Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mai 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 mars 2024, N° F23/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 21/05/2025
N° RG 24/00479
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 mai 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00249)
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [N]-POMMERY MONOPOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007, la SA [N]-Pommery Monopole a embauché Monsieur [E] [S] en qualité de responsable de secteur réseau traditionnel, statut cadre.
Les parties ont signé plusieurs avenants au contrat de travail à durée indéterminée, le dernier en date étant celui du 16 septembre 2019, aux termes duquel Monsieur [E] [S] occupait les fonctions de Directeur Commercial On Trade France.
Le 28 septembre 2021, la SA [N]-Pommery Monopole a convoqué Monsieur [E] [S] à un entretien préalable à licenciement.
Le 15 octobre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour fautes et manquements répétés à ses obligations contractuelles.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 7 septembre 2022, Monsieur [E] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
— condamné la SA [N]-Pommery Monopole à verser à Monsieur [E] [S] les sommes suivantes au titre de la rémunération variable :
. 39110 euros au titre de la rémunération variable,
. 3911 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit et jugé que Monsieur [E] [S] a le statut de cadre dirigeant,
en conséquence,
— débouté Monsieur [E] [S] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de l’indemnité pour non-respect du repos compensateur, des congés payés y afférents et de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la SA [N]-Pommery Monopole à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [N]-Pommery Monopole aux entiers dépens,
— débouté la SA [N]-Pommery Monopole de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire pour les sommes de nature salariale allouées dans la limite de neuf mois du montant moyen des salaires en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— dit que le montant moyen des salaires (sur les 12 derniers mois) s’élève à 8352,50 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 25 mars 2024, Monsieur [E] [S] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 17 juin 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— considéré qu’il avait le statut de cadre dirigeant,
— cantonné les sommes dues au titre de sa rémunération variable à la somme de 39110 euros en principal et 3911 euros au titre des congés payés y afférents,
et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA [N]-Pommery Monopole à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant,
en conséquence,
— condamner la SA [N]-Pommery Monopole à lui payer les sommes suivantes :
. 100230 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 70000 euros au titre de la rémunération variable,
. 7000 euros au titre des congés payés y afférents,
. 416680 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,
. 41668 euros à titre de congés payés y afférents,
. 196790 euros au titre d’indemnité pour non-respect du repos compensateur,
. 19679 euros au titre des congés payés y afférents,
. 50115 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à établir les documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses écritures en date du 16 septembre 2024, la SA [N]-Pommery Monopole demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
— dit et jugé que Monsieur [E] [S] avait le statut de cadre dirigeant,
— débouté en conséquence Monsieur [E] [S] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de l’indemnité pour non-respect du repos compensateur, des congés payés y afférents et de l’indemnité pour travail dissimulé,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [E] [S] les sommes de 39110 euros au titre de la rémunération variable et de 3911 euros au titre des congés payés y afférents, au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
* en toutes hypothèses, de :
— constater que le salarié ne rapporte pas d’éléments suffisamment précis pour justifier de la réalisation d’heures supplémentaires et le débouter de toutes ses demandes en lien avec l’exécution de son contrat de travail et toute demande indemnitaire,
— débouter Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages-intérêts et de toutes les demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail,
— débouter Monsieur [E] [S] de sa demande en paiement de la partie variable de sa rémunération,
— débouter Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [S] aux dépens.
Motifs :
— Sur la rémunération variable :
Monsieur [E] [S] demande la condamnation de la SA [N]-Pommery Monopole à lui payer la somme de 70000 euros au titre de la rémunération variable des 3 dernières années, outre les congés payés y afférents.
Il soutient qu’il est fondé à solliciter un rappel de salaire sur sa rémunération variable en application du dernier avenant à son contrat de travail, dès lors que l’employeur s’est abstenu de fixer les objectifs dont dépend la partie variable de sa rémunération, et que c’est à tort que les premiers juges ont réduit le montant demandé en se fondant sur la période de la Covid 19, alors que la SA [N]-Pommery Monopole ne l’avait pas demandé.
La SA [N]-Pommery Monopole conclut au rejet d’une telle demande, au motif que des circonstances exceptionnelles ont rendu impossible la fixation d’objectifs réalisables et pertinents, puisque l’épidémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales prises en 2020 pour y faire face ont eu un fort impact sur son activité commerciale et sur l’ensemble de la force commerciale sur la partie On Trade, au regard de la fermeture des cafés hôtels restaurants pendant la période Covid.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [E] [S] réclame un rappel de salaire de rémunération variable de 3 années, alors qu’il fonde sa demande sur l’avenant au contrat de travail qui est entré en application le 16 septembre 2019 et que son contrat de travail a pris fin le 14 janvier 2022, de sorte que sa demande excède la période concernée.
Aux termes de l’article 5 de l’avenant, il est indiqué que 'sous réserve de la réalisation des objectifs qui seront déterminés après concertation entre les parties, Monsieur [E] [S] pourra percevoir une prime d’objectif dont le montant annuel brut pourra atteindre 25000 euros'.
La perception d’une prime variable dépendait donc de la réalisation d’objectifs qui devaient faire l’objet d’une concertation entre les parties et il y a donc lieu à défaut d’une telle concertation, de fixer la rémunération en fonction des données de la cause, en l’absence de critères visés au contrat de travail et d’accords conclus les années précédentes.
Si les années 2020 et 2021 ont été partiellement touchées par l’épidémie de Covid-19 comme le fait exactement valoir la SA [N]-Pommery Monopole, celle-ci ne justifie toutefois pas de son impact sur l’activité de Monsieur [E] [S], de sorte que la rémunération variable de Monsieur [E] [S] doit être fixée à la somme annuelle de 25000 euros.
Dans ces conditions, la SA [N]-Pommery Monopole sera condamnée à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 53198,92 euros au titre de la rémunération variable due pour 2 ans, 3 mois et 29 jours, outre les congés payés y afférents, et déduction faite de la somme de 5000 euros perçue à ce titre.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le statut de cadre dirigeant :
Monsieur [E] [S] reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait un statut de cadre dirigeant, alors que s’il avait un poste à hautes responsabilités, il soutient que compte tenu de la manière dont le groupe était géré, il ne disposait d’aucune réelle autonomie ni ne participait en aucune manière à aucune décision d’entreprise. Il ajoute que l’intimée ne produit que 4/5 mails pour tenter de démontrer qu’il prenait des décisions majeures à l’avancée du groupe, alors qu’ils ne constituent que des mails de validation, de demandes mais en aucune manière la démonstration qu’il était moteur dans la prise de décisions majeures de l’entreprise, dirigée par le président, de la décision la plus importante à la décision la plus mineure. Dans ces conditions, il demande à la cour de dire qu’il n’avait pas un tel statut.
La SA [N]-Pommery Monopole réplique que Monsieur [E] [S] disposait de hautes responsabilités et était maître de son emploi du temps, qu’il était habilité à prendre des décisions de façon autonome et qu’il percevait une rémunération parmi les plus hautes de la société, que du fait de l’addition de ses responsabilités, il participait à la direction de l’entreprise et avait dès lors le statut de cadre dirigeant.
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les trois critères fixés par cet article impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Il ressort du dernier avenant au contrat de travail de Monsieur [E] [S] en date du 16 septembre 2019 -l’avenant n°4- qu’il est indiqué que celui-ci a un statut de cadre dirigeant et que le montant de son salaire s’élève à 95000 euros, outre une rémunération variable, qu’il n’a toutefois perçue qu’à hauteur de 5000 euros.
Un tel statut étant toutefois contesté par Monsieur [E] [S], il convient donc d’examiner la fonction que le salarié occupait réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés à l’article susvisé.
Il est établi qu’en 2019, 2020 et 2021, Monsieur [E] [S] avait la 6ème rémunération la plus élevée pratiquée dans l’entreprise, qu’il disposait d’une carte affaire avec laquelle il réglait ses frais professionnels exposés dans le cadre de ses missions qu’il organisait comme il l’entendait.
Aux termes de l’article 3 de l’avenant relatif aux fonctions de Monsieur [E] [S], il est indiqué que celles-ci 'consistent notamment à définir et mettre en oeuvre la politique commerciale des Marques du portefeuille [N]-Pommery dans le circuit de distribution On-Trade, en France, avec un souci de rayonnement européen. A ce titre, il assure l’interface entre les structures du Groupe et le Marché afin d’atteindre les objectifs qualitatifs, quantitatifs et de profitabilité fixés par la Direction Générale’ et que Monsieur [E] [S] est placé hiérarchiquement sous la tutelle de la Direction Générale.
Or, il ressort des quelques mails produits par la SA [N]-Pommery Monopole -sur la seule période 2020-2021-, que Monsieur [E] [S] organisait les plannings des commerciaux (pièces n°10, 11, 12 et 13), qu’il donnait son accord sur un projet de lettre de licenciement (pièce n°14) ou sur une proposition d’avenant à un contrat de travail après avoir 'vu directement avec M.[N] à ce sujet’ (pièce n°15), un avis sur un projet d’embauche avec indication du salaire (pièce n°19), ou encore son accord sur la validation des primes du 4ème trimestre de l’année 2019 pour les commerciaux (pièce n°17). Aucun de ces éléments ne permet de retenir, comme l’affirme tout au plus la SA [N]-Pommery, que Monsieur [E] [S] assurait la stratégie commerciale ni ne définissait la politique commerciale des marques du portefeuille [N]-Pommery.
Il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces éléments que, dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur [E] [S] participait à la direction de l’entreprise, de sorte qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant, contrairement à ce qui est écrit dans l’avenant n°4. Il convient d’ailleurs de relever qu’un tel statut lui est conféré dans l’entreprise depuis le 1er avril 2010 -date de l’avenant n°1 à son contrat de travail- alors qu’il était à l’époque nommé directeur régional des ventes et percevait un salaire de 40000 euros, et encore à compter du 1er février 2016, date d’entrée en vigueur de l’avenant à son contrat de travail n°2, puis le 22 novembre 2018 -date de l’avenant n°3 à son contrat de travail- lorsqu’il devenait directeur national des ventes On trade à compter du 1er octobre 2018 et percevait une rémunération annuelle brute de 76000 euros, outre une prime d’encadrement et une prime d’objectif. Monsieur [E] [S] n’a pas davantage participé à la direction de l’entreprise dans l’exercice de ces fonctions de directeur national des ventes On Trade, alors même que la SA [N]-Pommery ne produit aucun élément sur le positionnement d’une telle rémunération dans l’échelle des rémunérations en 2018, ni surtout aucune pièce permettant de retenir que celui-ci était habilité à prendre des décisions autonomes.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [E] [S] demande à la cour, dès lors qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant, de faire droit à sa demande au titre des heures supplémentaires du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2021, représentant 4458 heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées, produisant des échanges SMS, des mails professionnels et des échanges WhatsApp.
La SA [N]-Pommery Monopole conclut au rejet d’une telle demande, dès lors que Monsieur [E] [S] ne produit pas d’éléments suffisamment probants et précis pouvant laisser penser qu’il a réalisé des heures supplémentaires, alors qu’elle produit pour sa part son agenda électronique au vu duquel la thèse de la charge incommensurable de travail s’effondre totalement.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dès lors que le statut de cadre dirigeant de Monsieur [E] [S] a été écarté sur toute la période concernée par la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail de 35 heures constitue une heure supplémentaire.
A l’appui de sa demande, Monsieur [E] [S] indique qu’il travaillait jour et nuit et qu’il a effectué :
— 536 heures supplémentaires du 15 octobre au 31 décembre 2018,
— 1524 heures supplémentaires au titre de l’année 2019,
— 1550 heures supplémentaires au titre de l’année 2020,
— 848 heures supplémentaires du 1er janvier au 15 octobre 2021.
Il produit par ailleurs des échanges WhatsApp, des échanges SMS et des mails professionnels sur la période en cause.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SA [N]-Pommery Monopole d’y répondre utilement.
Celle-ci ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail accomplie par Monsieur [E] [S]. Elle verse aux débats l’agenda électronique de Monsieur [E] [S] de mars 2019 à août 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [E] [S] qui occupait un poste à responsabilités, dans le cadre duquel il faisait de nombreux déplacements, a donc accompli des heures supplémentaires, toutefois pas dans la proportion réclamée, alors qu’au vu de l’analyse de la pièce n°35 du salarié à laquelle la SA [N]-Pommery Monopole s’est livrée, sans être contredite sur ce point, celui-ci n’a pas travaillé jour et nuit comme il l’écrit. De surcroît, Monsieur [E] [S] a surévalué le taux des heures supplémentaires réclamé, alors que d’octobre 2018 au 15 septembre 2019, il n’était pas rémunéré sur une base annuelle de 96000 euros mais de 76000 euros outre des primes.
Dans ces conditions, la cour évalue le rappel de salaires :
— du 15 octobre au 31 décembre 2018, à la somme de 8035,94 euros, au titre de 143 heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2019, à la somme de 36920,76 euros au titre de 611 heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2020, à la somme de 35640,57 euros au titre de 517 heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
— du 1er janvier au 15 octobre 2021, à la somme de 32032,35 euros au titre de 455 heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
soit la somme de 112629,62 euros que la SA [N]-Pommery Monopole doit donc être condamnée à payer à Monsieur [E] [S], outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité pour non-respect du repos compensateur :
Monsieur [E] [S] demande la condamnation de la SA [N]-Pommery Monopole à lui payer la somme de 196790 euros au titre d’indemnité pour non-respect du repos compensateur, correspondant à 3578 heures de repos compensateur, outre les congés payés y afférents.
La SA [N]-Pommery Monopole a conclu au rejet d’une telle demande compte tenu du statut de cadre dirigeant du salarié, lequel a toutefois été écarté.
Aux termes des articles L.3121-27 à L.3121-30 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complets est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel, fixé à 220 heures par l’article D. 3121-24 du code du travail ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L’article L.3121-38 du code du travail prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionné à l’article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur -ce qui est le cas en l’espèce- a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Dans ces conditions et au regard du dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires de 2019 à 2021, la SA [N]-Pommery Monopole doit être condamnée à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 50071,28 euros à titre d’indemnité pour non-respect du repos compensateur, correspondant à 923 heures de repos compensateur.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé :
Monsieur [E] [S] demande la condamnation de la SA [N]-Pommery Monopole à lui payer la somme de 50115 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé, au motif que celle-ci s’est volontairement et intentionnellement absoute de toutes les règles afférentes à la durée du travail, utilisant le statut de cadre dirigeant de manière abusive pour éviter la problématique des heures supplémentaires.
La SA [N]-Pommery Monopole a conclu au rejet d’une telle demande compte tenu du statut de cadre dirigeant du salarié, lequel a toutefois été écarté.
Monsieur [E] [S] est bien-fondé en sa demande, en application des articles L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail.
L’élément matériel de la dissimulation est établi puisqu’aucune des heures supplémentaires n’est reprise sur les bulletins de paie.
L’élément intentionnel de la dissimulation l’est également, puisque la SA [N]-Pommery Monopole confère à Monsieur [E] [S], depuis de nombreuses années, le statut de cadre dirigeant, sans pour autant qu’il participe à la direction de l’entreprise, lui permettant ainsi d’échapper au paiement des heures supplémentaires.
En conséquence, la SA [N]-Pommery Monopole doit être condamnée à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 50115 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaire, dont le quantum n’est pas discuté.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le licenciement :
Monsieur [E] [S] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il soutient en premier lieu que, dans ses conclusions de première instance, la SA [N]-Pommery Monopole avoue qu’elle a diligenté une procédure de licenciement pour des motifs cherchés postérieurement à l’engagement de cette procédure et que cet aveu judiciaire a pour conséquence directe de priver la sanction de tout effet. Il conteste chacun des griefs qui lui sont reprochés, soulevant pour certains d’entre eux la prescription. Il fait aussi valoir que le conseil de prud’hommes a retenu à tort un grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement.
La SA [N]-Pommery Monopole réplique que les griefs formulés à l’endroit de Monsieur [E] [S] sont établis -elle ne maintient plus toutefois l’intégralité des griefs formulés dans la lettre de licenciement au titre d’un déficit de management des agents commerciaux- et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne repose spécialement sur aucune des parties.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [S], la SA [N]-Pommery Monopole était en droit de formuler des griefs, même découverts postérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, et pour lesquels Monsieur [E] [S] ne conteste pas au demeurant qu’ils ont été abordés lors de l’entretien préalable.
La SA [N]-Pommery Monopole reproche en premier lieu à Monsieur [E] [S] un manque d’implication dans la réorganisation de son activité commerciale qu’elle décline en 4 points.
Le premier point concerne un déficit de management des agents commerciaux. La SA [N]-Pommery Monopole explique toutefois que par rapport aux griefs énoncés à ce titre dans la lettre de licenciement, elle entend cantonner les griefs au titre de la non-remise de la politique commerciale du groupe aux agents commerciaux mais aussi à l’absence de réalisation d’un plan stratégique de sortie de crise suite à la Covid 19 et à l’absence de production d’un plan stratégique du développement de l’activité.
Le premier grief n’est pas établi. En effet, alors qu’il est reproché à Monsieur [E] [S] de n’avoir 'même pas remis la politique commerciale du groupe à ces agents', celui-ci produit un mail daté du 29 septembre 2021 duquel il ressort qu’il leur a fait suivre la nouvelle 'polco', ainsi que les offres de fin d’année.
Il ne ressort pas des termes de la lettre de licenciement qu’il est reproché à Monsieur [E] [S] de ne pas avoir réalisé un plan stratégique de sortie de crise suite au Covid.
Il lui est en revanche reproché au titre d’une structuration déficiente de l’activité, de ne pas avoir eu de réflexions stratégiques et organisationnelles permettant le développement de l’activité commerciale et de ne pas avoir présenté au président de la SA [N]-Pommery Monopole un plan ou un mot sur sa vision du développement des services commerciaux en sept mois, soit à partir de mars 2021, date à laquelle il a occupé la 'position de directeur Prestige/On Trade France’ selon les termes de la lettre de licenciement.
Il ne saurait en premier lieu être imputé à faute à Monsieur [E] [S] de ne pas avoir présenté de tels plan et mot au président de la SA [N]-Pommery Monopole, alors même qu’il n’est pas établi que ce dernier avait fait une demande à ce titre, ni même l’avait relancé.
Si Monsieur [E] [S] ne produit aucun élément de réflexions présidant au développement de l’activité commerciale, une telle carence est insuffisante à caractériser une structuration déficiente de l’activité, alors même que le chiffre d’affaires a augmenté sur le premier semestre et sur l’année 2021, au vu des éléments comptables produits par ce dernier.
Le deuxième point concerne un manque de rigueur dans le suivi des chiffres de son activité.
A ce titre il est reproché à Monsieur [E] [S] de n’avoir eu aucune connexion dans l’outil de Business Intelligence (Power BI) mis en place par le groupe.
Un tel grief n’est pas établi puisqu’il est établi, et au demeurant reconnu par la SA [N]-Pommery Monopole, que Monsieur [E] [S] s’est connecté le 13 octobre 2021.
La SA [N]-Pommery Monopole ne reproche plus à Monsieur [E] [S] de ne pas avoir exercé une activité de façon solitaire et non transversale (point n°3), ce qui n’est en toute hypothèse pas établi.
Le point n°4 concerne un départ précipité et non justifié au cours d’un événement commercial majeur. Il est précisément reproché à Monsieur [E] [S] d’avoir quitté un salon qui se tenait à [Localité 5] le dimanche 27 septembre 2021 en fin d’après-midi, au cours duquel se déroulait la finale des Bocuse d’or dont la SA [N]-Pommery Monopole était partenaire, et que sa fonction de directeur Prestige/On Trade France commandait qu’il remette lui-même le prix au lauréat.
Or, il ne résulte, ni des échanges produits par Monsieur [E] [S] en amont du salon pour organiser les temps de présence de chacun pendant la durée de celui-ci qu’il devait remettre un tel prix, ni d’aucun élément qu’une telle remise était inhérente à sa fonction.
Ce grief n’est donc pas établi.
La deuxième série de griefs est relative au placement de l’entreprise en situation de non-conformité au regard des règles de droit économique.
Il lui est reproché des irrégularités envers de nombreux clients, dont le contrat avec Oxygen Event, qui est le seul in fine dont se prévaut la SA [N]-Pommery Monopole dans ses écritures.
La SA [N]-Pommery Monopole soutient que Monsieur [E] [S] aurait pratiqué envers ce client une politique tarifaire non conforme en n’appliquant pas l’augmentation des prix 2021 de 1,5%.
Monsieur [E] [S] fait valoir que ce grief serait prescrit en ce que la SA [N]-Pommery Monopole avait eu connaissance des faits en cause depuis le mois de mai 2021. Dans la lettre de licenciement, la SA [N]-Pommery Monopole écrit qu’un tel fait lui a été révélé dans le cadre de la renégociation du contrat Oxygen Event au mois de septembre 2021.
Or, Monsieur [E] [S] établit la connaissance par la SA [N]-Pommery Monopole d’un tel fait depuis le 10 mai 2021, puisqu’il écrivait alors à cette date, en réponse à un mail de la juriste, que l’augmentation serait négociée au mois de septembre 2021, au moment de la renégociation du contrat qui avait été prolongé de 6 mois au 31 mars 2021, et à cette occasion l’augmentation sera d’ailleurs de 2 %.
Le grief est donc prescrit, puisqu’alors qu’elle avait connaissance du grief depuis le 10 mai 2021, elle n’a pas agi dans le délai légal de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail en convoquant Monsieur [E] [S] à un entretien préalable le 28 septembre 2021.
La troisième série de griefs porte sur des défaillances dans la gestion des comptes clients.
A ce titre, il est reproché au salarié d’avoir validé un budget d’investissement de 84Keuros pour le bar de la piscine [6] du groupe Accor, et d’avoir mis une facture de 12000 euros en dépassement du budget initial en paiement et que pour pallier sa gestion désastreuse, il a bloqué le règlement de tous les autres fournisseurs.
Il est établi au vu des pièces produites par les parties -notamment un mail du 7 octobre 2021 envoyé par Monsieur [E] [S] à [6]- que le budget a été dépassé de l’ordre de 12000 euros au titre de travaux de plomberie et d’électricité non prévus et que Monsieur [E] [S] a autorisé le réglement de cette facture le 6 septembre 2021. Il n’est en revanche pas établi par les pièces de la SA [N]-Pommery Monopole que cette situation aurait conduit au blocage du règlement de tous les autres fournisseurs, alors précisément que Monsieur [E] [S] le conteste.
La SA [N]-Pommery Monopole soutient au vu de ces éléments que 'le raisonnement des premiers juges qui a considéré, à juste titre, que le courrier électronique tardif du salarié démontrait qu’il n’avait pas mené efficacement la gestion du budget qui lui était allouée pour le chantier, devait être pleinement approuvé'.
Or, précisément ce qui est reproché à Monsieur [E] [S] n’est pas une absence d’efficacité dans la gestion d’un budget, confinant à de l’insuffisance professionnelle, mais une faute qui n’est donc pas caractérisée en l’espèce.
Il est ensuite reproché à Monsieur [E] [S] d’avoir engagé un partenariat pour Champagne [N] au congrès des femmes chefs d’entreprise à [Localité 7], sans en avertir personne et qu’il s’agit ainsi de la première fois que le nom de [N] est associé à un partenariat sans même que ni le président de la société, ni la direction commerciale France n’en soient informés.
Monsieur [E] [S] soutient à tort que ce grief serait prescrit, alors que c’est par mail du 29 juillet 2021 qu’il demandait à Madame [N] si elle avait un intérêt avec le dossier qu’il lui proposait.
Monsieur [E] [S] reconnaît s’être engagé dans ce partenariat, mais après, selon lui, en avoir informé sa hiérarchie.
Or, il ressort tout au plus du mail adressé à Madame [N], qu’il lui faisait part d’une demande de participation sur un événement de femmes chefs d’entreprise sur la région niçoise, lui demandait si elle avait 'un intérêt avec ce dossier', l’événement étant en octobre et que dans le cas contraire, il pensait 'leur proposer une mécanique de gratuité sur un prix BtB pour rester dans nos tarifs souhaités, et profiter de l’événement pour démarcher dans un cadre BtB les femmes chefs d’entreprise présentes'.
Il ne l’informe donc pas de l’engagement mais lui propose deux options à ce titre, pour lesquelles il n’est pas justifié de réponse.
Ce grief est donc établi.
Il est enfin reproché à Monsieur [E] [S] d’avoir des notes de frais 'faisant apparaître beaucoup de temps dans le Sud de la France. Pourquoi’ La France de l’Ouest, de l’Est ou du Nord n’a-t-elle pas un quelconque intérêt commercial''.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il n’est pas reproché au vu de ce qui précède à Monsieur [E] [S], des notes de frais injustifiées, mais une répartition déséquilibrée de son temps, que celui-ci conteste, et au titre de laquelle la SA [N]-Pommery Monopole ne produit aucune pièce.
Ce grief n’est donc pas établi.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments qu’alors qu’aux termes de la lettre de licenciement il était reproché à Monsieur [E] [S] de nombreux griefs, seul un grief est établi, celui relatif à l’absence d’information au titre de l’engagement d’un partenariat.
Ce grief ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement et ce d’autant que Monsieur [E] [S] n’a jamais été sanctionné pendant près de 14 années de relation contractuelle.
Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [E] [S] demande la condamnation de la SA [N]-Pommery Monopole à lui payer la somme de 100230 euros, correspondant à 12 mois de salaire, tandis que la SA [N]-Pommery Monopole lui oppose qu’il dépasse le seuil du barème légal.
A la date du licenciement, Monsieur [E] [S] avait une ancienneté en années complètes de 13 ans. Il peut donc prétendre, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire et la SA [N]-Pommery fait donc à juste titre valoir que la demande de ce dernier excède le barème légal. Elle ne conteste pas le montant du salaire retenu par le salarié pour le calcul de l’indemnité d’un montant de 8352,50 euros.
Monsieur [E] [S], qui était âgé de 43 ans lors de son licenciement, soutient qu’il s’est retrouvé dans une situation précaire, sans toutefois en justifier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA [N]-Pommery Monopole sera condamnée à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 41000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les documents de fin de contrat rectifiés :
Il y a lieu d’enjoindre à la SA [N]-Pommery Monopole d’établir des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef de l’indemnité de procédure allouée à Monsieur [E] [S].
Partie succombante, la SA [N]-Pommery Monopole doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA [N]-Pommery Monopole à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de procédure et en ce qu’il a condamné la SA [N]-Pommery Monopole aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que Monsieur [E] [S] n’avait pas le statut de cadre dirigeant :
Condamne la SA [N]-Pommery Monopole à payer à Monsieur [E] [S] les sommes de :
. 53198,92 euros au titre de la rémunération variable ;
. 5319,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 112629,62 euros au titre des heures supplémentaires ;
. 11262,96 euros au titre de congés payés y afférents ;
. 50071,28 euros au titre de l’indemnité pour non-respect du repos compensateur ;
. 50115 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que le licenciement de Monsieur [E] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA [N]-Pommery Monopole à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 41000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la SA [N]-Pommery Monopole de remettre à Monsieur [E] [S] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Condamne la SA [N]-Pommery Monopole à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SA [N]-Pommery Monopole à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SA [N]-Pommery Monopole de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SA [N]-Pommery Monopole aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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