Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2025, n° 24/00479
CPH Reims 13 mars 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que seul un grief était établi, celui relatif à l'absence d'information sur un partenariat, ce qui ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant plus que Monsieur [E] [S] n'avait jamais été sanctionné durant ses 14 années de service.

  • Accepté
    Non-respect des heures supplémentaires et du repos compensateur

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas pu formuler une demande de repos compensateur en raison de la non-communication de l'employeur, et a donc jugé que l'indemnisation était due.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les heures supplémentaires étaient dues, car le salarié a produit des éléments suffisants pour prouver leur existence.

  • Accepté
    Dissimulation des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait été classé cadre dirigeant sans en avoir les responsabilités, ce qui a conduit à une dissimulation des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Rappel de salaire sur la rémunération variable

    La cour a jugé que la rémunération variable devait être fixée en fonction des données de la cause, en l'absence de critères clairs.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 21 mai 2025, Monsieur [E] [S] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Reims qui avait validé son licenciement pour cause réelle et sérieuse et reconnu son statut de cadre dirigeant. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, infirme le jugement sur plusieurs points. Elle conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur [E] [S] n'avait pas le statut de cadre dirigeant, et lui accorde des sommes pour rémunération variable, heures supplémentaires, indemnité pour non-respect du repos compensateur, et dommages-intérêts pour licenciement abusif. La cour confirme le jugement sur l'indemnité de procédure et les dépens, mais infirme le reste, condamnant la SA [N]-Pommery Monopole à verser un total significatif à Monsieur [E] [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 21 mai 2025, n° 24/00479
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00479
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 13 mars 2024, N° F23/00249
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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