somme de 3.000 euros sur le même fondement,
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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