Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CULTURE ET AVENIR, LH & ASSOCIES prise c/ S.A.R.L. JMD [ Localité 10 ] |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°156
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UOYA
(Réf 1ère instance : 2022001669)
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES
S.A.S. CULTURE ET AVENIR
C/
S.A.R.L. JMD [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BALLU GOUGEON
Me GARDETTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 24 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [V] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société CULTURE ET AVENIR,
Intervenant volontaire par conclusions en date du 07 janvier 2025
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société CULTURE ET AVENIR
Intervenant volontaire par conclusions en date du 07 janvier 2025
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. CULTURE ET AVENIR immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 899 285 639 représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mandy COLLET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.R.L. JMD [Localité 10] immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 824 735 674, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marie DUPAS , avocat au barreau de Rennes
Par délégation de service public (DSP), la société JMD [Localité 10] s’est vu confier par la Marie de [Localité 10], pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017, la gestion et l’exploitation de deux théâtres : le théâtre [9] et le Théâtre [6].
A compter du 1er janvier 2022, la délégation de service a été attribuée à la société Culture et avenir.
Le 3 février 2022, la société Culture et avenir a mis en demeure la société JMD [Localité 10] d’avoir à lui payer la somme de 257.848,50 ' TTC au titre de la billetterie encaissée jusqu’au 14 janvier 2022, pour des spectacles programmés après le 1er janvier 2022.
Le 28 février 2022, la société JMD [Localité 10] a contesté ce montant mais a admis être redevable de la somme de 211 635,90 ' TTC comprenant la billetterie encaissée moins les frais de gestion et sommes encaissées au titre de spectacles annulés. La société JMD [Localité 10] a indiqué, par ailleurs, déduire de ce montant le prix de vente des spectacles programmés et achetés auprès de sa société « soeur » pour 131 784,05 '.
Par courrier du 3 mars 2022, la société Culture et avenir s’est opposée aux déductions et compensations envisagées, notamment en ce que les spectacles programmés n’avaient pas encore eu lieu.
Le 21 mars 2022, la société JMD production a cédé à la société JMD [Localité 10] les créances d’un montant total de 131 784,05 ' contre la société Culture et avenir au titre des spectacles commandés. L’acte de cession a été signifié à la société Culture et avenir le 25 mars suivant.
Le 19 avril 2022, la société JMD [Localité 10] a payé la somme de 78 971,64 ' à la société Culture et avenir correspondant, selon elle, à la compensation entre les créances.
Le 25 avril 2022, la société Culture et avenir a assigné la société JMD [Localité 10] en référé devant le tribunal de commerce de Saint Malo en paiement de la somme initialement réclamée.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a constaté le paiement de la somme de 78 974,64 ' par la société JMD [Localité 10] à la société Culture et avenir et a débouté la société JMD [Localité 10] de sa demande d’application d’une compensation entre les créances alléguées, faute d’exigibilité de sa créance « dès lors qu’elle se réfère à des événements non encore totalement réalisés » (les spectacles n’ayant pas encore eu lieu).
La société JMD [Localité 10] a interjeté appel de l’ordonnance, appel qui a été radié.
Par courrier du 1er août 2022, la société JMD [Localité 10] a mis en demeure la société Culture et avenir d’avoir à lui payer la somme de 131 784,05 ' puis, le 12 octobre 2022, l’a assignée, en référé.
Avant le résultat de la procédure de référé, le 22 novembre 2022, la société Culture et avenir a assigné au fond la société JMD [Localité 10] (ci-après JMD) devant le tribunal de commerce de Saint-Malo en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint Malo a : – ordonné la compensation entre les créances de la société Culture et avenir et de la société JMD à hauteur de 131.784,05 ',
— pris acte du paiement de la somme de 78.974.64' (soit 211.635,90' TTC-131.78-1,05' TTC) par la société JMD à la société Culture et avenir,
— condamné la société JMD à verser à la société Culture et avenir la somme en principal de 15.678 ' TTC au titre des billets annulés, acomptes clients et les billets cadeaux, [sic]
— débouté la société Culture et avenir de sa demande faite au titre des droits de garde attachés aux billets vendus,
— condamné la société JMD à verser à la société Culture et avenir la somme de 5.277,50 ' TTC en principal au titre des acomptes clients et billets cadeaux,
— débouté la société Culture et avenir de sa demande faite au titre de la prétendue gestion fautive du transfert Mme [T],
— débouté la société Culture et avenir de sa demande de 20.000 ' en réparation des préjudices prétendument subis,
— ordonné à la société JMD de régulariser les certificats des deux véhicules affectés à l’exploitation des théâtres, immatriculés sous les numéros [Immatriculation 8] et [Immatriculation 7], de marques respectives Fiat et Peugeot, sous astreinte de 100 ' par jour à compter du 15ème jour suivant la présente décision et pendant trois mois, délai à l’issue duquel le tribunal réserve au Président dudit tribunal la possibilité de liquider l’astreinte,
— dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demandes formées de ce chef,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, dont frais de greffe fixés à la somme de 60.22 ',
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 janvier 2024, la société Culture et avenir a interjeté appel.
Par jugement du 23 avril 2024, la société Culture et avenir a été placée en redressement judiciaire.
La société LH & associés prise en la personne de Mme [R], en qualité de mandataire judiciaire, et la société [Y] & associés prise en la personne de Mme [Y], en qualité d’administrateur judiciaire, sont intervenues volontairement à la présente procédure.
Les dernières conclusions de l’appelante et des intervenants volontaires sont du 7 janvier 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 6 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Culture et avenir, le mandataire judiciaire et l’administrateur demandent à la cour de :
— donner acte à la société LH & associés, prise en la personne de Mme [V] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Culture et avenir, de son intervention volontaire,
— donner acte à la société [Y] & associés, prise en la personne de Mme [U] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Culture et avenir, de son intervention volontaire,
— infirmer le jugement n° 2022 001669 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu’il a :
— débouté la société Culture et avenir de sa demande faite au titre des droits de garde attachés aux billets vendus,
— débouté la société Culture et avenir de sa demande faite au titre de la prétendue gestion fautive de Mme [T],
— débouté la société Culture et avenir de sa demande de 20.000 ' en réparation des préjudices prétendument subis,
— dit ne pas y avoir lieu à article 700 et débouté la société Culture et avenir de sa demande formée de ce chef,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, dont frais de greffe fixés à la somme de 60,22 ',
statuant à nouveau :
— recevoir l’intégralité des moyens, fins et prétentions de la société Culture et avenir ;
— condamner la société JMD à payer à la société Culture et avenir la somme en principal de 25.257,10 ' T.T.C en réparation des pertes d’exploitation générées par le non-versement au 1er janvier 2022 des sommes dues au titre des droits de garde attachés aux billets vendus dans le cadre du transfert de la délégation de service public d’exploitation des théâtres [9] et de [6] de [Localité 10],
— condamner la société JMD à payer à la société Culture et avenir la somme en principal de 46.721,64 ', en réparation des préjudices subis au titre de l’absence fautive d’engagement de la procédure de licenciement inéluctable de Mme [T] dans l’attente du transfert de la DSP,
— condamner la société JMD à payer à la société Culture et avenir la somme en principal de 20.000 ' en réparation des préjudices subis au titre de la gestion fautive du transfert de la délégation fautive du transfert de la délégation de service public, en ce compris la rétorsion abusive des sommes revenants au nouvel exploitant au titre du boni d’exploitation,
— condamner la société JMD à payer à la société Culture et avenir la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
en tout état de cause,
— condamner la société JMD à payer à la société Culture et avenir la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société JMD demande à la cour de :
— déclarer JMD recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes et y faire droit,
— débouter la société Culture et avenir de toutes ses demandes, fins et prétentions,
par conséquent :
— confirmer le jugement n°2022 001669 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 19 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société Culture et avenir de sa demande faite au titre des droits de garde attachés aux billets vendus,
— débouté la société Culture et avenir de sa demande faite au titre de la prétendue gestion fautive du transfert de Mme [T],
— débouté la société Culture et avenir de sa demande de 20 000 ' en réparation des préjudices prétendument subis,
— débouté la société Culture et avenir de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
pour le surplus :
— infirmer le jugement n°2022 001669 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 19 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société JMD à verser à la société Culture et avenir la somme en
principal de 15 678 ' TTC au titre des billets annulés acomptes clients et billets cadeaux,
— condamné la société JMD à verser à la société Culture et avenir la somme de 5 277,50' TTC en principal au titre des acomptes clients et billets cadeaux,
— ordonné à la société JMD de régulariser les certificats des deux véhicules affectés à l’exploitation des théâtres, immatriculés sous les numéros [Immatriculation 8] et [Immatriculation 7], de marques respectives Fiat et Peugeot, sous astreinte de 100' par jour à compter du 15 ème jour suivant la présente décision et pendant trois mois, délai à l’issue duquel le tribunal réserve au président dudit tribunal la possibilité de liquider l’astreinte,
— débouté la société société JMD de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, dont frais de greffe fixés à la somme de 60,22 ',
statuant à nouveau :
— recevoir l’intégralité des moyens, fins et prétentions de JMD,
— débouter Culture et avenir de sa demande de condamnation de JMD à la somme en principal de 15 678 ' TTC au titre des billets annulés acomptes clients et billets cadeaux,
— débouter Culture et avenir de sa demande de condamnation de JMD à la somme de 5 277,50' TTC en principal au titre des acomptes clients et billets cadeaux,
— débouter Culture et Avenir de sa demande de voir ordonné à la société JMD de régulariser les certificats des deux véhicules affectés à l’exploitation des théâtres, immatriculés sous les numéros [Immatriculation 8] et [Immatriculation 7], de marques respectives Fiat et Peugeot, sous astreinte de 100' par jour à compter du 15ème jour suivant la présente décision et pendant trois mois, délai à l’issue duquel le tribunal réserve au Président dudit tribunal la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner la société Culture et avenir au paiement d’un montant de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
en tout état de cause :
— condamner la société Culture et avenir au paiement d’un montant de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Les conséquence du transfert de la DSP
La cour n’est pas saisie des chefs du jugement ayant ordonné la compensation entre les créances de la société Culture et avenir et de la société JMD à hauteur de 131.784,05 ', et ayant pris acte du paiement de la somme de 78.974.64' (soit 211.635,90' TTC-131.78-1,05 ' TTC) par la société JMD à la société Culture et avenir pour le prix des billets encaissés avant le transfert de la DSP pour les spectacles à venir, prix dont il a été ôté les « frais de garde ».
De ce fait, la cession de créance du 21 mars 2022 ne peut être contestée.
Il reste en discussion, en conséquence du transfert de la DSP, la rétrocession des recettes du prix des billets de spectacles annulés, des acomptes clients et billets cadeaux, ainsi que des droits de garde attachés aux billets.
— Les recettes du prix des billets de spectacles annulés et les acomptes clients et billets cadeaux non utilisés (appel incident)
La société JMD a formé appel incident de ce chef. Elle fait valoir que le tribunal de commerce a considéré à tort que la société Culture et avenir était subrogée dans les droits et obligations du délégataire en violation de l’article 1346-1 du code civil qui ne permet la subrogation conventionnelle qu’à l’initiative du créancier (les spectateurs) et que si elle est consentie concomitamment au paiement.
La société Culture et avenir renvoie au jugement dont appel lequel a fait application de la convention de délégation de service public.
La cession d’une délégation de service public doit s’entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de l’ensemble des droits et obligations résultant du précédent contrat.
La collectivité reprend le service qu’elle a délégué et les engagements pris par le délégataire au cours de son exploitation pour le transférer au nouvel exploitant.
Selon l’article 64 du contrat de DSP, repris de manière tronquée par la société JMD dans ses écritures, il est ainsi prévu :
« La collectivité réunit les représentants du délégataire ainsi que le cas échéant, ceux du nouvel exploitant pour organiser le transfert de l’exploitation du service délégué et notamment pour apurer les comptes (compensation entre les sommes encaissées pour les manifestations au-delà de la date d’échéance du contrat et les sommes versées pour les charges relatives à l’exploitation postérieure à l’échéance du contrat) et pour permettre au délégataire d’exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre pour le fonctionnement des ouvrages, équipements et installations du service affermé.
La collectivité ou le nouvel exploitant se trouve subrogés [sic] dans les droits et obligations du délégataire à la date d’expiration du présent contrat ».
L’article 1346-1 du code civil est inapplicable dès lors que le contrat de DSP prévaut, contrat qui n’a pas été contesté devant la juridiction administrative.
La société JMD doit donc transférer la somme correspondant aux billets annulés jusqu’au 31 décembre 2021, lesquels sont susceptibles de faire l’objet de réclamations, remboursements ou échanges par la nouvelle société délégataire.
La société JMD ne démontre pas l’extinction des créances des spectateurs alors que le tribunal a justement considéré qu’au moment du transfert, ceux-ci bénéficiaient toujours de la possibilité de se faire rembourser leurs billets, d’en obtenir un avoir ou de les échanger.
Il en est de même pour les acomptes clients et billets cadeaux non encore utilisés lors du transfert de la DSP.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JMD à payer à la société Culture et avenir :
— la somme de 15 678 ' TTC correspondant au prix des billets annulés, payé par les spectateurs, moins l’imputation des « frais de garde »,
— la somme de 5 277,50 ' TCC pour le prix des billets cadeaux et des acomptes clients non utilisés.
— Les frais ou droits de garde attachés aux billets vendus (appel principal)
La société JMD a retenu sur le prix total des billets vendus, des droits de garde correspondant à la gestion de la billetterie, l’impression des tickets et la prise de réservations d’un montant d’environ 10 % sur le prix HT du billet.
La société Culture et avenir fait valoir que si les spectacles sont annulés, le prix du billet est remboursé en son intégralité aux spectateurs, droits de garde compris, et qu’elle-même est susceptible d’exposer des frais de garde (placement de spectateurs, contrôle des billets etc). Elle considère qu’il appartient à la société JMD de justifier des charges qu’elle aurait exposées.
La société JMD soutient que les droits de garde ont été perçus en contrepartie d’une prestation commerciale et administrative effectivement réalisée et assurée avant le 31 décembre 2021, et qu’ils ne peuvent dès lors être transférés à la société Culture et avenir.
Le montant des droits de garde est défini par l’exploitant. Il appartient dès lors à la société JMD qui s’en prévaut de justifier que les sommes prélevées forfaitairement en comptabilité sur le prix de vente des billets correspondent, in fine, aux charges engagées.
La société JMD fait valoir que ces charges se retrouvent « dans le poste « masse salariale de personnel permanent » et « charges sociales et patronale personne permanent » [sic], en ce qui concerne le responsable de la billetterie, dans le poste « redevances » s’agissant de l’éditeur du programme « Rodrigues », dans divers autres postes de charges ».
Pour en justifier, la société JMD ne produit aucune pièce comptable. La société Culture et avenir verse aux débats une annexe des comptes consolidés de la société JMD (pièce 30), pour partie floue, non attestée par un expert comptable. Ce document est insuffisant pour établir une relation de proportionnalité entre le forfait prélevé à titre de charges sur le prix des billets et les charges effectivement exposées.
Dès lors, l’intégralité du prix des billets, pour les spectacles à venir après le 31 décembre 2021 et par subrogation, pour ceux annulés antérieurement, doivent au sens de l’article 64 de la DSP susvisé revenir au nouveau délégataire, soit, sur la base des données de la société JMD, la somme totale de 25 257,10 ' TTC.
Le jugement sera infirmé et la société JMD condamnée à payer à la société Culture et avenir cette somme de 25 257,10 ' au titre des frais de garde.
Sur l’appel principal relatif à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société JMD au titre de la gestion fautive
En application de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle, il est nécessaire d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
— la gestion du transfert de Mme [T]
La société Culture et avenir fait valoir la responsabilité délictuelle de la société JMD en ce qu’elle a caché à la mairie puis au repreneur de la DSP l’existence d’un litige prud’homal grevant l’exploitation, l’opposant à Mme [T], comptable, laquelle, en arrêt de travail, avait été déclarée inapte à reprendre le travail le 12 janvier 2021, inaptitude confirmée par ordonnance du conseil des prud’hommes du 5 novembre 2021. Elle soutient que le constat de l’inaptitude obligeait la société JMD à reprendre le paiement de son salaire ou à la licencier. La société Culture et avenir soutient avoir subi un préjudice financier, ayant été contrainte de licencier la salariée et de lui régler diverses indemnités et salaires du fait de la faute commise.
Il ressort du jugement du conseil des prud’hommes du 21 décembre 2023, postérieur au jugement dont appel, que seule la société JMD a été condamnée à payer les indemnités et salaires de Mme [T]. Outre que la société Culture et avenir ne justifie par aucune pièce du paiement effectif de ces sommes, elle ne soutient pas en avoir réclamé la restitution à la société JMD à l’issue du jugement du conseil des prud’hommes, ni même que ce jugement ne serait pas définitif, de sorte que le préjudice financier tel qu’allégué et qui résulterait d’une faute délictuelle de la société JMD n’est pas constitué. De la même manière, elle ne verse aucun justificatif relatif aux « services d’un cabinet d’avocat et de son cabinet comptable au traitement de ce dossier » ou à la mobilisation de son personnel pour traiter de la situation.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation.
— la gestion de la passation de la DSP
La société Culture et avenir fait valoir que les rétorsions fautives de la société JMD (non versement spontané des sommes dues, cession de créances artificielle, dissolution anticipée, rétentions d’informations) l’ont conduit à « débourser des frais et moyens humains pour justifier et solliciter, à multiples reprises, le paiement des sommes qui lui étaient dues, outre des difficultés d’organisation et de trésorerie ». Elle évalue ce préjudice à 20 000 '.
Il est relevé que lors de la passation de la DSP, le montant des sommes dues était discuté par la société JMD. La cession de créances a été régulièrement signifiée. La société Culture et avenir émet simplement l’hypothèse d’une fraude qui aurait conduit la société JMD à transférer les fonds présents sur ses comptes, sans la démontrer.
Le retard pris dans le paiement est compensé par principe par les intérêts pouvant être alloués sur les sommes dues qu’il appartenait à la société Culture et avenir de réclamer de manière rétroactive.
Surtout, la société Culture et avenir ne fait qu’alléguer de difficultés d’organisation et de trésorerie susceptibles de caractériser l’existence d’un préjudice, sans en justifier.
Ainsi, quelles que soient les éventuelles fautes de la société JMD, il n’existe aucun préjudice certain tel qu’allégué en lien avec celles-ci.
La demande d’indemnisation doit être rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur l’appel incident aux fins d’infirmation du chef de jugement relatif à la cession des véhicules
La société JMD fait valoir que sa « responsabilité » n’est pas démontrée en ce que la propriété des biens revenait à la collectivité, soit directement soit sur demande selon la qualité desdits biens, et qu’elle a bien restitué les véhicules dès le 3 janvier 2022.
La société Culture et avenir ne répond pas.
Il ne s’agit pas de savoir si la société JMD a engagé sa responsabilité, mais simplement de constater l’absence de signature des actes de cession pour l’établissement de nouveaux certificats d’immatriculation, accessoires des véhicules, et ce, malgré une demande en ce sens du président de la société Culture et avenir par courriel du 11 février 2022, lequel lui a adressé les certificats pré-remplis à signer. La société JMD qui admet la restitution des véhicules n’a jamais contesté ne pas avoir effectué cette formalité. Elle ne justifie pas plus aujourd’hui de son accomplissement.
Le jugement sera confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait masse des dépens et les a fait supporter par moitié par chacune des parties et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société JMD sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Culture et avenir la somme de 6 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
« – débouté la société Culture et avenir de sa demande faite au titre des droits de garde attachés aux billets vendus,
— dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demandes formées de ce chef,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des partie »,
Confirme le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal de commerce de Saint Malo pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Condamne la société JMD [Localité 10] à payer à la société Culture et avenir la somme de 25 257,10 ' au titre des frais de garde,
Condamne la société JMD [Localité 10] aux frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société JMD [Localité 10] à payer à la société Culture et avenir la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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