Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°156/2025
N° RG 22/03662 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S24M
Mme [R] [V]
C/
Association ADMR [Localité 3] ET ENVIRONS
RG CPH : 19/692
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [V]
née le 05 Avril 1955 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BECHERIE- LE COZ, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022004353 du 27/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Association ADMR [Localité 3] ET ENVIRONS Association à caractère familial régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, prise en la personnede ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES subsituée par Me LE VASSEUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) [Localité 3] et environs est un réseau national d’associations ayant pour objet le service à la personne, proposant diverses prestations à domicile d’aide au ménage et d’aide quotidienne aux personnes âgées et/ou handicapées. Depuis le 1er janvier 2012, elle applique la convention nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Suivant contrat de travail modulé à durée indéterminée à temps partiel en date du 7 mai 2008, Mme [R] [V] était embauchée à compter du 9 mai 2008 en qualité d’employée à domicile selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, avec un nombre d’heures annuelles effectives théoriques de 1315,75 heures correspondant à 130 heures mensuelles, par l’ADMR [Localité 3] et environs.
Le 1er décembre 2008, la salariée signait un avenant portant son temps de travail à 140 heures par mois.
Au cours du contrat, Mme [V] émettait des griefs sur le non respect des règles relatives à la durée du travail.
Le 30 avril 2022, Mme [V] quittait l’association en raison de son départ à la retraite.
***
Entre-temps et suivant requête reçue au greffe le 15 juin 2016, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin de voir :
— Condamner l’association ADMR [Localité 3] et environs à lui verser les sommes suivantes :
— 22 415,98 euros à titre de rappel de salaire outre 2 241,60 euros au titre des congés payés afférents, somme à parfaire au jour du jugement.
Subsidiairement,
— 9 922,47 euros à titre de rappel de salaire outre 992,25 euros au titre des congés payés afférents, somme à parfaire au jour du jugement.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement
— Intérêts de droit à compter de la citation
— Capitalisation conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
Très subsidiairement,
— Requalifier le contrat à temps plein
— 7 031,26 euros à titre de rappel de salaire outre 703,13 euros à titre de congés payés
-15 000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de veiller à la santé de la salariée.
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association ADMR [Localité 3] et environs a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [V] de ses demandes
— La condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire faisait l’objet d’un retrait du rôle le 30 novembre 2017.
Elle a fait l’objet d’un réenrôlement le 26 novembre 2019 et a été plaidée devant le Bureau de jugement le 16 septembre 2021.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Mme [V] de sa demande de paiement de rappel de salaires à hauteur de 22 415,98 euros et 2241,60 euros au titre des congés payés afférents
— Débouté Mme [V] de sa demande subsidiaire de lui être payée la somme de 9 922,47 euros à titre de rappel de salaires outre 992,25 euros au titre des congés payés y afférents
— Débouté Mme [V] de sa demande subsidiaire de lui être verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Mme [V] de sa demande très subsidiaire de requalifier son contrat de travail en un temps plein
— Débouté Mme [V] de sa demande très subsidiaire de lui être payé un rappel de salaires à hauteur de 7 031,26 euros et 703,13 euros au titres des congés payés y afférents
— Débouté Mme [V] de sa demande très subsidiaire de lui être verser une indemnité de 15 000 euros pour manquement de l’employeur à l’obligation de veiller à sa santé
— Débouté Mme [V] de toutes ses autres demandes, fin et conclusions
— Laissé aux parties la charge de leurs entiers dépens
— Débouté l’association ADMR [Localité 3] et environs de sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
***
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 février 2023, Mme [V] demande à la cour d’appel de :
— Juger Mme [V] recevable en son appel et bien fondée.
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 17.03.2022 en ce que ce jugement :
— Déboute Mme [V] de sa demande de paiement de rappel de salaires à hauteur de 22 415,98 euros et 2241,60 euros au titre des congés payés afférents
— Déboute Mme [V] de sa demande subsidiaire de lui être payée la somme de 9 922,47 euros à titre de rappel de salaires outre 992,25 euros au titre des congés payés y afférents
— Déboute Mme [V] de sa demande subsidiaire de lui être verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute Mme [V] de sa demande très subsidiaire de requalifier son contrat de travail en un temps plein
— Déboute Mme [V] de sa demande très subsidiaire de lui être payé un rappel de salaires à hauteur de 7 031,26 euros et 703,13 euros au titres des congés payés y afférents
— Déboute Mme [V] de sa demande très subsidiaire de lui être verser une indemnité de 15 000 euros pour manquement de l’employeur à l’obligation de veiller à sa santé
— Déboute Mme [V] de toutes ses autres demandes, fin et conclusions
— Laisse aux parties la charge de leurs entiers dépens
Et statuant à nouveau :
— Condamner l’association ADMR [Localité 3] et environs à payer à Mme [V] la somme de 22 415,98 euros à titre de rappel de salaire outre 2 241,60 euros au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour de l’arrêt.
— Subsidiairement condamner l’association ADMR [Localité 3] et environs à payer à Mme [V] la somme de 9 922,47 euros à titre de rappel de salaire outre 992,25 euros au titre des congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour de l’arrêt.
— Très subsidiairement, requalifier le contrat en temps plein et condamner l’association ADMR [Localité 3] et environs à payer à Mme [V] un rappel de salaire de 7 031,26 euros outre 703,13 euros à titre de congés payés.
— Condamner l’association ADMR [Localité 3] et environs à payer à Mme [V] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de veiller à la santé de la salariée.
— Rappeler que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction (15.06.2016) et juger qu’elles se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Condamner l’association ADMR [Localité 3] et environs à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— Débouter l’association ADMR [Localité 3] et environs de toutes ses demandes, fin et conclusions.
Mme [V] fait valoir en substance que:
— Le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise application de la notion de temps de travail effectif et il appliqué de façon erronée les règles relatives à la charge de la preuve en matière de temps de travail ;
— L’ADMR n’a pas rémunéré le temps de trajet entre chaque intervention comme du temps de travail effectif; ma comparaison des bulletins de paie et de la liste des interventions réalisées fait apparaître une différence en faveur de la salariée ; l’association détient les plannings d’intervention de la salariée et ne peut lui reprocher de ne pas les produire alors qu’elle doit fournir les informations et documents utiles au calcul du salaire ;
— S’agissant d’un temps de travail mensuel fixé à 140 heures, le plafond annuel est de 1.446,42 heures et non 1.680 heures comme indiqué sur les bulletins de paie ; en outre, le paiement des heures effectuées au-delà de 1.680 heures n’était pas majoré ; toutes les heures effectuées au-delà du plafond de 1.466,42 heures devaient être majorées de 15%, ce qui n’a pas été le cas ;
— Subsidiairement, elle est fondée à solliciter le paiement du temps passé entre les vacations qui est un temps de travail effectif ;
— Subsidiairement, le temps plein (1.607 heures) a été atteint, ce que révèle le bulletin de salaire de décembre 2011 qui mentionne un total de 1.728,49 heures; la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein s’impose ; la durée mensuelle de travail dépassait régulièrement 151,67 heures correspondant à un temps plein ; il en résulte que des rappels de salaires sont dus ;
— L’employeur a manqué à son obligation de sécurité ; les conditions de travail étaient particulièrement stressantes ; l’inspection du travail est intervenue à de nombreuses reprises pour rappeler à l’ADMR ses obligations, notamment celle d’élaborer un Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ; Mme [V] a écrit à l’employeur le 28 mai 2018 pour déplorer une situation stressante et épuisante de travail.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 novembre 2022, l’association ADMR [Localité 3] et environs demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 17 mars 2022.
Y ajoutant
— Condamner Mme [V] à verser à l’association ADMR de [Localité 3] et environs la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’ADMR fait valoir en substance que:
— Le temps de déplacement pour se rendre d’une intervention à une autre est effectivement un temps de travail effectif mais il a été rémunéré, ainsi que cela apparaît sur les bulletins de salaire sous la rubrique 2210 ; les temps de déplacement ont très largement diminué depuis 2017 correspondant à la mise en place de la télégestion ; la rémunération des temps de déplacement respecte les dispositions conventionnelles (article 2 du titre V relatif à la durée du travail) ; les périodes d’interruption ne sont pas en revanche rémunérées comme du temps de travail dès lors que le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles ; de même en ce qui concerne le temps de repas ; les observations de l’inspecteur du travail n’ont pas eu de suite et étaient destinées à peser dans la balance des négociations existant avec les représentants du personnel ; l’ADMR a depuis mis en place un système de géolocalisation des aides à domicile ; aucun chiffrage n’est présenté par Mme [V] permettant de retenir une durée différente de la durée forfaitaire retenue par l’association, soit 1,33 minute/km ;
— Mme [V] sollicite une rémunération pour du temps où elle est parfaitement libre de vaquer à ses occupations personnelles ; son secteur était très restreint; elle ne peut solliciter un règlement de salaire alors qu’elle dispose de 3 heures pour déjeuner ou effectuer toute autre activité ; il est frappant de constater que depuis la mise en place de la télégestion, Mme [V] ne formule plus aucune réclamation pour les périodes comprises entre deux vacations ; le système forfaitaire est loin de lui être défavorable ; les décomptes de Mme [V] sont fantaisistes ; elle n’indique pas d’où elle venait et où elle se rendait ;
— Sa demande subsidiaire n’est pas explicitée ; sa demande très subsidiaire en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, Mme [V] confond les heures rémunérées et les heures de travail effectives, de telle sorte qu’elle ne peut soutenir avoir atteint en décembre 2011 un total de 1.728,49 heures de travail qui comprend 1.393,25 heures travaillées, 73,50 heures majorées à 25%, 41,15 heures de temps de déplacement, 14 heures de formation, 2 heures de droit d’expression et 4,75 heures de réunion, soit un total de 1.534,64 heures de travail effectif, ce qui est en-deçà d’un temps plein ; seules les heures effectuées au -delà du contingent de 1.631,68 heures donnent lieu à majoration de 15% ; Mme [V] indique dans ses entretiens annuels être satisfaite de son temps de travail (25h/semaine dans le cadre d’un dispositif de pré-retraite) ;
— Il n’est produit aucun élément corroborant l’affirmation de Mme [V] relative à des conditions de travail qu’elle qualifie de particulièrement difficiles ; est versé aux débats le DUERP, la fiche entreprise auprès de l’AST 35 et les ordres du jours de la délégation unique du personnel concernant les aspects sécurité au travail; les entretiens d’évaluation ne font aucune mention sur les conditions de travail, hormis sur le traçage en lien avec la télégestion.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement d’un rappel de salaires:
L’article L. 3121-1 du code du travail énonce : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.»
Trois conditions doivent donc être réunies pour caractériser un temps de travail effectif:
— que le salarié soit à la disposition de l’employeur ;
— qu’il se conforme à ses directives ;
— qu’il ne puisse pas vaquer à des occupations personnelles, c’est-à-dire qu’il ne soit pas délié de toute obligation professionnelle.
Par ailleurs, il est constant que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours d’une même journée est assimilé à du temps de travail effectif.
Ainsi, le temps de déplacement entre deux rendez-vous professionnels ne peut constituer un temps de pause dès lors que le salarié ne se soustrait pas pendant ce laps de temps à l’autorité du chef d’entreprise.
L’article 2 du Titre V de la convention collective nationale de l’aide à domicile définit ainsi le temps de travail effectif:
'Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc notamment des temps de travail effectif :
' les temps de soutien ;
' les temps de concertation ou coordination interne ;
' les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l’entreprise ;
' les temps de rédaction des évaluations ;
' les « temps morts » en cas d’absence de l’usager pour la durée de l’intervention prévue chaque fois que l’absence n’est pas signalée ;
' les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ; (…)'.
L’article 14 'Déplacements’ du même titre V dispose que 'les déplacements des personnels d’intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes :
14.2. Prise en charge des déplacements (1)
(…)
Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives (…)'.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [V] soutient que l’ADMR a omis de rémunérer les temps relatifs aux trajets qu’elle devait effectuer entre les différentes interventions qui lui étaient assignées et qui constituent un temps de travail effectif.
Elle cite à titre d’exemple le mois de janvier 2011 et relève que le bulletin de salaire de ce dernier mois mentionne 4,48 heures de temps de déplacement, alors que la liste des interventions qu’elle a établie pour l’année 2011, fait ressortir 13h45 heures à titre pour le même mois.
Elle produit:
— Les listes de ses interventions pour les années 2011 à 2019
— Les bulletins de paie établis pour cette même période
— Trois courriers adressés à l’ADMR par la DIRECCTE respectivement en date des 28 novembre 2012, 3 avril 2013 et 21 novembre 2013, relatifs au décompte du temps de travail.
L’inspecteur du travail indique notamment dans le courrier du 21 décembre 2012, s’agissant du temps de travail effectif et des temps de déplacement: '(…) Vous ne pouvez donc à notre sens ni exclure le temps de déplacement du temps de travail effectif ni le forfaitiser, mais vous devez comptabiliser le temps réel. Il déclenchera le cas échéant les majorations dues au titre des heures complémentaires excédant 10% de la base contractuelle ou des heures supplémentaires.
En conséquence, soit vous nous justifiez du fondement juridique de cette pratique interne, soit vous vous conformez à vos obligations.
Par ailleurs, il conviendra à défaut de fondement juridique de rétablir les salariés lésés dans leur droit (…)'.
Dans son courrier du 3 avril 2013, l’inspecteur du travail indique: '(…) Sur les temps de trajet, nous lui indiquons – à Mme la présidente de l’association – que les éléments transmis ne sont pas de nature à ce stade à modifier nos observations formulées au mois de décembre (…)'.
Dans son courrier du 21 novembre 2013, l’inspecteur du travail indique: '(…) Il est de jurisprudence constante que le temps de déplacement passé entre deux lieux de travail est du travail effectif et comptabilisé comme tel (…). Vous ne pouvez en conséquence retenir un temps de travail effectif selon un barème uniforme de 1 kilomètre de déplacement est égal à une minute de travail effectif pour vos salariées qui se déplacent en voiture et de 3 minutes forfaitaires entre deux interventions pour celles qui se déplacent en transport en commun. Il relève de l’évidence que les temps de transport sont variables en fonction des horaires de bus ou des aléas liés à la circulation et susceptibles d’être sensiblement plus longs que ceux que vous retenez dans votre base de calcul (…)'.
Par ailleurs, les conclusions de Mme [V] contiennent en pages 8 et 9/17 un décompte effectué par année pour la période 2011-2018, des heures de travail qu’elle considère comme impayées, correspondant aux temps de déplacement qu’elle revendique, les dites heures excédant le plafond annuel de 1.466,42 heures de travail.
Elle considère qu’il lui est ainsi dû un rappel de salaire de 22.415,98 euros, outre les congés payés afférents.
Mme [V] produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
L’ADMR fait valoir en premier lieu qu’il appartient à Mme [V] de produire ses plannings d’intervention, que ses décomptes sont imprécis et qu’elle ne déduit pas les temps de déplacement qui lui ont déjà été rémunérés.
Sur ces différents points et dès lors que la cour a constaté que la salariée produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, il appartient à l’ADMR, comptable du temps effectif de travail de Mme [V] et sans pouvoir s’abriter derrière la prétendue insuffisance des éléments dont se prévaut l’intéressée, les justificatifs permettant d’apprécier ce temps de travail effectif.
En second lieu, l’association intimée soutient qu’elle a valablement pu rémunérer les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail à raison d’un forfait de 1,33 minute par kilomètre.
Force est de constater que l’ADMR ne s’explique pas plus précisément sur le fondement juridique de l’application d’un tel forfait que par la production d’une fiche intitulée ''Explication des forfaits déplacement – Accueil salarié’ qui fait référence à une délibération du conseil d’administration de la fédération du 30 janvier 2012 et qui, concernant l’indemnisation des trajets, se réfère à 'l’accord relatif aux frais de trajet ADMR annexé à la convention collective de branche à l’ensemble des salariés d’intervention du réseau ADMR 35" puis, concernant les temps de déplacement, indique:
'Pour calculer les temps de déplacement comme temps de travail effectif:
— Le temps de déplacement pris en compte se fera sur la base de
1km = 1,33 mn de temps de travail.
— Toutes les interventions effectuées sur la journée de travail seront considérées comme consécutives.
— Pour l’indemnisatoion km et la prise en compte d’un temps de déplacement, c’est le kilométrage le plus court entre deux interventions qui sera retenu (…)'.
Ainsi que le relevait l’inspecteur du travail dès le 28 novembre 2012, la forfaitisation des temps de déplacement va à l’encontre de la qualification des temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail rappelés par la convention de branche comme constituant un temps de travail effectif devant dès lors donner lieu à la rémunération du temps exact passé en déplacement.
En revanche, Mme [V] ne peut valablement raisonner comme elle le fait, en regard du dépassement allégué d’un plafond annuel de 1.466,42 heures de travail effectif annuel correspondant à 140 heures mensuelles, toutes les heures effectuées au-delà de ce plafond devant donner lieu au paiement des heures majorées de 15%.
En effet, il est constant que le contrat de travail de Mme [V] sur la période litigieuse prévoyait un horaire de 140 heures par mois, correspondant à une durée annuelle de travail de 1.483,35 heures.
Depuis la publication de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la modulation du temps de travail a disparu en tant que modalité d’aménagement de la durée du travail, dotée d’un cadre juridique spécifique.
Les articles du code du travail prévoyant des aménagements du temps de travail par cycles ou modulation ont été abrogés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 20 V de ce texte, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19, L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication du de la présente loi restent en vigueur.
La loi a toutefois maintenu en vigueur les accords ayant mis en place une modulation du temps de travail, conclus antérieurement à son entrée en vigueur (L. n°2008-789, 20 août 2008, art. 20 V).
En revanche, ces accords continuent à trouver application uniquement s’ils sont réguliers au regard des règles applicables à l’époque de leur signature.
En application de l’accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile, les heures complémentaires sont plafonnées à 10% de la durée annuelle prévue au contrat, soit en l’espèce un total annuel d’heures de travail ne privant excéder 1.631,68 heures.
Dans ces conditions, Mme [V] ne peut utilement soutenir avoir effectué entre 2012 et 2018 des heures excédant 'le plafond annuel de 1.466,42 heures’ alors que ce plafond était de 1.631,68 heures et que l’employeur justifie de ce que Mme [V] lui remettait régulièrement des fiches de vacation signées, sur la base desquelles étaient établis des relevés annuels qui font état d’un total d’heures effectuées de:
— 1.534,65 heures en 2011
— 1.573,95 heures en 2012
— 1.501,64 heures en 2013
— 1.519,71 heures en 2014
— 1.481,49 heures en 2015
— 1.480,64 heures en 2016
— 1.294,29 heures en 2017
— 1.311,51 heures en 2018
— 1.251,07 heures en 2019.
En revanche, l’employeur ne peut de son côté utilement soutenir que ces durées effectives de travail intègrent dans leur totalité les temps de déplacement, alors qu’ils ont été systématiquement été pris en compte, non pour leur valeur réelle au regard des temps nécessairement variables des trajets effectués, mais de manière forfaitaire et sans distinction de la durée effective des dits déplacements.
Or, sur ce point, l’ADMR est défaillante dans la démonstration qui lui incombe de la durée effective de travail passée en déplacements et elle ne produit aucun décompte, ni aucune pièce probante de nature à étayer son affirmation selon laquelle Mme [V] intégrerait dans ses temps de déplacement des temps de pause durant lesquels elle pourrait librement vaquer à des occupations personnelles, notamment ses temps de repas, ce qui au demeurant ne résulte pas des relevés manuscrits que produit la salariée.
Ainsi, Mme [V] qui verse aux débats des relevés détaillés année par année de ses interventions permettant d’identifier les intervalles correspondant aux déplacements effectués entre deux séquences de travail, n’est pas utilement contredite lorsqu’elle sollicite, après déduction des temps de déplacement d’ores et déjà rémunérés par l’employeur mais dans la seule proportion de l’évaluation forfaitaire à laquelle il a cru pouvoir se limiter, le paiement d’un rappel de salaire de 9.922,47 euros correspondant au décompte figurant en page 10/17 des conclusions de l’appelante, appliquant le taux horaire afférent à chaque période considérée au nombre d’heures de déplacement résultant des relevés produits.
En conséquence, l’ADMR sera condamnée à payer à Mme [V], par voie d’infirmation du jugement entrepris, la somme de 9.922,47 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 992,25 euros brut au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
En l’espèce, Mme [V] évoque le courrier de l’inspecteur du travail du 21 novembre 2013 alors adressé à l’ADMR, évoquant son obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et le constat effectué le 13 novembre 2013 de ce que ce document n’avait pas été réalisé, après toutefois constaté le 3 avril 2013 que 'la dynamique était enclenchée', l’inspecteur ajoutant: 'Ainsi que je vous l’ai déjà écrit, cette obligation vous incombe depuis plus de dix ans et là encore, vous n’êtres toujours pas en conformité avec la législation (…)'.
Mme [V] évoque encore une situation de stress au sujet de laquelle elle alertait son employeur par un courrier du 28 mai 2018 dans lequel elle évoque, à propos des conditions de son travail chez deux adhérents de l’association: '(…) Une situation très stressante, épuisante dans une gestion permanente par un cadrage parfois récurrent auprès de Madame dont vous êtes au courant (…).
Mme [V] ajoutait plus loin: '(…) Je ne souhaite pas aller au-delà de mon contrat d’heures, ne pas intervenir avant 10 h le matin comme je l’ai signalé à plusieurs reprises, ni investir sur les projets de l’association.
Depuis mon accident de travail fin 2017 je ressens donc des moments de surcharge de travail physique, des douleurs au poignet droit et à l’épaule droite (…)'.
L’association intimée évoque le respect de ses obligations vis à vis de la médecine du travail et des visites médicales auxquelles devait être soumise Mme [V], déclarée apte quelques mois encore avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Il invoque encore un DUERP, la fiche entreprise établie par le médecin du travail et produit encore les convocations adressées aux membres du CSE entre janvier 2018 et janvier 2021, concernant notamment des questions relatives au travail de nuit et à la santé au travail (17 janvier 2018), à l’examen du tableau de bord des accidents du travail et au travail de nuit (21 mars 2018), au registre des accidents du travail et aux règles d’intégration sur les roulements de weekend (21 novembre 2018), aux modalités de mises à jour du DUERP (3 mai 2019), aux EPI ainsi qu’aux conditions de santé et de sécurité au travail (28 avril 2020).
Ce faisant, l’ADMR 35 ne s’explique pas précisément sur la réponse apportée à Mme [V] au sujet d’une situation de stress au travail dont elle était alertée le 28 mai 2018, dans un contexte où la salariée qui se plaignait d’une surcharge de travail ayant des conséquences sur son état de santé n’était pas intégralement payée des temps de travail passés en déplacements.
Il est résulte de ce manquement à l’obligation légale de sécurité de l’employeur un préjudice pour Mme [V] qui doit être réparé par la condamnation de l’ADMR à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
3- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ADMR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner l’ADMR à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) [Localité 3] et environs à payer à Mme [V] les sommes suivantes:
— 9.922,47 euros brut à titre de rappel de salaire
— 992,25 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;
Déboute l’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) [Localité 3] et environs de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) [Localité 3] et environs à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) [Localité 3] et environs aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret du 16 août 1901
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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