Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 20/10077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2020, N° 2018007901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/137
Rôle N° RG 20/10077 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNJD
[G] [R]
S.A.S. LES MANDATAIRES
C/
S.A. NORDEA BANK
Société KPMG [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018007901.
APPELANTS
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Philippe BRUZZO
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [J], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Philippe BRUZZO
INTIMEES
S.A. NORDEA BANK, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – (LUXEMBOURG)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société KPMG [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de liquidateur de la Société NORDEA BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurélien CHARDEAU de la SELEURL AURELIEN CHARDEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Artiste peintre et sculpteur, M. [R] a souscrit le 21 décembre 2006 auprès de la société anonyme de droit luxembourgeois Nordea Bank (ci-après dénommée société Nordea Bank) un emprunt en francs suisses d’une valeur de 2 470 000 euros (soit 3 961 633 CHF) sur 10 ans au taux de 3,96 % (TEG 4,14%), le capital n’étant remboursable in fine qu’à l’échéance du prêt.
Ce prêt in fine était garanti par :
— une hypothèque sur une propriété de M. [R], située [Adresse 3] à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), d’une valeur estimée à 3 480 000 euros, et
— un nantissement de 1 235 000 euros sur les actifs investis dans le contrat d’assurance-vie.
M. [R] était assisté par son conseiller personnel en gestion de patrimoine, la société FM Conseils & Patrimoines. Cette société a orienté M. [R] vers la société Axess Finance, cabinet niçois de conseil en gestion de patrimoine. M. [R] lui a donné mandat de gestion au cabinet Axess Finance par contrat du 27 décembre 2006.
Le 5 janvier 2007, les fonds ont été affectés :
— à hauteur de 783 066,19 euros, au remboursement d’un précédent emprunt in fine de 750 000 euros contracté le 16 février 2006 auprès de l’Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), et
— à hauteur de 1 480 000 euros, au financement d’une assurance-vie souscrite auprès de la société Lombard International Assurance.
La valeur des actifs investis en assurance-vie a subi le contrecoup de la crise financière et boursière de 2008 et de l’affaiblissement de l’euro face au franc suisse.
Le 14 novembre 2008, M. [R] a vendu un terrain jouxtant sa propriété pour la somme de 1 100 000 euros et a procédé à un remboursement partiel anticipé de 700 000 euros à la société Nordea Bank.
Aux termes d’un échange de courriers électroniques intervenu le 24 janvier 2011 :
— la société Nordea Bank a proposé à M. [R] de procéder à la « liquidation partielle ou totale de votre police d’assurance-vie Lombard aux fins de réduire partiellement le prêt hypothécaire et de laisser une provision suffisante pour couvrir les intérêts du prêt courant sur une période d’environ trente mois » ;
— M. [R] a exprimé son « accord avec cette démarche qui consiste à convertir partiellement le prêt des FS en euros et ainsi de suite comme décrit ci-après avec liquidation partielle ou totale ».
Aux termes d’un nouvel échange de courriers électroniques du 18 décembre 2012 :
— M. [R] a réitéré sa demande de règlement des traites du prêt par prélèvement sur les actifs de l’assurance-vie ;
— la société Nordea Bank en a pris acte tout en attirant son attention sur le fait que, sauf variation à la hausse du taux Euribor, le disponible de l’assurance-vie devrait permettre d’honorer les traites du prêt jusqu’en avril 2014.
M. [R] a cessé de régler les échéances du prêt à la société Nordea Bank à compter du 31 juillet 2013.
Après un rappel du 4 octobre 2013 et une mise en demeure du 16 novembre 2013 restée infructueuse, la société Nordea Bank a prononcé la déchéance du terme par courrier du 19 décembre 2013 et sommé M. [R] de lui régler la somme de 1 912 24,37 euros.
Le 23 juin 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [R], qui l’a protesté le 1er juillet 2014.
Par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2014, la société Nordea Bank a assigné M. [R] devant le juge de l’exécution de Grasse pour une audience d’orientation.
Par jugement d’orientation du 23 février 2017, le juge de l’exécution a, notamment :
— déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de prêt pour dol,
— déclaré prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêt pour erreur de calcul du taux effectif global,
— déclaré en conséquence M. [R] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. [R] de sa demande de nullité du prêt au motif que la société Nordea Bank aurait failli à son devoir de mise en garde,
— dit que l’action en responsabilité de la banque à raison du montage proposé et de la gestion des actifs ne ressortit pas à la compétence du juge de l’exécution,
— débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— rejeté toutes les demandes de M. [R], notamment la demande de vente amiable de son bien,
— fixé la créance de la société Nordea Bank à la somme de 1 941 459,06 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel, jusqu’à parfait paiement, et
— fixé l’audience d’adjudication au 22 juin 2017.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [R] le 15 mars 2017. Par arrêt du 25 janvier 2018 devenu définitif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité de l’acte d’appel.
Le 12 décembre 2017, M. [R] s’est fait immatriculer au RCS et a aussitôt fait valoir son état de cessation des paiements. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre. La SAS Les Mandataires, prise en la personne de M. [J], a été commise en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 avril 2018, la société Nordea Bank a déclaré une créance de 2 277 169,68 euros que M. [J] a contestée.
M. [R] entend voir condamner la société Nordea Bank au titre de manquements commis :
1. lors de la souscription du contrat de prêt, en ce qu’elle :
— lui aurait dissimulé par des man’uvres dolosives les risques liés à la nature du contrat,
— manqué à son devoir de conseil, de mise en garde et d’information, et
— omis d’évaluer ses compétences en matière d’investissements financiers,
2/ lors de l’exécution du contrat de prêt, en ce qu’elle :
— a géré ses actifs de façon désastreuse, notamment en lui dissimulant les pertes subies, et
— poursuivi de manière déloyale l’exécution forcée du contrat de prêt en initiant une saisie immobilière disproportionnée.
Par assignation du 8 août 2018, M. [R] et M. [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire ont saisi le tribunal de commerce d’une action dirigée contre la société Nordea Bank tendant en particulier à :
— voir reconnaître que la banque a dissimulé à M. [R] les risques inhérents au montage financier proposé et a procédé à une mauvaise gestion des actifs de son client,
— voir condamner la société Nordea Bank à lui régler la somme de 8 000 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre son bien immobilier à des conditions plus intéressantes que la vente forcée à laquelle il a été procédé,
— voir reconnaître la méconnaissance par la banque de son devoir de mise en garde et d’évaluation des compétences du client,
— annuler le prêt hypothécaire du 21 décembre 2016 souscrit par M. [R] auprès de la société Nordea Bank,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt hypothécaire,
— décharger M. [R] de toute obligation pécuniaire envers la société Nordea Bank.
Par décision du 22 mai 2019, le juge-commissaire saisi de la contestation de M. [J] a sursis à statuer, motif tiré de l’instance engagée par M. [R] contre la société Nordea Bank. Précision étant faite que la société Nordea Bank et la société KPMG [Localité 5] ont été autorisées, par ordonnance du 7 mars 2022 du premier président de la cour d’appel, à relever appel de l’ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement du 17 décembre 2019, le redressement judiciaire de M. [R] a été converti en liquidation judiciaire.
Le 14 novembre 2019, la société Nordea Bank a procédé à sa liquidation volontaire, la société KPMG [Localité 5] étant désignée en qualité de liquidateur.
Le procureur de la République de Nice n’ayant pas donné suite à une plainte de M. [R] du 31 octobre 2014 du chef d’escroquerie, M. [R] s’est constitué partie civile le 19 septembre 2016 auprès du doyen des juges d’instruction de Nice. Une ordonnance de non-lieu aurait été rendue en février 2020.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable l’intervention de la SARL de droit luxembourgeois Coopérative KPMG [Localité 5] (ci-après dénommée société KPMG [Localité 5]) en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank,
— dit que le jugement d’orientation du 23 février 2017 est revêtu de l’autorité de la chose jugée concernant l’action en nullité du contrat de prêt pour dol, l’action en stipulation d’intérêt et l’action en nullité au motif que la société de droit luxembourgeois Nordea Bank aurait failli à son devoir de mise en garde,
— déclaré prescrite l’action en responsabilité en raison du montage proposé et de la gestion des actifs ;
— débouté M. [R] et la SAS Les Mandataires prise en la personne de M. [J], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [R] à payer à la société Nordea Bank une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 octobre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] et M. [J] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge-commissaire à écarté la péremption d’instance soulevée par M. [R] et M. [J]. Ces derniers se sont désistés le 15 janvier 2024 de l’appel qu’ils avaient formé contre cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 aux fins de révocation de clôture et d’appelants, notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, M. [R] et M. [J], mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
'' À titre liminaire :
— juger que M. [R] et M. [J] en qualité justifient d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture tenant à l’impossibilité de produire leurs écritures en temps utile du fait de la régularisation tardive des conclusions d’intimés n°2 le 1er juillet 2024 au soir par la société Nordea Bank et KPMG [Localité 5], son liquidateur,
— révoquer en conséquence l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2024,
— déclarer recevables les conclusions d’appelants n°3 et nouvelles pièces n°40 à n°43 régularisées par RPVA le 26 juillet 2024 ainsi que les présentes conclusions d’appelants n°4 et la nouvelle pièce n°44 ou, à tout le moins, rejeter des débats les conclusions d’intimés n°3 et les conclusions d’intimés n°4 et leurs pièces, régularisées tardivement par la société Nordea Bank et son liquidateur toutes deux le 2 septembre 2024,
'' Sur l’infirmation du jugement :
— juger que l’autorité de la chose jugée d’orientation n’est pas un obstacle à une nouvelle action,
— juger que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur est retardé au 15 octobre 2014,
— déclarer recevables les contestations soulevées par M. [R] et Maître [J] ès qualités,
— juger que la société Nordea Bank a sciemment dissimulé à M. [R] [R] les risques inhérents au montage financier auquel il a souscrit,
— juger que la société Nordea Bank a usé de manière déloyale de sa prérogative contractuelle en poursuivant la vente forcée du bien immobilier de M. [R] aux enchères ce qui l’a privé de valoriser son bien à meilleur prix,
— infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2020 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, notamment en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’intervention de la société coopérative KPMG [Localité 5] en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank,
' dit que le jugement d’orientation du 23 février 2017 est revêtu de l’autorité de la chose jugée concernant l’action en nullité du contrat de prêt pour dol, l’action en stipulation d’intérêt et l’action en nullité au motif que la SA de droit luxembourgeois Nordea Bank aurait failli à son devoir de mise en garde,
' déclaré prescrite l’action en responsabilité en raison du montage proposé et de la gestion des actifs,
' débouté Maître [J] ès qualité de mandataire judiciaire de M. [R] [G] [R] et M. [R] [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamné M. [R] à payer à la société Nordea Bank une somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance,
'' Et, statuant à nouveau :
1. Sur la nullité du contrat de prêt pour dol :
— juger que la société Nordea Bank a sciemment dissimulé à M. [R] les risques inhérents au montage financier auquel il a souscrit,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de prêt hypothécaire du 21 décembre 2006 conclu par M. [R] [G] [R] auprès de la Nordea Bank,
Y ajoutant,
2. Sur l’inexécution par la Nordea Bank de son devoir de mise en garde, de son devoir d’information et de son devoir d’éclairer :
— déclarer recevable la prétention formulée par M. [R] et M. [J] ès qualité, puisque constituant un moyen nouveau pouvant être invoqué pour la première fois en cause d’appel et postérieurement aux premières conclusions d’appelants,
— juger que la société Nordea Bank a manqué à son devoir de mise en garde, à son devoir d’information et à son devoir d’éclairer son client,
En conséquence,
— juger que la société Nordea Bank et la société Coopérative KPMG [Localité 5] en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank sont déchues du droit à réclamer les intérêts dus au titre du prêt hypothécaire accordé à M. [R] [G] [R],
3. Sur le défaut d’évaluation des compétences de M. [R] :
— déclarer recevable la demande formulée par M. [R] et M. [J] ès qualité puisque ne différant que par son montant de la demande formulée en première instance et étant ainsi complémentaire à cette dernière, et puisqu’ayant d’ores et déjà été formulée en son principe dans les premières conclusions d’appelants,
— juger que la société Nordea Bank a manqué à ses obligations d’évaluation des compétences de M. [R],
En conséquence,
— condamner la société Nordea Bank et la société Coopérative KPMG [Localité 5] en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank à verser la somme de 1 926 019,12 euros à M. [R] en réparation du préjudice subi consécutivement au manquement de la banque à ses obligations d’évaluation des compétences du client,
4. Sur la responsabilité de Nordea Bank à raison du montage proposé et de la gestion calamiteuse des actifs :
— déclarer recevable la demande formulée par M. [R] et M. [J] ès qualité puisque tendant à la même fin que la demande formulée en première instance, et à celle formulée dans les premières conclusion d’appelants, à savoir priver la société Nordea Bank de son droit à obtenir paiement de la somme de 700 000 euros, ne constituant ainsi ni une prétention distincte ni une prétention nouvelle,
— juger que la société Nordea Bank engage sa responsabilité à l’encontre de M. [R] à raison du montage financier proposé et de la mauvaise gestion des actifs de ce dernier,
En conséquence,
— condamner la société Nordea Bank et la société Coopérative KPMG [Localité 5] en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank à verser la somme de 700 000 euros à M. [R] à titre de restitution de la somme versée par ce dernier,
5. Sur l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle et la perte de chance de valoriser le bien immobilier à meilleur prix :
— juger que la société Nordea Bank a usé de manière déloyale de sa prérogative contractuelle en poursuivant la vente forcée du bien immobilier de M. [R] aux enchères, ce qui l’a privé de valoriser son bien à meilleur prix,
En conséquence,
— condamner la société Nordea Bank et la société Coopérative KPMG [Localité 5] en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank à verser la somme de 2 240 000 euros à M. [R] en réparation de son préjudice subi pour perte de chance de vendre son bien à meilleur prix,
'' En tout état de cause,
— débouter la société Nordea Bank et la société Coopérative KPMG [Localité 5] en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Nordea Bank et la société Coopérative KPMG [Localité 5] en qualité de liquidateur de la société Nordea Bank au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°4 notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, la SA de droit luxembourgeois Nordea Bank et la Coopérative KPMG [Localité 5] demandent à la cour de :
'' À titre liminaire : sur la révocation de l’ordonnance de clôture
— constater que la société Nordea Bank ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. [R] et M. [J] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R],
— juger cependant que, si la cour fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare recevables les conclusions régularisées le 26 juillet 2024 par M. [R] et M. [J], liquidateur judiciaire de M. [R], la société Nordea Bank doit pouvoir y répliquer,
— révoquer en conséquence l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2024,
— déclarer recevables les conclusions régularisées le 2 septembre 2024 par RPVA, les présentes conclusions et la pièce n°37 ou, à défaut, rejeter des débats les conclusions d’appelants n°3 et n°4 régularisées postérieurement à la clôture respectivement les 26 juillet 2024 et 5 septembre 2024,
'' À titre principal, sur la confirmation du jugement :
1. Sur l’autorité de la chose jugée concernant l’action en nullité du contrat de prêt pour dol, l’action en nullité de stipulation d’intérêt et l’action en nullité au motif que la société Nordea Bank aurait failli à son devoir de mise en garde et d’éclairer,
— juger que l’existence et le montant de la créance détenue par la Nordea Bank contre M. [R] ont été définitivement tranchés par décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 23 février 2017,
— confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2020 dont appel en ce qu’il a dit irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée les contestations soulevées par M. [R] et Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la M. [R], concernant l’action en nullité du contrat de prêt pour dol, l’action en nullité de stipulation d’intérêt et l’action en nullité au motif que la société Nordea Bank aurait failli à son devoir de mise en garde,
2. Sur la prescription de l’action en responsabilité en raison du montage proposé et de la gestion des actifs,
— juger que M. [R] a introduit une action en responsabilité à l’encontre de la société Nordea Bank à raison de l’octroi du prêt et de la gestion de ses actifs plus de cinq ans après sa conclusion (le prêt ayant été conclu le 21 décembre 2006),
— juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le point de départ de la prescription aurait été reporté et n’est pas celui de la date de conclusion du prêt,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2020 dont appel en ce qu’il a dit que l’action en responsabilité de M. [R] en raison du montage proposé et de la gestion des actifs est prescrite,
En conséquence :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2020 dont appel en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
'' À titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu’il a jugé les actions en nullité de M. [R] et de son liquidateur irrecevables faute d’autorité de la chose jugée : la cour prononcera leur prescription :
— juger que M. [R] a introduit ses actions en nullité à l’encontre de la société Nordea Bank (l’action en nullité du contrat de prêt pour dol, l’action en nullité de stipulation d’intérêt et l’action en nullité au motif que la société Nordea Bank aurait failli à son devoir de mise en garde, d’information et d’éclairer) plus de cinq ans après sa conclusion (le prêt ayant été conclu le 21 décembre 2006),
— juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le point de départ de la prescription aurait été reporté et n’est pas celui de la date de conclusion du prêt,
— rejeter les demandes de nullité des demandeurs au motif qu’elles sont prescrites,
En conséquence :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
'' À titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation totale du jugement : sur le rejet des actions en responsabilité de la banque
1. Sur l’action en nullité du prêt pour dol :
— juger que M. [R] a été informé des risques liés au prêt et à l’investissement de ses actifs par la banque qui n’a commis aucune réticence dolosive,
En conséquence :
— débouter M. [R] et M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R], de leur action en nullité pour dol,
2. Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde et au devoir d’éclairer de la société Nordea Bank lors de l’octroi du prêt :
a) sur l’action au titre du devoir d’information :
— juger que M. [R] et M. [J] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] formulent une demande nouvelle au sens des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, n’ayant été formulée ni devant le premier juge ni dans les premières conclusions d’appel,
En conséquence :
— déclarer cette demande irrecevable pour violation des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
b) sur l’action au titre du devoir de mise en garde, du devoir d’information et du devoir d’éclairer,
— juger que la demande de déchéance du droit de la Nordea Bank à réclamer les intérêts dus au titre du prêt pour un manquement à une obligation de mise en garde, d’information ou d’éclairer est irrecevable,
— juger que la société Nordea Bank n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde et de conseil lors de l’octroi du prêt au regard des informations communiquées alors par M. [R],
— juger que la société Nordea Bank n’était pas débitrice d’un devoir d’éclairer à l’égard de M. [R] lors de l’octroi du prêt,
— juger en tout état de cause que M. [R] a été parfaitement informé par la banque des risques liés au prêt lorsqu’il l’a contracté,
En conséquence :
— débouter M. [R] et M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] de leur action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde et au devoir d’éclairer de la société Nordea Bank lors de l’octroi du prêt,
3. Sur le prétendu manquement à ses obligations d’évaluation des compétences du client en tant que « gestionnaire de portefeuille » :
— déclarer cette demande irrecevable pour violation des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
À défaut :
— juger que la société Nordea Bank n’exerçait pas une activité de gestion de portefeuille à l’égard de M. [R] au sens de l’article D.321-1, 4° du code monétaire et financier,
— juger que les obligations des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de service d’investissement exerçant une activité de gestion de portefeuille ne sont pas applicables à la société Nordea Bank,
En conséquence :
— débouter M. [R] et M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] de leur action en responsabilité pour manquement à ses obligations d’évaluation des compétences du client en tant que « gestionnaire de portefeuille »,
4. Sur une prétendue mauvaise gestion des actifs de M. [R] dans le cadre de son assurance-vie :
— juger que M. [R] et M. [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] formulent une demande nouvelle au sens des articles 564 du et 910-4 du code de procédure, n’ayant été formulée ni devant les magistrats de première instance, ni au sein des premières conclusions d’appel,
En conséquence :
— juger que cette demande est irrecevable pour violation des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— juger que la police d’assurance-vie a été gérée par la Nordea Bank pour le compte exclusif de la société Lombard, son mandant, et que M. [R] est irrecevable à formuler le moindre grief contre la banque à ce titre,
— juger qu’il ne formule aucun grief concret concernant la gestion de ses actifs si ce n’est une perte financière dont le risque était intrinsèque à l’opération visée,
— juger qu’en tout état de cause il ne démontre aucune faute commise par la société Nordea Bank,
En conséquence :
— débouter M. [R] et M. [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], de leur action en responsabilité pour une prétendue mauvaise gestion des actifs de M. [R],
5. Sur le prétendu usage déloyal d’une prérogative contractuelle :
— juger que la société Nordea Bank n’a pas usé de manière déloyale d’une prérogative contractuelle en poursuivant la vente forcée du bien immobilier de M. [R],
— juger que le préjudice invoqué par M. [R] au titre de l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle n’existe pas,
En conséquence :
— débouter M. [R] et M. [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] de leur action en responsabilité pour l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle,
— débouter M. [R] et M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
'' En tout état de cause :
— débouter M. [R] et Maître [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], de leurs demandes à l’encontre de la société Nordea Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [R] et Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R], à payer la somme de 50 000 euros à la société Nordea Bank pour procédure abusive et appel dilatoire,
— condamner solidairement M. [R] et Maître [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] à verser à la société Nordea Bank la somme de 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture, prononcée le 2 juillet 2024, a été révoquée le 10 septembre 2024 pour permettre l’admission des conclusions respectives des appelants des 26 juillet et 5 septembre 2024 et et des intimées des 2 et 9 septembre 2024 ainsi que des pièces nouvelles auxquelles elles renvoient.
Le dossier a été plaidé le 10 septembre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation du 23 février 2017 :
Aux termes de sa décision du 23 février 2017, devenue définitive, le juge de l’exécution de Grasse a déclaré prescrite l’action en nullité du contrat pour dol, déclaré en conséquence M. [R] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et débouté M. [R] de sa demande de nullité du prêt au motif que la société Nordea Bank aurait failli à son devoir de mise en garde.
Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en a déduit que le jugement d’orientation était revêtu de l’autorité de la chose jugée concernant les demandes relatives à la nullité du contrat de prêt pour dol, la nullité de la stipulation des intérêts, et la nullité au motif du défaut de mise en garde.
La société Nordea Bank rappelle à juste titre la règle selon laquelle les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal (Com, 13 septembre 2017, 15-28.833).
Se prévalant d’une décision de la deuxième chambre civile (Civ.2, 8 février 2024, 22-10.614), M. [R] soutient cependant qu’un jugement de liquidation judiciaire peut constituer un fait nouveau venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Et d’en déduire que l’autorité de chose jugée ne pourrait pas lui être opposée, compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le le 17 décembre 2019.
La société Nordea Bank observe toutefois que l’arrêt précité n’a analysé la liquidation judiciaire comme un fait nouveau que parce que le débat portait alors sur l’appréciation de la solvabilité du débiteur. Alors que la liquidation judiciaire de M. [R] est sans rapport aucun avec l’appréciation de la validité du contrat qu’il a signé en 2006.
La validité du contrat s’appréciant en effet à la date de sa conclusion, la liquidation judiciaire de M. [R] ne saurait entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la validité d’un contrat signé 13 ans auparavant. Il s’ensuit que l’action en nullité de M. [R] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée (articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile).
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la société Nordea Bank :
M. [R] invoque successivement : i) une inexécution par la société Nordea Bank de ses obligations de le mettre en garde, de l’informer de la particularité des prêts indexés sur une devise étrangère, et de l’éclairer en tant que client, ii) un défaut d’évaluation de la compétence du client en tant que gestionnaire de portefeuille, et iii) une faute dans le montage proposé et la gestion des actifs.
La société Nordea Bank lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, motif tiré de ce que :
— le délai a commencé à courir le 21 décembre 2006, c’est-à-dire à la date de conclusion du prêt (étant rappelé que le dommage résultant d’un manquement aux obligations de conseil, d’information et de mise en garde pesant sur le banquier vis-à-vis de l’emprunteur est indemnisé sur la base de la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux ou la perte de chance de ne pas contracter et se manifeste donc dès l’octroi du prêt), mais que
— ledit délai a été prorogé en ce que, la prescription n’étant pas acquise à la date du 17 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réforme de la prescription, il a recommencé à courir à compter du 18 juin 2008 pour s’éteindre le 18 juin 2013.
M. [R] invoque un report du point de départ de la prescription à la date de ses premières difficultés de paiement. La société Nordea Bank objecte que, même dans cette hypothèse, son action est prescrite puisque M. [R] a cessé de régler les échéances du prêt le 31 juillet 2013 et ne l’a assignée que le 8 août 2018.
La société Nordea Bank soutient à cet égard que M. [R] n’ignorait rien de ses difficultés à honorer le prêt pour avoir :
i) demandé, par courrier électronique du 24 janvier 2011, la conversion partielle du prêt des francs suisses en euros (à hauteur d’un tiers), et le paiement des traites de l’emprunt par ponction sur les actifs de l’assurance-vie, et
ii) été informé par courrier électronique de la banque du 18 décembre 2012 (dont il a accusé réception) que son assurance-vie ne permettrait de régler le prêt que jusqu’en avril 2014, sauf augmentation du taux Euribor.
Et la société Nordea Bank d’en conclure que, la preuve étant établie que le montant du rachat du contrat d’assurance-vie ne suffirait pas à couvrir le remboursement du capital restant dû à l’échéance du prêt, M. [R] était dûment informé et nécessairement conscient du risque d’impayé dès le 18 décembre 2012, peu important la date de réalisation effective de ce risque. L’assignation datant du 8 août 2018, l’action serait prescrite. La société Nordea Bank produit quelques décisions de cours d’appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
M. [R] soutient que le point de départ de la prescription doit néanmoins être reporté au 4 octobre 2013, date du courrier de rappel de la société Nordea Bank.
La cour de cassation, statuant au visa des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce dans un dossier dans lequel le banquier avait consenti un prêt in fine au moyen du rachat dudit contrat, sans possibilité pour l’emprunteur de rembourser par anticipation, a récemment jugé que la date d’exigibilité des sommes dues constitue le point de départ du délai de prescription de l’action : « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face » (Com, 22 janvier 2024, 22-13-414).
En l’occurrence, le point de départ de la prescription de l’action de M. [R] est donc fixé au 19 décembre 2013, date de notification de la déchéance du terme. L’assignation a été signifiée le 8 août 2018 de sorte que la recevabilité de l’action en responsabilité ne peut être contestée.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société Nordea Bank :
'' Sur l’irrecevabilité de la demande au titre du devoir d’information :
La société Nordea Bank observe à titre liminaire que les dernières conclusions de M. [R] comportent une nouvelle demande au titre du devoir d’information, et considère que cette demande nouvelle et tardive est irrecevable.
L’argument n’emporte pas la conviction. Comme souligné par M. [R], le respect des diligences imparties par l’article 910-4 du code de procédure civile (principe de concentration des prétentions) ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures (Civ. 2, 2 février 2023, 21-18.382).
En l’occurrence, la méconnaissance alléguée du devoir d’information constitue un moyen nouveau (hypothèse prévue par l’article 563 du code de procédure civile) venant au soutien d’une prétention antérieure de M. [R], en l’occurrence, la déchéance du droit aux intérêts. Il est observé en tout état de cause que le préjudice résultant du non-respect du devoir d’information, de mise en garde ou d’éclairer se limite en réalité à une perte de chance de ne pas contracter.
'' Sur les manquements au devoir de mise en garde :
M. [R] rappelle qu’une jurisprudence constante (Chambre mixte, 29 juin 2007, 05-21.104) impose de façon générale un devoir de mise en garde au banquier lors de l’octroi d’un crédit à un acquéreur non averti. La faute du banquier résulte de l’absence de mise en garde de l’emprunteur contre le risque de défaillance au vu des données patrimoniales communiquées au banquier, fussent-elles inexactes.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement, au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit (Com, 13 mai 2014, 13-13.843).
En l’occurrence, M. [R] a fait état lors de la conclusion du prêt d’un revenu annuel avant impôt de 200 000 euros et un patrimoine global de 6 500 000 euros, le coût annuel de l’emprunt souscrit s’élevant quant à lui à la somme de 90 000 euros, étant précisé qu’il vivait seul et était propriétaire de sa résidence principale. Il conteste à présent l’exactitude de ces données mais elles ont bien été transmises par lui, ou en son nom par le cabinet Axess Finance qu’il n’a pas attrait en la cause, et ne caractérisent pas particulièrement un risque lié à l’endettement.
Au surplus, M. [R] ne peut prétendre être un emprunteur non averti, alors qu’il a validé une stratégie patrimoniale élaborée par la société FM Conseils et Patrimoine qu’il rémunérait à hauteur de 1 % du capital emprunté à la société Nordea Bank.
'' Sur les manquements au devoir d’information :
M. [R] déduit de deux arrêts de la cour de cassation (Com, 13 février 2019, 16-26.897 ; Civ. 1, 30 mars 2022, 19-17.996) l’existence d’un devoir d’information spécifique incombant au banquier en ce qui concerne les contrats exposés au risque de taux et/ou au risque de change.
M. [R] ne saurait cependant faire grief à la société Nordea Bank d’un quelconque défaut d’information alors que la stratégie d’investissement a été conseillée par la société Axess Finance, et alors que le contrat qu’il a signé avec la société FM Conseils et Patrimoines le 28 novembre 2006 lui confiait la mission de conseil et d’assistance la plus large, en particulier la mission de transmettre ses ordres aux établissements financiers ou bancaires présentés par elle (en l’occurrence, précisément, la société Nordea Bank) :
« M. [R] exprime le souhait que la société le conseille et l’assiste dans le cadre d’investissements divers et/ou immobiliers et/ou analyse patrimoniale et/ou gestion de fiscalité et/ou assurance-vie / PEA / Bourse / Crédit.
« La société a pour mission d’apporter un conseil objectif, d’orienter le client vers les sites les plus adaptés à sa situation personnelle, et plus généralement de l’assister dans ses décisions d’investissements.
« Dans ce cadre, la société assistera M. [R] à l’occasion des contacts qu’il aura avec les partenaires financiers ou bancaires, qu’il aura sélectionnés, pour lui permettre de bénéficier des produits et services financiers de ces derniers si cela s’avérait nécessaire.
« M. [R] confie par le présent contrat à la société la mission de transmettre ses ordres et instructions aux établissements financiers ou bancaires présentés par la société. Ces derniers seront seuls responsables de leur exécution au nom de M. [R] ».
'' Sur les manquements au devoir d’éclairer :
M. [R] invoque la méconnaissance par la banque d’un devoir d’éclairer l’emprunteur, sur le fondement d’un arrêt de la chambre commerciale (Com, 12 juillet 2005, 03-10.115).
La société Nordea Bank oppose à M. [R] le principe général selon lequel une banque n’est pas débitrice envers l’emprunteur d’une obligation de conseil, en lien avec l’opportunité ou les risques de l’opération financée (Com, 13 janvier 2015, 13-25.856). Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par M. [R], restée isolée, n’a été admise qu’au bénéfice des emprunteurs déjà titulaires d’un compte au sein de la banque.
M. [R] réplique qu’il était bien client de la société Nordea Bank auparavant, ayant ouvert un compte dans ses livres le 28 novembre 2006. En réalité, cette banque n’avait jamais été le gestionnaire des comptes de M. [R] et ne l’est devenue que sur le conseil de la société FM Conseils et Patrimoine pour les besoins de l’opération envisagée.
M. [R] n’est pas fondé à faire grief à la banque de manquements à une mission de conseiller financier et patrimonial pour laquelle elle n’était ni missionnée ni rétribuée. Il revenait à M. [R] de mettre en cause la société FM Conseils et Patrimoine et/ou le cabinet Axess Finance.
'' Sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour défaut d’évaluation de la compétence du client en tant que « gestionnaire de portefeuille » :
Se fondant sur les articles L.533-4 et suivants, 533-12 I et 533-13 I du code monétaire et financier, 314-44 et suivants du Règlement général de l’AMF, M. [R] entend voir condamner la banque pour défaut d’évaluation de ses compétences en tant que client, en l’espèce en ne l’ayant pas soumis à une évaluation sérieuse et personnalisée de ses capacités à souscrire en pleine conscience les produits bancaires et boursiers offerts.
Il chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 1 926 019,12 euros, calculée comme suit :
' taux de rendement d’un investissement sécurisé en 2007 : 4,10 %,
' durée de l’investissement : 17 ans (2024-2007),
' gain espéré : 1 418 694,11 euros + (1 418 694,11 euros x 4,10 % x 17 ans) = 2 407 523,90 euros,
' coefficient de perte de chance appliqué : 80 %
' valeur de la chance perdue : 2 407 523,90 euros x 80 % = 1 926 019,12 euros.
La société Nordea Bank invoque l’irrecevabilité de cette demande nouvelle (conclusions du 17 mai 2024), jamais formulée devant le tribunal de commerce pas plus que dans les premières conclusions d’appel du 20 janvier 2021, conformément aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
M. [R] lui oppose l’article 566 du code de procédure civile aux termes duquel les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont «l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». En l’espèce, il sollicitait déjà en première instance, dès l’assignation du 8 août 2018 et jusqu’aux conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce, la condamnation de la société Nordea Bank à hauteur de 1 729 673,66 euros en réparation du préjudice subi consécutivement au manquement de la banque à ses obligations d’évaluation des compétences du client.
La demande n’est pas nouvelle en appel mais le montant a simplement été actualisé, de sorte que l’actualisation constitue le complément de la demande initiale. L’action est recevable.
'' Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité pour défaut d’évaluation de la compétence du client en tant que « gestionnaire de portefeuille » :
M. [R] évoque sa qualité d’artiste peintre : sa connaissance moyenne des marchés financiers, dont il a fait état en réponse à un questionnaire, n’a nullement été vérifiée in concreto et il n’a déclaré assumer que des variations modérées de la valeur de son investissement à court terme. Il produit le mandat de gestion de portefeuille du 21 mars 2007, dûment accepté par la société Nordea Bank, et maintient sa demande indemnitaire de la somme de 1 926 019,12 euros.
La société Nordea Bank objecte cependant :
— d’une part, qu’un contrat de prêt d’argent ne constitue pas une activité de gestion de portefeuille, et
— d’autre part, qu’il est constant (Com, 14 décembre 2010, 10-10.207) que l’assureur (ici, la société Lombard Assurances) étant seul propriétaire des unités de compte, aucune relation directe intuitu personae ne s’établit entre le souscripteur (ici, M. [R], qui ne peut prétendre qu’à la valeur de rachat des unités de compte) et le gestionnaire délégué par l’assureur (ici, la société Nordea Bank).
Il s’ensuit, dans cette configuration, que le gestionnaire délégué qu’est la société Nordea Bank ne peut exercer une activité de gestion de portefeuille définie par l’article D.321-1 alinéa 4 du code monétaire et financier comme le fait « de gérer de façon discrétionnaire et individualisée des portefeuilles incluant un ou plusieurs incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par un tiers ».
M. [R] est débouté de sa demande en indemnisation de ce chef.
'' Sur la recevabilité de l’action en responsabilité au regard de l’opération décidée et de la gestion des actifs :
M. [R] a conclu à la condamnation de la société Nordea Bank au paiement de la somme de 700 000 euros au titre de la gestion jugée calamiteuse des actifs et des décisions qu’elle a prises, jugées désastreuses.
La société Nordea Bank invoque l’irrecevabilité de cette demande nouvelle (conclusions du 17 mai 2024), jamais formulée devant le tribunal de commerce pas plus que dans les premières conclusions d’appel du 20 janvier 2021, conformément aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
M. [R] lui oppose l’article 565 du code de procédure civile aux termes duquel « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». En l’espèce, il sollicitait déjà en première instance la compensation entre la somme de 700 000 euros remise à la banque et les 517 225 euros qu’il a utilisés. La demande tend aux mêmes fins que celle formulée devant le premier juge : elle est recevable.
'' Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité au regard de l’opération décidée et de la gestion des actifs :
M. [R] fait grief à la société Nordea Bank de sa méconnaissance des dispositions de l’article L.533-4 du code monétaire et financier alors en vigueur, aux termes desquelles les prestataires de services d’investissement doivent, notamment, se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché, exercer leur activité avec la compétence, le soins et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché, et communiquer d’une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients.
M. [R], qui a vendu le 14 novembre 2008 un terrain jouxtant sa propriété, a procédé à un remboursement partiel anticipé de 700 000 euros à la société Nordea Bank, mais soutient que cette somme n’apparaît pas dans le décompte des sommes dues dans le commandement de payer avant saisie immobilière.
La société Nordea Bank justifie cependant de ce que son décompte de créance du 10 octobre 2014 tient bien compte du remboursement partiel de 700 000 euros intervenu le 14 novembre 2008.
M. [R] ne justifie pas en revanche comme il le soutient avoir réglé deux fois la somme. Il sera débouté de sa demande en indemnisation de ce chef.
Sur l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle par la société Nordea Bank et la perte de chance de valoriser le bien immobilier à meilleur prix :
M. [R] fait grief à la société Nordea Bank d’avoir prononcé la déchéance du terme, résilié le prêt, refusé un rééchelonnement de la dette, et initié une procédure de saisie immobilière totalement disproportionnées, pour un impayé de 70 692,84 euros alors que la valeur estimative du bien gagé était de 8 500 000 euros, selon expertise réalisée en 2017. Il demande la condamnation de la banque au paiement de 2 240 000 euros de dommages-intérêts, soit le différentiel entre le prix de vente espréré et le prix de vente effectif de 6 260 000 euros en 2022.
La société Nordea Bank fait valoir qu’il ne justifie pas avoir jamais demandé une renégociation du prêt ou un rééchelonnement des mensualités, avant d’interrompre tout règlement en juillet 2013. Elle ajoute : i) qu’elle a initié une procédure de vente judiciaire de la propriété de M. [R] afin de garantir le règlement de sa créance soumise à la prescription biennale, et ii) que M. [R] n’a jamais proposé de rembourser son prêt et n’a signé un compromis de vente qu’après la mise en oeuvre de la saisie immobilière. Une vente amiable a eu lieu en tout état de cause en 2022, sur autorisation du juge-commissaire, sans opposition de sa part.
La cour estime que la société Nordea Bank était pleinement fondée à mettre en 'uvre une mesure de saisie immobilière aux fins de paiement de sa créance. M. [R] est débouté de sa demande en indemnisation de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires des sociétés Nordea Bank et KPMG [Localité 5] pour procédure dilatoire et appel abusif :
La société Nordea Bank et KPMG [Localité 5] demandent la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et appel abusif sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
M. [R] considère ces demandes comme fantaisistes et conclut à leur rejet.
Le jugement d’orientation du 23 février 2017 pointe expressément l’absence de bonne foi de M. [R] « qui n’a pas hésité, en dépit de l’ancienneté du contrat, à élever des contestations qui ont été rejetées et à tenter d’engager la responsabilité de la banque ».
La cour estime que les développements ultérieurs de ce dossier tendent à confirmer rétrospectivement cette analyse du juge de l’exécution, notamment en ce que M. [R] s’est fait fait immatriculer au RCS fin 2017 et a aussitôt déclaré son état de cessation des paiements. Il a ainsi obtenu le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, puis une liquidation judiciaire fin 2019. Tirant parti de la durée de l’instance, il en a invoqué la péremption devant le juge-commissaire. Ce dernier l’ayant écartée par ordonnance du 20 septembre 2022, M. [R] en a interjeté appel avant de se désister le 15 janvier 2024.
La cour relève par ailleurs que M. [R] évoque comme étant toujours en cours une information judiciaire ouverte à [Localité 8] en septembre 2016 sur sa constitution de partie civile du chef d’escroquerie, faux et tentative d’escroquerie au jugement, alors que la société Nordea Bank fait état d’une ordonnance de non-lieu qui aurait été rendue en février 2020 par le magistrat instructeur.
Il est constant cependant que celui qui obtient gain de cause, fût-ce partiellement, en appel, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d’exercer une voie de recours. En l’occurrence, M. [R] voit son action en responsabilité contre la société Nordea Bank déclarée recevable, la fin de non-recevoir tirée de la prescription étant écartée.
Par suite, la société Nordea Bank et KPMG [Localité 5] sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la société Nordea Bank et à la SARL de droit luxembourgeois Coopérative KPMG [Localité 5] doivent être confirmées.
La société Nordea Bank et la SARL de droit luxembourgeois Coppérative KPMG [Localité 5] ayant été contraintes de constituer avocat pour préserver leurs droits, l’équité justifie de condamner M. [R] et M. [J] au paiement d’une somme de 15 000 euros, ensemble, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] et M. [J] ès qualité de mandataire liquidateur sont condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité en raison du montage proposé et de la gestion des actifs.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [R] et M. [J] au titre du devoir d’information.
Déboute M. [R] et M. [J] de leur action en responsabilité contre la société Nordea Bank et la SARL de droit luxembourgeois Coopérative KPMG [Localité 5] au titre du devoir de mise en garde, du devoir d’information et du devoir d’éclairer.
Déclare recevables les demandes de M. [R] et M. [J] au titre du défaut d’évaluation de la compétence du client en tant que « gestionnaire de portefeuille » et au regard de l’opération décidée et de la gestion des actifs.
Déboute M. [R] et M. [J] de leur action en responsabilité contre la société Nordea Bank et la SARL de droit luxembourgeois Coopérative KPMG [Localité 5] au titre du défaut d’évaluation de la compétence du client en tant que « gestionnaire de portefeuille », et au regard de l’opération décidée et de la gestion des actifs.
Déboute M. [R] et M. [J] de leur action en responsabilité contre la société Nordea Bank et la SARL de droit luxembourgeois Coopérative KPMG [Localité 5] au titre de l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle et la perte de chance de valoriser le bien immobilier à meilleur prix
Déboute M. [R] et M. [J] ès qualité de liquidateur de M. [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Déboute la société Nordea Bank et la SARL de droit luxembourgeois Coopérative KPMG [Localité 5] de leur demande de dommages-intérêts contre M. [R] et M. [J] pour procédure dilatoire et appel abusif.
Condamne in solidum M. [R] et M. [J] ès qualité de liquidateur de M. [R] à payer à la société Nordea Bank et à la SARL de droit luxembourgeois Coopérative KPMG [Localité 5] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Condamne in solidum M. [R] et M. [J] ès qualité de liquidateur de M. [R] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Taxi ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Maroc ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Dol ·
- Annulation ·
- Notaire ·
- Appel
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Devis ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Procédure ·
- Sauvegarde ·
- Injonction de payer ·
- Signature ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Facture ·
- État ·
- Logement ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Artistes ·
- Grief ·
- Livraison ·
- Ordinateur ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Coq ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Management ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.