Désistement 18 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 25/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2025, N° 23/01820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/05798 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOWP
Société [4]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 12 Mai 2025
RG : 23/01820
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Madame Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Madame Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 juin 2023, l'[7] (l’URSSAF) a décerné une contrainte à l’encontre de la société [4] (la société), signifiée le 22 juin 2023, d’un montant de 5 970 euros de cotisations, contributions sociales dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 (5 519 euros) outre les majorations de retard afférentes (451 euros).
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, la société a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire :
— dit n’y avoir lieu à jonction d’instances,
— déclare irrecevable l’opposition formée par la société à l’encontre de la contrainte émise par l'[8] le 20 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes, faisant objet d’instances distinctes,
— condamner la société aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la – contrainte litigieuse,
— déboute la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2025, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 20 novembre 2025 et déposées à la barre, elle demande à la cour de :
— acter son désistement,
— lui donner acte de son désistement à l’égard de l’URSSAF,
En conséquence,
— déclarer le désistement parfait,
— déclarer l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens au titre de l’instance éteinte.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 octobre 2025, l’URSSAF, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— rejeter les prétentions de la cotisante,
— valider la contrainte du 20 juin 2023 signifiée le 22 juin 2023 à hauteur des frais de signification de 73,34 euros,
— condamner la cotisante au paiement correspondant,
— condamner en outre la cotisante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, si l’URSSAF en sa qualité d’intimée avait déjà conclu à la date des conclusions de désistement de son adversaire et qu’elle n’a pas expressément accepté ce désistement, la cour observe que l’organisme n’a formé aucun appel incident ni demande incidente en dehors de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le désistement sans réserve de la société doit être déclaré parfait à l’égard de l’URSSAF.
L’équité commande de la condamner à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de l’instance de la société [4] de son appel,
Constate l’extinction de l’instance en appel,
Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer en cause d’appel à l'[7] la somme de 1 000 euros,
Dit que les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la société [4].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Devis ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Procédure ·
- Sauvegarde ·
- Injonction de payer ·
- Signature ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Facture ·
- État ·
- Logement ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Artistes ·
- Grief ·
- Livraison ·
- Ordinateur ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Observation ·
- Examen médical ·
- Caractère ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Management ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Taxi ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Maroc ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Dol ·
- Annulation ·
- Notaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Coq ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.