Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mai 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/426
N° RG 26/00425 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNWB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 mai à 17h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 19H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [P] alias [U] [O]
né le 17 Novembre 1993 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 mai 2026 à 20h19,
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 16 h 27 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mai 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [P] alias [U] [O]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [E], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 mai 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de M. X se disant [R] [P] alias [O] [U] né le 17 novembre 1993 à Chlef en Algérie de nationalité algérienne ;
Vu l’arrêté du préfet du HAUTE GARONNE en date du 28 avril 2026 notifié le 29 avril 2026 à 10 h 02 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de l’intéressé du 1er mai 2026 reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 1er mai 2026 à 12h34 de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 3 mai 2026 à 9h04 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M. X se [R] [P] alias [O] [U] a relevé appel, reçu au greffe le 4 mai 2026 à 16h27 de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mai 2026 à 19h33, qui lui a été notifiée le même jour à 20h19, et qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève : au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la nullité de l’ordonnance du 3 mai 2026 ordonnant la prolongation de la rétention, pour absence de réponse aux moyens soulevés dans la requête en contestation du placement en rétention administrative.
Il conteste avoir indiqué à l’audience du 3 mai 2026 qu’il renonçait à contester le placement en rétention administrative et préciser qu’il s’est rapporté à ses écritures à l’audience et avait indiqué qu’il ne disposait pas d’autres moyens que ceux soulevés dans la requête transmise le 1er mai 2026. Il sollicite l’annulation de la décision et en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 5 mai 2026 à 11h15.
A l’audience, le conseil représentant l’intéressé s’est référé aux moyens développés dans la déclaration d’appel déposée et maintenu ses demandes. Il considère que l’ordonnance de première instance ne répondait à aucun des moyens soulevés dans la requête en contestation du placement en rétention administrative et qu’elle est donc nulle et qu’ainsi il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Vu l’absence du représentant de la préfecture ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’intéressé assisté d’un interprète qui a eu la parole en dernier ;
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur la décision initiale de placement en rétention et la prolongation
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 3 mai 2026 et ses conséquences :
La cour relève que l’ordonnance du 3 mai 2026 signée par le greffe et le magistrat à 19h33 a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé et n’a motivé sa décision que sur la prolongation du placement en rétention après avoir indiqué dans le déroulement des débats que le conseil de l’intéressé avait été entendu en sa plaidoirie lequel a renoncé à contester le placement en rétention administrative.
Il ressort que la décision a été signée par le greffier et le magistrat mais que le procès-verbal d’audience n’a consigné que le fait que le conseil s’en remettait à ses écritures transmises. Or en dehors de la requête en contestation, ne figure aucun jeu d’écritures complémentaires devant le premier juge.
Il ressort de la requête en contestation de placement rétention de M. X se disant [R] [P] alias [O] [U] que seule la régularité de la décision de placement rétention administrative a été contestée au motif de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de motivation d’examen personnel de la situation de l’intéressé et l’erreur manifeste d’appréciation.
Il n’est pas justifié par l’appelant que des écritures complémentaires à cette requête en contestation aient été produites. En effet, le mémoire d’appel versé ne produit à l’appui de sa demande d’annulation dans son bordereau de pièces que l’ordonnance du 3 mai 2026. En conséquence, la cour ne peut que constater que la décision querellée n’a statué que sur la prolongation du placement et qu’elle n’a pas répondu aux moyens soulevés quant au placement et à sa validité.
S’il est constant que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs et que l’annulation peut être encourue, en tout état de cause en vertu de l’article 562 du code de procédure civile : « la cour d’appel qui annule le jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenu de statuer sur le fond de l’affaire ».
En effet, quelle que soit la gravité des nullités de forme comme de fond qui affecte un acte de procédure postérieure à l’acte introductif d’instance ou même le jugement, la cour d’appel qui a seule le pouvoir de réformer ou d’annuler la décision, a l’obligation de statuer au fond.
En conséquence la cour annule l’ordonnance dont appel mais conserve l’obligation de statuer au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
De ce fait la mainlevée de la mesure de rétention administrative ne saurait découler de la nullité de la décision dont appel.
— Sur le fond : sur la régularité du placement en rétention administrative et la prolongation
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
— M. X se disant [R] [P] alias [O] [U] soulève l’incompétence de l’auteur de l’acte et en déduit que cette irrégularité de forme, qu’il ne justifie pas au demeurant, devrait entraîner l’annulation de la procédure de placement en rétention.
Il ressort de l’arrêté de placement du 28 avril 2026 qu’il a été signé pour le préfet de la Haute-Garonne par délégation, par la cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux Mme [C] [A]. La délégation de signature du 10 février 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le 11 février 2026 a été versée au dossier en pièce 10.
Dès lors, le moyen qui n’est pas justifié sera rejeté de ce chef.
— Sur le défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé, M. X se disant [R] [P] alias [O] [U] fait valoir que l’autorité administrative n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments pertinents de sa situation individuelle et que cette irrégularité de forme entraîne l’annulation de la procédure de placement.
Toutefois, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction judiciaire de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 14 mai 2025 et cette décision a fondé la décision de placement rétention administrative du 28 avril 2026 prise à son encontre. Il a été placé au centre de rétention de [Localité 3] le 29 avril 2026.
Cette décision de placement vise et fait suite à la notification de la décision fixant le pays de renvoi en date du 20 avril 2026 que l’intéressé a refusé de signer laquelle indique : il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées par le préfet de la Haute-Garonne le 11 octobre 2021 et le 3 mars 2022 régulièrement notifiées qui n’ont pas été respectées. Dans cette décision il ressort qu’une ordonnance de libération sous contrainte de plein droit assortie d’une libération conditionnelle expulsion à compter du 9 mars 2026 a été rendue par le juge d’application des peines le 3 mars 2026 ; que
l’intéressé est entré en France à une date indéterminée dans le courant de l’année 2021 de manière irrégulière puisque démuni de documents d’identité ou de voyage et des visas exigés, que l’intéressé n’a fait valoir aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine ou un autre pays qui va délivrer un document de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas être autorisé à séjourner dans un pays membre de l’union européenne ou dans n’importe quel autre État, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et a minima sa mère et ses deux s’urs selon ses propres déclarations et qu’enfin l’autorité administrative est en situation de compétence liée pour mettre à exécution une mesure d’interdiction judiciaire du territoire prononcée par le juge pénal que dès lors l’intéressé ne saurait invoquer à bon droit l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La décision de placement vise également le procès-verbal d’audition avec les services de police du 12 mai 2026, le rapport d’identification les services de police du 6 mars 2026, le compte rendu établi par les services de police le 10 mars 2026, la demande d’observation remise le 17 avril 2026 et restituée le 20 avril 2026 et la décision fixant le pays de renvoi prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 20 avril 2026 régulièrement notifié le 20 avril 2026.
L’arrêté rappelle que sa demande d’asile a été rejetée définitivement depuis le 21 juin 2021, qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français, qui a été interpellé et déféré au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 13 mai 2025 pour des faits de port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes des catégories des et vol aggravé par deux circonstances et vole dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol aggravé par deux circonstances et tentative. L’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortis d’une interdiction judiciaire de trois ans prononcés par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 mai 2025. La décision mentionne que l’intéressé a exécuté une peine supplémentaire de quatre mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation prononcée par le jugement correctionnel du tribunal de Toulouse le 11 juin 2025 de sorte que l’intéressé exécuté incontournable de 16 mois d’emprisonnement. La décision de placement considère que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et que la mesure judiciaire est pleinement exécutoire. Il est également mentionné que l’intéressé déclare ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine en privilégiant un départ pour l’Espagne. Démuni de tout document. Il n’apporte pas la preuve d’un droit au séjour et après vérification de la préfecture il est inconnu des autorités espagnoles. Il ne justifie pas de ressources licites propres, il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française, il multiplie la déclaration d’alias afin de faire obstacle à son identification, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante car il n’a pas document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune adresse effective et permanente. Il est également relevé qui n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Sur ce point le moyen sera rejetée ; la décision préfectorale répondant parfaitement aux exigences de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé requis par le CESEDA.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement, il indique qu’il ne souhaite pas vivre en France mais retourner en Espagne où il a déjà vécu et que sa rétention et irrégulière.
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et des pièces du dossier que la décision placement est suffisamment motivée et fondée et reprend la particularité qu’il a évoquée dans sa requête en contestation du placement sur le fait qu’il souhaite retourner en Espagne.
L’examen personnel de sa situation est complet et il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des éléments qui motivent l’arrêté placement par rapport à la situation personnelle de l’intéressé.
Dans ces conditions, l’appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d’erreur manifeste, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Dans ces conditions, son placement en rétention s’avère justifié et proportionné en fonction des renseignements disponibles lorsque la mesure a été décidée, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l’exécution de l’ interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans prise par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 mai 2025, de la décision du juge d’application des peines ayant prononcé une fin de peine anticipée conditionnée à la mise à exécution de son éloignement vers son pays d’origine ainsi que des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, dès le placement de l’intéressé, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes et une audition est programmée le 27 mai 2026 en vue d’exécuter son éloignement.
L’administration a effectué toutes les démarches utiles dans les meilleurs délais pour procéder à l’éloignement de l’intéressé.
La demande de première prolongation de la rétention rappelle l’interdiction judiciaire de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 mai 2025 ainsi que les antécédents judiciaires de l’intéressé et reprend les termes de la motivation de la décision de placement. Cette demande de prolongation souligne que l’assignation à résidence ne peut être envisagée dans la mesure où l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation suffisante, que l’intéressé n’a pas remis de passeport en original en cours de validité, qu’il multiplie les alias afin de faire obstacle à son identification, qu’il n’a pas d’adresse ni de ressource, qu’il n’a pas déféré aux deux précédentes mesures d’éloignement régulièrement notifiées et qu’il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en raison des faits qu’il a commis et qui ont été condamnés sur le territoire national.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Par ces motifs, la demande de prolongation du placement en rétention est jugée suffisamment motivée et fondée. Il convient de la déclarer régulière de ce chef.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative ainsi que le placement est donc justifiée.
La demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [R] [V] alias [O] [V] reçu au greffe le 4 mai 2026 à 16 h 27, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 3 mai 2026,
Faisons droit à la demande de nullité de l’ordonnance susvisée pour défauts de motifs,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. X se disant [R] [V] alias [O] [V],
Déclarons régulière la demande de prolongation de la mesure de rétention,
Ordonnons la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE ainsi qu’à M. X se disant [R] [V] alias [O] [V] et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/426
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [R] [P] alias [U] [O],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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