Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/03662
CA Rennes
Infirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des temps de déplacement

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir le non-paiement des temps de déplacement, qui doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Plafond annuel de travail

    La cour a jugé que le plafond annuel de travail avait été mal interprété par l'employeur, et que les heures effectuées au-delà de ce plafond devaient être rémunérées.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, entraînant un préjudice qui doit être réparé.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur, partie perdante, devait supporter les frais de justice de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [V] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de rappel de salaires et de requalification de son contrat. La cour d'appel a examiné la question de la rémunération des temps de déplacement, considérant que ces périodes constituent un temps de travail effectif. Elle a infirmé le jugement de première instance, condamnant l'ADMR à verser à Mme [V] 9 922,47 euros de rappel de salaire et 992,25 euros de congés payés, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. La cour a également ordonné la capitalisation des intérêts et a débouté l'ADMR de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant l'ADMR à verser 2 000 euros à Mme [V] à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/03662
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03662
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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