Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 25/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/228
Rôle N° RG 25/02002 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMXU
[Z] [V]
C/
Société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB)
Copie exécutoire délivrée
le :
21 NOVEMBRE 2025
à :
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 21 Novembre 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.12.2024 , qui a cassé et annulé l’arrêt n°205/2022 rendu le 10.06.2022 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-6 ).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor a pour activité l’exploitation et la gestion des établissements hôteliers et de restauration sur les îles des Embiez et de Bendor.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 1er septembre 2015, elle a engagé par contrat de travail à durée indéterminée M. [Z] [V] en qualité de responsable commercial MICE, statut cadre autonome, et l’a nommé directeur commercial à compter du 1er mars 2016.
A compter du 12 juillet 2016, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Il a été convoqué le 24 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 septembre 2016 auquel il ne s’est pas rendu.
Le 24 novembre 2016, il a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 décembre 2016 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2016 il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [V] a saisi le 14 février 2017 le conseil de prud’hommes de Toulon lequel par jugement du 27 juillet 2018 a:
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS Société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [V] :
— 16.000 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 12.000 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 1.200 euros au titre des congés payés afférents;
— 1.400,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— débouté M. [V] de sa demande de prime sur objectifs,
— condamné la SAS Société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les deux parties de toutes autres demandes tant principales que reconventionnelles;
— condamné la SAS Société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Statuant sur l’appel de Société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor relevé le 29 août 2018 à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 10 juin 2022, a :
Dit la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor recevable en son appel;
Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté M. [V] de sa demande de prime sur objectifs.
Statuant à nouveau:
Dit que le licenciement de M. [V] pour faute grave est fondé et déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné M. [V] à payer à la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi d’un pourvoi de M. [V] formé à l’encontre de cet arrêt, la cour de cassation par arrêt du 11 décembre 2024 a :
Cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix en Provence mais seulement en ce qu’il déboute M.[V] de sa demande en paiement au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2016 et en ce qu’il le condamne à payer à la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée;
Condamne la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor et la condamne à payer à M.[V] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 18 février 2025 , M.[V] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M.[V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le conseil de p rud’hommes de [Localité 3] en ce qu’il a rejeté la demande de M.[V] de rappel de prime sur objectifs.
Et statuant à nouveau sur ce point :
Condamner la Société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) à payer à M.[V] la somme de 12 950 € à titre de prime sur objectifs, outre celle de 1 295 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit à compter du 14 février 2017.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Condamner la Société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) à payer à M.[V] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement du 27 juillet 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a rejeté la demande de M.[V] au titre du rappel de salaire sur prime d’objectifs.
Et statuant a nouveau,
— dire et constater que la Société apporte la preuve de ce que M.[V] a été rempli de l’integralité de ses droits au titre cle sa prime sur objectif ;
— débouter M.[V] de sa demande de rappel de salaire de prime sur objectifs formulée a hauteur de12.950€ bruts, outre 1.295 euros bruts au titre des congés payés ; y afférant, le tout assorti des interéts au taux legal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit à compter du 14 fevrier 2017 ;
— débouter M.[V] de sa demande de capitalisation des intérêts moratoires et en tout état de cause ne fixer le point de départ de l’anatocisme qu’a compter de la décision qui sera rendue par la présente juridiction;
En tout état de cause
— débouter M.[V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à hauteur de 4.000 euros ;
— condamner M.[V] à payer à la Societe la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée l 11 septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de rappel de salaire sur la prime sur objectifs
Lorsque le calcul de la rémunération d’un salarié dépend d’élements détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges en cas de contestation en vue d’une discussion contradictoire.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du même code, il incombe à l’employeur qui se prétend libéré du paiement de la part variable de la rémunération de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
M. [V] soutient que par avenant à son contrat de travail du 1er/03/2016 avec effet rétroactif au 1er/01/2016, sa rémunération mensuelle brute a été portée à 4.000 euros, outre une prime sur objectifs pouvant atteindre annuellement 14.000 euros, que ses objectifs pour l’année 2016 lui ont été fixés le 8 avril 2016 dans le cadre d’un plan de rémunération variable, que ceux-ci concernaient essentiellement les résultats financiers (60%) et pour le surplus la gestion de son service et le management (30%) ainsi que la satisfaction client (10%); que les primes liées à l’atteinte des objectifs financiers (8.400 euros) et à la satisfaction client (1.400 euros) étaient payables annuellement, celles correspondant à la qualité de gestion du service et du management (4.200 euros) étant payables chaque trimestre à concurrence de 1.050 euros, qu’il a atteint l’intégralité de ses objectifs, voire les a dépassés malgré la suspension de son contrat de travail à compter du 12 juillet 2016, que cependant, il n’a perçu au titre de l’année 2016 qu’une somme de 1.050 euros correspondant à l’atteinte des seuls objectifs relatifs à la qualité de son management au cours du premier trimestre et qu’il peut prétendre, en l’absence d’élements contraires produits par l’employeur, au paiement du solde de sa prime annuelle, soit la somme de 12.950 € pour avoir atteint l’ensemble des objectifs qui lui étaient assignés.
La société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) soutient qu’elle démontre sur la base des pièces versées aux débats que M. [V] a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de la prime sur objectifs, ce dernier n’ayant pas atteint ses objectifs alors que s’agissant de l’item Qualités/Management, il a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2016 compte tenu du management utilisé à l’égard de ses équipes (comportement vexatoire et humiliant) et qu’il n’a donc pas assuré le bon fonctionnement du service, son développement et sa cohérence durant l’exercice 2016, que concernant les autres items, son contrat de travail ayant été suspendu à compter du mois de juillet 2016, il n’a pas travaillé toute l’année de référence fixant l’octroi de cette prime d’objectifs sans que cette absence puisse être assimilée à du temps de travail effectif de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de versement du solde de sa prime d’objectifs.
L’article 3 de l’avenant au contrat de travail signé des parties le 1er mars 2016 prévoit que :
'En contrepartie de son travail, M. [V] percevra une rémunération annuelle brut fixée à 48.000 euros versée sur 12 mois (soit 4.000 € brut par mois à laquelle viendra s’ajouter une prime annuelle sur objectifs pouvant atteindre 14.000 euros brut.)
A précisé que le salaire a un effet rétroactif au 1er janvier 2016.
Cette rémunération variable sera basée sur une grille d’objectifs quantitatifs et qualitatifs définie chaque année par la direction'.
Le 8 avril 2016, M. [V] a signé un Plan de rémunération variable SAHB pour l’année 2016 prévoyant les primes sur objectifs suivants :
— CA HT total réalisé SAHB : 1.400 euros versés annuellement ;
— CA Hébergement + Restauration HT réalisé séminaires, congrés, groupes ..: 5.600 euros versés annuellement ;
— RBE SAHB : 1.400 euros versés annuellement ;
— Professionnalité, gestion et management : 4200 euros (Assurer le bon fonctionnement du service, son développement, la cohésion entre commercial et opérations…) versés par trimestre ;
— taux de satisfaction client à 88 % global : 1.400 euros versés annuellement.
Celui-ci prévoyait expressément d’une part qu’en cas d’atteinte de l’objectif compris entre 80 et 90%, le pourcentage de versement de la prime serait de 50 % et que ces primes étaient dues 'au prorata du temps de présence avec un minimum de six mois sur l’année civile.'
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [V] a été suspendu à compter du 12 juillet 2016, date de son accident de trajet jusqu’au 22 décembre 2016, date de son licenciement pour faute grave de sorte qu’ayant été présent plus de six mois durant l’année 2016, il peut prétendre au versement de ces primes au prorata de son temps de présence.
Ainsi que le relève à juste titre l’employeur, le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié compte tenu de son management inapproprié résultant du comportement vexatoire et humiliant qu’il a adopté vis-à-vis de ses équipes n’étant plus contestable, aucune prime complémentaire ne lui est dûe (soit la somme de 3.150 €) au titre de l’objectif relatif à la qualité de son management celui-ci n’ayant pas assuré le bon fonctionnement du service, son développement et sa cohésion au cours de l’exercice 2016.
S’agissant des autres items, la seule pièce versée aux débats par l’employeur est un tableau (pièce n°23) calculant la rémunération variable du salarié uniquement sur les résultats financiers de l’exercice 2016 (chiffres d’affaires HT SABH, chiffres d’affaires Mice et RBE SAHB) retenant, malgré la période de suspension du contrat de travail, un résultat individuel qualitatif de 87,05% et 88% ce dont il résulte que faute pour M. [V] d’avoir atteint 100% de ses objectifs financiers, celui-ci ne peut prétendre qu’à 50% du versement des trois primes d’objectifs quantitatifs, soit une somme de 4.200 euros.
Enfin, si aucun élément n’est produit par l’employeur concernant l’item 'taux de satisfaction client à 88% global’ M. [V], absent durant six mois ne peut prétendre, au prorata de sa présence, qu’à 50% de cette prime d’objectif, soit une somme de 700 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 27 juillet 2018 ayant débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire à titre de prime sur objectifs et de condamner la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) à lui payer de ce chef une somme de 4.900 euros outre 490 euros de congés payés afférents.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, le jugement entrepris ayant rejeté ces demandes étant infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) aux dépens de première instance sont confirmées.
Les dispositions du jugement ayant condamné la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) à payer à M. [V] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
La société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Statuant dans les limites de sa saisine.
Infirme le jugement entrepris ayant débouté M. [V] de sa demande de prime sur objectifs et condamné la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Condamne la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) à payer à M. [Z] [V] une somme de 4.900 euros à titre de prime sur objectifs outre 490 euros de congés payés afférents.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société d’Aménagement et Hôtelière de Bendor (SAHB) aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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